Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_55/2025
Ordonnance du 11 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure F.________, représenté par Me Flavio Romerio, Me Jeremy Reichlin et Me Soumeya Ferro-Luzzi, recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet Levée de scellés (retrait du recours),
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 20 décembre 2024 (PC19.022078-ENE).
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 22 janvier 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) du 20 décembre 2024 levant les scellés sur différents supports de données et fichiers le concernant (cause 7B_55/2025). Par courrier daté du 22 août 2025 et reçu le 25 août 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a transmis "pour avis" au Tribunal fédéral un courrier du 22 août 2025 des avocats du recourant, dans lequel ceux-ci indiquaient que leur mandant déclarait retirer le recours du 22 janvier 2025; ils sollicitaient notamment la réduction des frais judiciaires. À la suite de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 août 2025 invitant le recourant à prendre position sur l'écriture du MPC précitée, le recourant a, par courrier recommandé adressé directement au Tribunal fédéral du 5 septembre 2025, confirmé la teneur du courrier de ses avocats du 22 août 2025. Il y a par conséquent lieu de prendre acte du retrait du recours dans la cause 7B_55/2025 et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
2.1. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnances 7B_82/2025 du 9 mai 2025 consid. 2; 7B_979/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). Une réduction ou une remise peut entrer en considération lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (ordonnances 7B_82/2025 du 9 mai 2025 consid. 2; 7B_996/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 21 ad art. 66 LTF). Quant aux frais causés inutilement, ils sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
2.2. En l'occurrence, au moment où le recourant a déclaré retirer son recours, une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue le 13 février 2025, l'échange d'écritures était terminé - le recourant ayant notamment déposé d'ultimes déterminations le 10 mars 2025 - et la cause était sur le point d'être jugée puisque la procédure de circulation avait été initiée (cf. art. 58 al. 2 LTF). La manière de procéder pour retirer le recours - soit en substance par l'intermédiaire de la partie intimée - a également nécessité une interpellation du recourant.
À cela s'ajoute qu'au vu des exigences de motivation accrues, y compris au stade de la recevabilité, qui prévalent dans les cas d'application de l'art. 264 al. 1 let. b CPP (cf. arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1; 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 et 2.7 in fine, destiné à la publication, et les arrêts cités), des infractions de nature économique en cause, des termes liés à des opérations financières utilisés dans le recours (pour des exemples : "ordre de clôture", "transférer des titres", "analyse patrimoniale interne", "ordres de paiement", "emprunts", "gestion financière", "données financières" [cf. notamment ch. 27 p. 9 ss du recours], "avis de débit", "achat [...] d'obligations", "gestion fiscale", "analyse patrimoniale", "cash-flow" [cf. notamment ch. 35 p. 14 ss du recours; voir également ch. 25 p. 8 du recours]) et de la position du recourant au sein de la banque mise en cause, il n'apparaît pas d'emblée évident que la levée des scellés aurait pu constituer une atteinte à la sphère privée, a fortiori qui primerait la recherche de la vérité, de sorte que le recours aurait vraisemblablement été rejeté, voire déclaré irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 93 al. 1 let. a LTF).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire les frais judiciaires, lesquels seront mis à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF), notamment à la Banque D.________ SAet à D.________ Holding SA qui ont appuyé le recours.
Par ces motifs, le Président ordonne :
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_55/2025 est rayée du rôle.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf