ATF 142 V 152, 2C_702/2023, 2C_86/2025, 4A_596/2015, 5A_238/2021, + 3 weitere
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_509/2025
Arrêt du 24 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de signature électronique qualifiée),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 avril 2025 (n° 298 - PE24.012962-EKT).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2025 par le Procureur général du canton de Vaud.
B.
Par acte adressé le 7 juin 2025 au Tribunal pénal fédéral, via une plateforme de messagerie sécurisée (PrivaSphere), A.________ interjette un recours contre l'arrêt précité, lequel a été transmis le 10 juin 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente (art. 48 al. 3 1re phrase LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
Selon l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (RS 943.03). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d'emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (arrêts 2C_702/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_11/2023 du 3 février 2023 consid. 2; 5A_238/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.4; 4A_596/2015 du 9 décembre 2015 et les réf. citées).
1.2. En l'occurrence, le recourant ayant retiré l'exemplaire de l'arrêt attaqué le 8 mai 2025, le délai de recours contre cette décision est arrivé à échéance le lundi 9 juin 2025. Cela étant, le courriel envoyé le 7 juin 2025 par le recourant au Tribunal pénal fédéral via une plateforme de messagerie sécurisée n'était pas muni d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF, de sorte que le recours n'a pas été valablement déposé.
Dans le courriel accompagnant son acte de recours, le recourant a indiqué qu'il avait opté pour un envoi "par email" vu que le délai expirait et qu'en cas de besoin, il enverrait une copie de celui-ci "par la poste de mardi 10 juin 2025". Or, comme le recours doit être d'emblée considéré comme étant irrecevable, il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir. Le recourant qui dépose un acte dont il ne peut pas ignorer l'irrégularité (absence de signature électronique qualifiée), en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, s'attend en outre à une prolongation du délai de recours, ce que la loi exclut expressément (art. 47 al. 1 LTF); il ne se justifie pas de protéger un tel comportement qui s'apparente à un abus de droit (cf. ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6; 121 II 252 consid. 4b; arrêts 2C_86/2025 du 12 février 2025 consid. 2; 7B_110/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.3. Il s'ensuit que, faute de répondre aux exigences de forme requises, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_122/2025 du 10 mars 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière