Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_507/2025

Arrêt du 4 août 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Koch. Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Florian Baier, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mai 2025 (ACPR/382/2025 - PM/212/2025).

Faits :

A.

A.a. Par arrêt du 29 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel) a reconnu A.________ coupable de viol, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans permis et consommation de stupéfiants. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une amende de 600 fr.; elle a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de cette mesure.

Dans le cadre de l'instruction préliminaire ayant mené à ce jugement, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport, l'expert a posé un diagnostic de personnalité dyssociale et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis. Il a qualifié le risque de récidive d'important à modéré tout en soulignant la sévérité des troubles de A.. Selon l'expert, une mesure institutionnelle en milieu ouvert à la clinique B. était la mesure la plus adaptée; elle pourrait toutefois être remplacée par une mesure en milieu fermé au sein de C.________ si l'état de A.________ se péjorait. Il a en outre précisé qu'un traitement ordonné contre la volonté de A.________ pourrait avoir des chances de succès.

A.b.

A.b.a. Par décision du 8 mars 2018, le Service genevois de l'application des peines et des mesures (ci-après: le SAPEM) a ordonné le transfert de A., incarcéré jusque-là à la prison D., au sein de la clinique B.. Le 21 septembre 2018, il a toutefois ordonné sa réintégration en milieu fermé en raison de l'échec de la mesure institutionnelle ouverte. A. a ainsi réintégré la prison D.________ avant d'être transféré le 1er avril 2019 à C.________.

Le 23 mars 2022, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au préjudice d'agents de détention de C.; il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours. Une seconde expertise psychiatrique a été établie le 14 octobre 2022. Les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie indifférenciée ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cannabis en précisant que leur diagnostic complétait le diagnostic précédemment établi sans l'invalider. S'agissant de l'évolution de A. depuis la mise en place de la mesure, ils ont relevé que son placement en milieu ouvert avait été un échec à cause de ses troubles du comportement ainsi que de son refus de médication. En revanche, son placement en milieu fermé avait permis une lente amélioration de sa situation, soit notamment une acceptation de médication; cette acceptation ne résultait toutefois pas d'une prise de conscience de sa pathologie par le recourant, qui persistait en outre à nier les actes qu'il avait commis. Au vu de cette lente amélioration, les experts ont préconisé la poursuite du travail d'adhésion au traitement et de l'abstinence au cannabis en vue de pouvoir, à moyen terme, permettre un passage vers un milieu institutionnel ouvert. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé en l'absence de traitement et de modéré en cas de prise en charge adéquate et d'adhésion au traitement.

A.b.b. Le 13 décembre 2022, A.________ a été placé en milieu ouvert à la clinique B.. Dans un rapport du 26 juillet 2023, le Service genevois de probation et d'insertion (ci-après: le SPI) a constaté que la situation de A. s'était péjorée: celui-ci peinait à se conformer aux règles de la clinique, consommait régulièrement du cannabis, rejetait son diagnostic, persistait à nier les actes qu'il avait commis et avait tenté de contacter sa victime. Le SPI a estimé que le risque de récidive d'actes violents pouvait être fixé dans la tranche supérieure du niveau modéré à élevé.

A.b.c. Au vu de la dégradation de la situation et du risque de passage à l'acte, le SAPEM a, par décisions du 29 janvier 2024 et du 7 février 2024, ordonné le placement en milieu fermé de A.________ à titre conservatoire, a révoqué l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert et a ordonné l'exécution de la mesure en milieu fermé. A.________ a réintégré la prison D.________ le 29 janvier 2024 et est, depuis le 28 juin 2024, détenu à E.________.

Dans un rapport du 2 septembre 2024, le SAPEM a constaté que, depuis son incarcération à E., A. refusait de prendre son traitement, avait été sanctionné à plusieurs reprises et adoptait un mauvais comportement avec autrui, notamment avec ses codétenus.

A.c. La mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l'endroit de A.________ a été régulièrement prolongée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPEM); elle l'a été pour la dernière fois le 4 septembre 2024, et ce, jusqu'au 29 septembre 2027.

B.

B.a. Par courrier du 20 décembre 2024, A.________ a requis sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

Le 16 janvier 2025, la Direction de E.________ a préavisé négativement la libération conditionnelle de la mesure; elle a souligné que si le comportement de A.________ en détention pouvait être qualifié de correct, il avait été sanctionné douze fois en 5 mois pour refus d'obtempérer, inobservations des règles et des directives ainsi que pour consommation de produits prohibés. Le 28 février 2025, le Service genevois de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: le SRSP), soit anciennement le SAPEM, a également préavisé négativement la libération conditionnelle de la mesure au vu du risque de récidive. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) s'est rallié le 6 mars 2025 aux conclusions du SRSP.

B.b. Par arrêt du 25 mars 2025, le TAPEM a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.

B.c. Par arrêt du 20 mai 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du TAPEM précité.

C.

Par acte du 6 juin 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 20 mai 2025, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle ainsi que la poursuite de son traitement "en ambulatoire" soient ordonnées. Il conclut également à ce que "l'État de Genève [soit condamné] au paiement d'une indemnité pour détention illicite de 100 fr. par jour à compter du 1er février 2025" et à ce qu'il soit constaté qu'il a "entièrement purg[é]" la peine privative de liberté de 30 jours prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 23 mars 2022. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours y a renoncé tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision sur l'exécution des peines et des mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, partant de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Invoquant, en substance, une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné son grief relatif à l'art. 5 CEDH (recours, p. 4). Cette argumentation doit d'emblée être écartée. La cour cantonale n'a pas examiné ce grief parce qu'elle a considéré que la motivation y relative était exorbitante à l'objet du litige et donc irrecevable, ce que le recourant ne critique pas (arrêt attaqué consid. 1.2). Quoi qu'il en soit, le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas au juge de discuter n'importe quel argument: celui-ci peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. consid. 3 infra; arrêt 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2 et les références citées).

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH. Il prétend, en substance, que sa détention actuelle ne serait pas régulière faute de lien de causalité avec sa condamnation de 2017. En effet, il considère que sa "réincarcération" ordonnée à titre conservatoire le 29 janvier 2024 ne reposerait que sur des "motifs purement disciplinaires" (recours, p. 3 s.). Son argumentation, si tant est qu'elle soit recevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), tombe toutefois d'emblée à faux. En effet, les décisions du SAPEM des 9 janvier et 7 février 2024 sont des décisions relatives à l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 29 septembre 2017 par la Chambre pénale d'appel dans le cadre de la condamnation du recourant notamment pour viol, contrainte sexuelle et lésions corporelles simples; elles sont fondées sur le droit fédéral et motivées, en particulier, par le risque que le recourant commette de nouvelles infractions (cf. consid. 4.3 infra; arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.3). La détention du recourant est ainsi régulière au sens de l'art. 5 CEDH (cf., sur cette disposition et la jurisprudence de la CourEDH y relative, arrêts 7B_471/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2.1; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.3). L'argument du recourant selon lequel il aurait exécuté l'ensemble des peines privatives de liberté auxquelles il aurait été condamné ne change rien à ce qui précède. Par ailleurs, il ne saurait, dans ce contexte, se contenter de réitérer sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté qu'il a exécuté la peine privative de liberté prononcée à son égard par le Ministère public le 23 mars 2022 et qui a été déclarée irrecevable par la cour cantonale sans soulever de grief, ni développer de motivation à cet égard (art. 42 al. 2 LTF).

Invoquant une violation des art. 62 ss CPP, le recourant prétend, en substance, que sa libération conditionnelle devrait être ordonnée parce que, comme il ne présenterait pas de risque de récidive, la poursuite de sa détention violerait le principe de la proportionnalité.

4.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.

Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable. Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. L'art. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.1).

4.2. En l'occurrence, après avoir rappelé les troubles dont souffre le recourant, le risque de récidive d'infractions portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui qu'il présente ainsi que son comportement durant l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, les juges cantonaux ont confirmé le refus de la libération conditionnelle prononcé par le TAPEM (arrêt attaqué consid. 4.4).

4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation à même de démontrer le contraire. En effet, celui-ci se contente de soutenir, en substance, qu'il ne présenterait pas de risque de récidive parce que, depuis le début de l'exécution de la mesure, il n'aurait pas mis en danger, ni porté d'atteinte grave à l'intégrité corporelle d'autrui, et ce, alors qu'il a exécuté une partie de cette mesure en "liberté ou en semi-liberté" (recours, p. 5 à 7). Or ces arguments ne permettent pas de démontrer que les conditions posées par l'art. 62 CP seraient remplies. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, son comportement durant l'exécution de la mesure prononcée à son endroit ne permet pas de poser de pronostic favorable quant au comportement qu'il pourrait avoir dans le futur: le recourant persiste à nier tant sa pathologie que les faits pour lesquels il a été condamné; il n'a pas adhéré durablement à son traitement; il a tenté de contacter sa victime, malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée; il a continué à consommer du cannabis, malgré les recommandations des experts; enfin, il a été condamné, le 23 mars 2022, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Par ailleurs, selon la dernière évaluation du SPI, le risque que le recourant commette à nouveau des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui se situe, au mieux, dans la tranche supérieure du niveau modéré.

4.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit conventionnel, ni le droit fédéral, en confirmant le refus de la libération conditionnelle du recourant.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) et au Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

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