Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_531/2024
Arrêt du 3 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Skander Agrebi, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé,
Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet Levée de la mesure thérapeutique ambulatoire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 3 mai 2024 (CDP.2024.12-EXEC/ia).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 4 mai 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________, née en 1983, pour dommages à la propriété, injure, menaces, incendie intentionnel et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, laquelle a été suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire.
Dans le cadre de l'instruction ayant conduit à ce jugement, A.________ a fait l'objet d'une expertise, réalisée par le Dr B., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 24 août 2021, l'expert a relevé en particulier que l'expertisée présentait des troubles psychiatriques, soit une schizophrénie paranoïde d'évolution continue de sous-type héboïdophrénie et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, avec un risque de récidive très élevé en l'absence de prise en charge adéquate. Le traitement psychiatrique, nécessaire, avait déjà été tenté, mais mis en échec à de nombreuses reprises par l'expertisée, de sorte qu'il devait être imposé. Il a ajouté qu'une mesure de type séquentiel pouvait être tentée, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections dépôt et la recherche d'une abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas d'inobservance; le cas échéant, il faudrait envisager un placement résidentiel après une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé. Par décision du 11 juillet 2022, l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OESP) a mandaté le Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: le CNP) pour assurer le traitement psychiatrique ordonné sous forme ambulatoire. Il a rappelé à A. qu'elle devait se conformer aux directives de l'OESP ainsi qu'à celles de son thérapeute.
A.b. Dès août 2022, A.________ ne s'est pas présentée régulièrement à ses rendez-vous médicaux, au CNP, et a fait l'objet, entre août et janvier 2023, de diverses interventions de la police pour des comportements agités et/ou violents. Ceux-ci ont conduit à des hospitalisations répétées ainsi qu'à plusieurs condamnations, notamment: le 16 août 2022, pour injure; le 31 août 2022, pour injure et menaces; le 13 septembre 2022, pour injure et menaces; le 8 novembre 2022, pour extorsion et chantage ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 5 février 2024, pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et scandale ([cf. let. A.e infra]).
Le 26 août 2022, l'OESP a adressé à A.________ un rappel au cadre, lequel lui imposait de se conformer à ses obligations, soit en particulier de se présenter à ses entretiens thérapeutiques. Le 8 septembre 2022, les intervenants du CNP ont relevé que le cadre ambulatoire n'était pas adapté à sa situation, mais qu'il pourrait l'être une fois son traitement injectable stabilisé et la méthadone réintroduite. La Dre C., médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé cette appréciation. Le 16 septembre 2022, l'OESP a signifié à A. un avertissement, lui accordant une dernière chance de se conformer à ses entretiens thérapeutiques et de se soumettre à son injection dépôt, de reprendre son suivi auprès d'Addiction Neuchâtel et de suivre les recommandations s'agissant de son traitement de méthadone. Il l'a informée qu'en cas de nouveau manquement ou comportement inadéquat, elle s'exposait à l'exécution de la peine privative de liberté ordonnée [cf. let. A.a supra] ou au prononcé d'une mesure institutionnelle.
A.c. La situation de A., avec de multiples hospitalisations et interventions de la police, devenant toujours plus difficile à gérer, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'APEA) a, par décision du 31 janvier 2023, ordonné son placement à des fins d'assistance aux services psychiatriques universitaires de Berne (SPU), U., ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée au Dr D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 20 mars 2023, le Dr D.________ a diagnostiqué chez l'expertisée des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, un syndrome de dépendance, ainsi qu'un trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, le diagnostic de schizophrénie étant quant à lui réservé. Selon l'expert, comme l'état psychique de l'expertisée à U.________ était amendé et vu qu'une consommation de substances avec des effets extrêmement perturbants n'était pas possible à cet endroit, le placement était justifié sur le plan médical. Interrogé sur la nature d'un traitement à long terme (traitement ambulatoire ou placement en institution), l'expert a répondu que diverses stratégies pouvaient être tentées pour le projet post-hospitalier, tout en constatant que la médication actuelle avait amélioré de manière significative l'état psychique de l'intéressée, hors consommation de drogues. Il a relevé que l'expertisée acceptait des hospitalisations périodiques dans un but de contrôle de compliance et de consommation, un suivi par un psychiatre et la présence d'une équipe de soins à domicile, et qu'elle comprenait que l'échec d'une telle organisation, si elle était mise en place, mettrait un terme définitif à son souhait d'une vie autonome.
A.d. Dans un rapport du 4 avril 2023, les Drs E.________ et F., médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, au CNP, sont intervenus auprès de l'OESP afin que soit constaté l'échec du traitement ambulatoire; une mesure thérapeutique institutionnelle - dans un cadre fermé, idéalement à Curabilis - paraissait constituer la seule option. En substance, ils ont relevé que le suivi ambulatoire s'était caractérisé par une adhésion thérapeutique aléatoire, l'impossibilité de construire une alliance thérapeutique, l'absence de prise sur le risque de récidive et le fait que les efforts déployés n'avaient pas permis de stabiliser un tant soit peu les troubles dont souffrait A..
Le 6 avril 2023, les responsables de U.________ ont également considéré que le traitement ambulatoire avait échoué; l'état de A.________ était grave et chronique et des soins étaient nécessaires. Ils ont conclu que son comportement avait montré qu'elle pouvait mettre en danger des tiers et qu'il était conseillé d'examiner l'éventualité d'un traitement dans un établissement fermé, au sens de l'art. 59 CP.
A.e. Le 4 avril 2023, le Ministère public a ouvert une instruction à l'endroit de A.________ pour des faits survenus le 18 septembre 2022 (gifle, morsure et menaces avec un couteau de cuisine envers son compagnon), le 2 novembre 2022 (scandale dans une boulangerie, injures envers le personnel, dégâts à un panneau d'affichage), le 4 novembre 2022 (vol d'un sac à main) et le 18 janvier 2023 (intrusion dans un magasin malgré une interdiction d'entrée). Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de la prénommée, auprès de U.________. Le placement à des fins d'assistance a été levé par décision du 25 mai 2023 de l'APEA.
Par ordonnance pénale du 5 février 2024, le Ministère public a condamné A.________, pour les faits précités, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, sans sursis, sous déduction de 98 jours de détention provisoire subie.
B.
B.a. Considérant que le traitement ambulatoire était un échec, l'OESP a, après avoir entendu l'intéressée, ordonné la levée de ce traitement par décision du 5 mai 2023, avec effet immédiat, et a saisi le Tribunal de police afin qu'il statue sur l'exécution de la peine ferme et examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le 8 juin 2023, A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le DESC). Le Tribunal de police a informé les parties qu'il devait surseoir à statuer sur l'éventuelle mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 5 mai 2023.
B.b. Le 30 août 2023, l'OESP a rendu une décision d'arrestation provisoire de A.________ et a déféré le cas au TMC, la décision valant demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP. Par décision du 1er septembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la prénommée.
B.c. Par décision du 21 septembre 2023, l'OESP a ordonné une nouvelle expertise de A.________ et a désigné le Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en qualité d'expert.
Le Dr G.________ a déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023. En substance, il a relevé qu'il était encore difficile de définir le cadre adéquat pour la prise en charge, mais que la santé mentale de l'expertisée n'était pas assez stable pour qu'elle puisse sortir d'un cadre institutionnel sans risquer une déstabilisation et, partant, un passage à l'acte. Dans son rapport final du 24 novembre 2023, l'expert a retenu que le risque de commission de nouvelles infractions violentes sans contact physique avec la victime était élevé; il en allait de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires. L'expert a précisé que l'incendie intentionnel commis par l'expertisée montrait qu'elle était potentiellement prête à franchir les limites de l'intégrité physique d'autrui, ce qui augmentait également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves; le degré d'imminence était aussi haut pour les délits moins graves.
B.d. Le 27 novembre 2023, le DESC a rejeté le recours formé le 8 juin 2023 par A.________ contre la décision de l'OESP du 5 mai 2023 ordonnant la levée du traitement ambulatoire (cf. let. B.a supra). Il a retenu que le cadre imposé par une telle mesure n'était manifestement pas suffisant et que sa poursuite était vouée à l'échec.
B.e. Par arrêt du 3 mai 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 27 novembre 2023 et a confirmé celle-ci.
C.
Par acte du 7 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 mai 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que la continuation du traitement ambulatoire soit ordonnée (art. 63 CP). À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Invités à se déterminer, le Ministère public, l'OESP et l'autorité précédente ont conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Les deux derniers nommés se sont référés pour le surplus à l'arrêt attaqué. La recourante a confirmé son recours.
Considérant en droit :
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 1 et l'arrêt cité). La recourante, qui s'oppose à la levée du traitement ambulatoire, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF), laquelle met un terme au litige (art. 90 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
La requête de la recourante tendant à la production du dossier complet de la cause, y compris celui émanant de l'Autorité de recours en matière pénale, est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'éditer le dossier de la procédure de recours en matière de détention pour des motifs de sûreté devant la Cour de céans. La recourante n'invoque aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.5).
Dans une première partie "en fait" de son mémoire de recours, la recourante se contente essentiellement de présenter une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis (cf. art. 97 al. 1 LTF), son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, et plus particulièrement de son droit à la preuve. Elle reproche à la cour cantonale, tout comme à l'OESP et au DESC, de ne pas avoir sollicité l'avis du Dr D.________ avant de se prononcer sur la levée du traitement ambulatoire. Elle fait également valoir que la cour cantonale aurait dû interpeller le Dr F.________, qui était en charge de son suivi thérapeutique, et tenir compte des notes prises par ce dernier à ce sujet.
4.2.
4.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 7B_522/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1).
4.3. La cour cantonale a en substance considéré que l'avis du Dr D., au même titre que ceux des experts B. et G., n'était pas décisif pour l'issue de la cause et qu'un complément d'expertise par le premier nommé ne serait donc pas de nature à en modifier le résultat. Elle a relevé qu'une expertise n'était pas requise par la loi pour se prononcer sur la levée de la mesure et que les autres éléments au dossier suffisaient pour permettre de constater l'échec du traitement ambulatoire. Elle a en revanche souligné que les avis des experts précités seraient pertinents pour l'examen par le Tribunal de police des effets de la levée de la mesure, à savoir la possible suspension de la peine au profit d'une mesure institutionnelle. La cour cantonale a ainsi, d'une part, rejeté les griefs de la recourante ayant trait au rejet du complément d'expertise du Dr D. par les autorités précédentes et, d'autre part, refusé d'ordonner la mise en oeuvre de ce moyen, par appréciation anticipée de la pertinence de la preuve.
4.4. En l'espèce, on ne perçoit pas - et la recourante ne l'indique pas - pour quelle raison l'avis du Dr D.________ aurait dû être sollicité. Comme l'a retenu la cour cantonale, il n'est en principe pas nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique pour se prononcer sur la poursuite ou la levée du traitement ambulatoire, un rapport émanant de la personne chargée du suivi de cette mesure étant suffisant à cet égard (cf. arrêt 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 4 et les références citées). Or, la recourante se contente d'affirmer que le Dr D.________ préconisait la poursuite du traitement et que son avis aurait pu "apporter un élément considérable dans la décision à rendre". Ce faisant, elle se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans chercher à établir en quoi un complément de la part de ce médecin serait susceptible d'influer sur l'issue du litige. Par conséquent, elle ne démontre pas que les autorités précédentes auraient fait preuve d'arbitraire en refusant la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction par appréciation anticipée de la pertinence de celle-ci.
Du reste, on ne voit pas qu'il était insoutenable de refuser de donner suite à cette offre de preuve. Si le Dr D.________ est certes intervenu comme expert, il a été mandaté par l'APEA pour se pencher sur la problématique de la privation de liberté à des fins d'assistance de la recourante et non sur celle - relevant de la procédure pénale - de la levée du traitement thérapeutique ambulatoire. La mission de se prononcer sur cette dernière question a été confiée par l'OESP au Dr G., qui a établi une nouvelle expertise psychiatrique, mais n'avait pas encore répondu aux questions complémentaires des parties au moment de l'arrêt attaqué. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que le Dr D. complète son expertise, respectivement qu'un tel moyen n'était pas déterminant pour la solution du litige. Quant à l'interpellation du Dr F.________, la recourante ne prétend pas, ni ne tente de démontrer, avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration de la mesure d'instruction dont elle invoque l'absence. Dès lors qu'elle n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité précédente, son grief est irrecevable, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, en tant que la recourante soutient que les notes de ce médecin n'auraient pas été prises en compte à tort par la cour cantonale, elle se plaint en réalité d'une constatation manifestement inexacte des faits, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 5 infra).
Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu de la recourante doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
5.1. La recourante conteste la levée de son traitement ambulatoire. Elle invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), ainsi que la violation de l'art. 63a CP.
5.2.
5.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.2.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel (art. 63 al. 1 CP). La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 236 consid. 3.5; 141 IV 49 consid. 2.1; arrêt 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2).
Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. La mesure doit apparaître définitivement impossible à exécuter (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; arrêts 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2; 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). L'échec du traitement peut tenir à la personne de l'auteur, parce qu'il se soustrait au traitement ou parce qu'il contrevient sans cesse au cadre thérapeutique établi. C'est le cas de l'auteur qui de manière constante s'oppose au traitement, ne se présente pas aux rendez-vous ou ne respecte pas les obligations imposées. Il convient toutefois d'accorder une attention particulière aux circonstances de l'espèce, car ni une crise passagère, ni un manque de coopération ne constituent d'office une raison suffisante pour déclarer l'échec du traitement. Typiquement, la prise en charge de personnes dépendantes est jalonnée de difficultés et de rechutes (arrêt 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2 et la référence à la doctrine). L'échec de la mesure ambulatoire intervient également s'il est avéré que les objectifs fixés au début de la prise en charge, en particulier la diminution du risque de récidive, ne peuvent pas être atteints ou ne peuvent l'être que de manière insuffisante (arrêt 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.2 et la référence à la doctrine).
5.3. La cour cantonale a constaté l'échec du traitement ambulatoire. Elle a tout d'abord relevé que la recourante n'avait pas respecté les modalités de cette mesure, ceci à de nombreuses reprises entre août 2022 et janvier 2023; elle ne s'était pas présentée aux rendez-vous thérapeutiques prévus au CNP, n'avait entrepris aucun suivi auprès d'Addiction Neuchâtel, ni ne s'était conformée aux obligations imposées par l'OESP et ses thérapeutes, malgré la décision du 11 juillet 2022 et deux avertissements formels de cette autorité (cf. let. A.b supra). Elle avait par conséquent sans cesse violé le cadre thérapeutique établi, sans qu'il puisse être retenu - vu le nombre important d'absences aux rendez-vous fixés - qu'il s'agissait d'une crise passagère ou d'un manque de coopération temporaire.
L'intéressée avait par ailleurs dû être hospitalisée de nombreuses fois pendant la période en question, ce qui démontrait que la mesure n'avait pas permis de stabiliser son état de santé et que celle-ci était insuffisante. Ensuite, l'autorité précédente a souligné que le traitement ambulatoire n'avait pas non plus permis de détourner la recourante de nouvelles infractions en relation avec son état. Cette dernière avait été condamnée à quatre reprises pour des faits commis entre juillet et août 2022, ainsi qu'une cinquième fois pour des infractions perpétrées entre novembre 2022 et janvier 2023 (cf. let. A.b et A.e supra). En sus, la police avait dû intervenir à plusieurs autres occasions entre juillet 2022 et janvier 2023, pour des voies de fait, des injures, des menaces, des violences ou des menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des vols et des dommages à la propriété. A cela s'ajoutait que les intervenants du CNP avaient eux-mêmes conclu que le cadre ambulatoire n'était plus adapté à la situation de la recourante et qu'il ne pourrait l'être qu'une fois son traitement stabilisé et la méthadone réintroduite. La Dre C.________ avait confirmé ce qui précède en faisant part à l'OESP que la prise en charge n'était plus actuelle et que la situation était délétère. Cet avis était également partagé par les Drs E.________ et F.________ dans leur rapport du 4 avril 2023. La cour cantonale a relevé que le dernier nommé n'avait d'ailleurs, contrairement à ce que prétendait la recourante, jamais indiqué que le maintien du traitement ambulatoire conservait tout son sens; il avait uniquement informé l'OESP des rares fois où celle-ci s'était présentée aux rendez-vous pour son injection dépôt (cf. pp. 14-17 de l'arrêt attaqué).
5.4. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
La recourante soutient que les thérapeutes auraient suspecté l'existence d'un "problème organique" pouvant expliquer la détérioration de son état de santé et que tant que le motif à l'origine de son comportement n'était pas connu, il ne serait pas possible de savoir si la mesure avait définitivement échoué. De plus, elle fait valoir que l'OESP a rendu une décision en mai 2023 alors que le traitement ambulatoire était suspendu depuis février 2023. En outre, l'expertise du Dr G.________ ne remplirait pas les exigences de l'OESP, faute d'émaner d'un spécialiste en psychiatrie forensique. Invoquant un établissement inexact des faits, la recourante fait encore valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte des notes du Dr F., qui démontreraient que le traitement ambulatoire s'était déroulé convenablement entre novembre 2022 et janvier 2023 et, partant, garderait "tout son sens". Ce faisant, la recourante se borne toutefois à reproduire mot pour mot son mémoire de recours cantonal (cf. pp. 6, 11-12 du recours du 18 janvier 2024), sans même indiquer succinctement en quoi les motifs de l'arrêt entrepris méconnaîtraient le droit. Faute de répondre aux exigences minimales de motivation fixées à l'art. 42 al. 2 LTF, ces critiques s'avèrent partant irrecevables (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). En tout état, les juges cantonaux ont expliqué que la recourante avait refusé de collaborer à l'établissement des faits, raison pour laquelle elle ne pouvait pas reprocher à l'OESP de ne pas avoir instruit la question de son "problème organique". Ils n'ont pas non plus ignoré les notes du Dr F., mais en ont fait une tout autre lecture. La recourante semble oublier que le prénommé, ainsi que le Dr E.________ et la Dre C.________ du CNP, ont en résumé conclu que le traitement ambulatoire était voué à l'échec, tant du point de vue d'une stabilisation des troubles dont souffrait la recourante que de celui du risque de récidive, et que la seule option envisageable était une mesure thérapeutique institutionnelle, dans un cadre fermé (cf. consid. A.d supra). Quant aux griefs soulevés à l'endroit de l'expertise du Dr G.________, ils doivent être rejetés d'emblée. En effet, la recourante perd de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée sur ce moyen pour statuer sur la levée du traitement ambulatoire.
Pour le surplus, la recourante soutient que la durée du traitement ambulatoire ne serait pas suffisante pour lui permettre de s'investir pleinement. Elle ajoute que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte l'avis du Dr D., qui avait préconisé la poursuite du traitement ambulatoire, et que les thérapeutes qui s'étaient prononcés contre le maintien de la mesure n'auraient pas la qualité d'expert. Or elle ne démontre pas en quoi il était prématuré d'ordonner la levée de la mesure. Au vu des faits arrêtés par l'autorité précédente - qui lient la cour de Céans -, l'intéressée n'a eu de cesse de violer ses obligations thérapeutiques dès le premier mois et ceci durant toute la durée du traitement ambulatoire, malgré plusieurs rappels au cadre. Si elle fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance sept mois après le début de son traitement, cette procédure a été rendue nécessaire par la détérioration de son état psychique, les multiples hospitalisations et interventions policières qui avaient rendu difficile la poursuite du traitement ambulatoire (cf. let. A.c supra). Dans ces conditions, on ne perçoit pas que le prolongement du traitement ambulatoire aurait permis à la recourante de "s'investir" davantage dans le suivi thérapeutique dont elle conteste la levée. En outre, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte l'expertise du Dr D., la recourante se limite à une critique de nature appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Elle ne cherche en effet pas à remettre en cause le fait que cet élément n'était ni pertinent à ce stade, ni décisif pour l'issue de la cause. Cette appréciation a déjà été discutée ci-avant (cf. consid. 4.4 supra) et il n'y a pas lieu d'y revenir. Pour peu que recevables, les critiques portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves par la cour cantonale s'avéreraient donc infondées.
Au vu de ce qui précède, c'est de manière exempte de critique que la cour cantonale s'est fondée sur les avis des thérapeutes et intervenants du CNP pour ordonner la levée du traitement ambulatoire.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin