Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_420/2024

Arrêt du 5 août 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffier: Magnin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jacques Michod, avocat, recourante,

contre

Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet Levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 22 février 2024 (PC24.002307-ENE).

Faits:

A.

A.a. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) diligente, sous les références PE19.xx1, PE21.xx2, PE21.xx3 et PE22.xx4, des instructions pénales dirigées contre A.________, principalement pour escroquerie et tentative d'escroquerie. En substance, il lui reproche d'avoir, en sa qualité d'avocate, depuis [...] 2009, en son étude sise à [...] obtenu et/ou conservé, par différents biais, diverses sommes d'argent qui auraient dû être restituées ou non facturées à ses clients. Ces procédures résultent d'une dénonciation de la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO) et de plaintes de clients.

En parallèle et à la suite d'une plainte pénale déposée par A.________, une procédure PE20.xx5 - dans laquelle elle revêt la qualité de plaignante - a également été ouverte.

A.b. Dans ce contexte, le Ministère public a mis en oeuvre diverses mesures d'instruction aux fins de saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours, en lien notamment avec des suspicions de surfacturation et de manipulations de notes d'honoraires. Le 28 septembre 2023, il a notamment notifié à la société C.________ SA un ordre de production de pièces visant à obtenir des données stockées sur le logiciel de gestion d'étude E.________ concernant l'étude de A., à savoir la documentation, la comptabilité, les courriels et les archives. Le 2 octobre 2023, C. SA a remis au Ministère public un disque dur contenant le back up E.________ du 28 septembre 2023 et des mois d'avril 2017 et de mars 2020.

A.________ a sollicité la mise sous scellés de tout le matériel saisi. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a levé les scellés sur le matériel en question. Par arrêt du 3 mai 2024 (7B_130/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance.

A.c. Par ordonnance de séquestre du 15 janvier 2024, le Ministère public a ordonné le séquestre de l'intégralité des back up existants concernant les données de l'étude de A.________, antérieurs à la perquisition du 29 septembre 2023.

A.________ a sollicité la mise sous scellés de l'intégralité des back up et des données visées par l'ordonnance précitée.

B.

B.a. Par demande du 1er février 2024 adressée au TMC, le Ministère public a sollicité la levée des scellés sur le disque dur "WDElements" estampillé "DossierVF Back up 05.07.23 09.08.23" contenant l'intégralité des back up E.________ antérieurs au 28 septembre 2023 concernant l'étude de A.________ établi par l'entreprise C.________ SA.

B.b. Dans ses déterminations au TMC du 12 février 2024, A.________ a en substance sollicité la mise en oeuvre d'un tri judiciaire de manière, d'une part, à exclure les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou relevant de sa sphère privée et, d'autre part, à sélectionner uniquement les pièces portant sur la facturation des honoraires, en précisant que le délai légal de dix jours qui lui avait été imparti pour se déterminer ne lui permettait pas de désigner précisément les pièces couvertes par un secret protégé.

B.c. Par ordonnance du 22 février 2024, le TMC a admis la demande de levée des scellés déposée le 1 er février 2024 par le Ministère public.

C.

C.a. Par acte du 8 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 février 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TMC pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

La recourante requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours, requête qui a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 29 avril 2024.

C.b. Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 17 mai 2024, la recourante a persisté intégralement dans les développements et conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 22 février 2024 et les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont dès lors applicables (cf. art. 448 CPP).

1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2 in fine LTF, 248a al. 4 et 5 3 e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à des procédures de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1).

1.4. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2).

La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Pour démontrer l'existence d'un secret protégé, il ne suffit pas de prétendre, de manière globale, que le document ou l'objet saisi contiendrait des données qui entreraient dans le champ de protection de la sphère privée selon l'art. 13 al. 1 Cst. (cf. arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.2). Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; arrêts 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 consid. 2.1; 7B_2/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1).

1.5. En l'espèce, la recourante se prévaut notamment de l'existence d'un secret professionnel de l'avocat sur les objets saisis et invoque une violation de son droit d'être entendue. Dès lors, la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice irréparable (cf. consid. 1.4 supra).

1.6. Pour le surplus, en tant que prévenue et détentrice des objets saisis, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise qui lève les scellés apposés sur les objets en question (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).

1.7. Les autres conditions de recevabilité sont en outre réunies. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

Dans une partie intitulée "Exposé préliminaire" (cf. ch. IV, pp. 4 s. du recours), la recourante procède à un exposé des faits procéduraux qu'elle estime pertinents. En tant qu'elle se fonde, dans cette partie, sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait retenu par l'autorité précédente, sans exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'auraient été d'une manière absolument inadmissible, ses critiques à cet égard sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

3.1. L'art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il dispose désormais que si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.

3.2. Depuis le 1er janvier 2024, la procédure de levée des scellés est réglée à l'art. 248a CPP (RO 2023 468). Cette disposition précise et structure cette procédure, notamment dans le but d'unifier les pratiques et d'accélérer son déroulement (arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.3.2 et les références citées). En particulier, l'art. 248a al. 2 CPP prévoit que si, après réception de la demande de levée des scellés, le tribunal constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, il informe ce dernier de la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets; si celui-ci en fait la demande, il lui accorde le droit de consulter le dossier. Le tribunal impartit à l'ayant droit un délai non prolongeable de dix jours pour s'opposer à la demande de levée des scellés et indiquer la mesure dans laquelle il souhaite que les scellés soient maintenus; l'absence de réponse est réputée constituer un retrait de la demande de mise sous scellés (art. 248a al. 3 CPP). Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal statue définitivement en procédure écrite dans les dix jours qui suivent la réception de la prise de position (art. 248a al. 4 CPP). Dans le cas contraire, il convoque le ministère public et l'ayant droit à une audience à huis clos dans les trente jours qui suivent la réception de la prise de position; l'ayant droit doit rendre plausibles les motifs pour lesquels et la mesure dans laquelle les documents, enregistrements ou autres objets doivent être maintenus sous scellés; le tribunal statue sans délai et définitivement (art. 248a al. 5 CPP).

3.3.

3.3.1. Saisi d'une demande de mise sous scellés, le Tribunal des mesures de contrainte examine s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP).

La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et l'arrêt cité). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Lors de cet examen, l'autorité se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale - et sur les renseignements donnés par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (cf. ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

3.3.2. Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP).

En présence d'un secret professionnel avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (ATF 145 IV 273 consid. 3.2; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 CPP, lorsque l'intéressé se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de la protection contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3). Pour ce faire, le TMC peut notamment recourir à un expert (cf. art. 248a al. 6 let. a CPP). Cette manière de procéder permet en effet de garantir la protection des secrets invoqués, d'assurer le respect des droits de la personnalité, ainsi que le principe de la proportionnalité. L'expert désigné agit en outre sous la direction du TMC, autorité qui peut aussi requérir l'assistance des parties. Le tri judiciaire ne peut donc en principe pas être transféré ou délégué aux autorités d'instruction en charge de l'affaire, dont font partie le ministère public et la police (cf. art. 12 let. a et b CPP). La jurisprudence a toutefois précisé que si l'autorité judiciaire entend bénéficier de l'assistance de policiers membres de brigades spécialisées - ce qui peut se justifier pour des motifs de célérité et d'économie de procédure -, elle doit s'assurer que ceux-ci ne pourront pas avoir accès de manière indue au contenu des données protégées par le secret invoqué. Les tâches confiées à la police dans ce cadre particulier doivent donc être limitées à des recherches d'ordre purement technique - notamment par le biais de l'informatique - et seule l'autorité judiciaire doit avoir connaissance des résultats découlant de ces démarches, puis procéder elle-même au tri des documents. Pour le surplus, les dispositions générales en matière d'expertise (art. 182 ss CPP) sont applicables à l'expert désigné en application de l'art. 248 al. 4 CPP (ATF 142 IV 372 consid. 3.1; arrêt 1B_85/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). L'avocat prévenu dans une procédure pénale ne peut pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés (cf. arrêt 1B_264/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2.2 et les références citées).

3.3.3. Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1) et doit être appliquée avec une retenue particulière lorsqu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP).

3.4. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.1. La recourante ne conteste ni l'existence de soupçons suffisants ni, explicitement, la pertinence des objets saisis. Toutefois, en discutant le volume des données saisies et leur utilité potentielle (cf. consid. 3.3.1 supra), elle semble implicitement soutenir qu'elles manqueraient de pertinence. Or, cette condition n'a pas été contestée devant l'autorité précédente (cf. ordonnance attaquée, consid. 3.1) et la recourante ne fournit aucune argumentation à cet égard, pas plus qu'elle ne soutient que l'autorité intimée aurait commis un déni de justice dans ce contexte. Son argumentation est donc irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). A toutes fins utiles, on peut souligner, comme l'a fait l'autorité précédente, que le Ministère public - dont l'instruction porte sur des soupçons de surfacturation et de manipulations de notes d'honoraires - avait expliqué de manière convaincante les motifs qui lui permettaient de penser que les données enregistrées sur le logiciel E.________ utilisé par l'étude de la recourante pour la gestion des dossiers contenaient des informations pertinentes pour comprendre le système de facturation mis en place par la recourante.

4.2. Invoquant une violation de l'art. 264 CPP et du principe de la proportionnalité, la recourante reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir renoncé à toute opération de tri. Elle estime que les investigations devaient, dans un premier temps [...], se limiter aux documents et données figurant sous la rubrique "facturation".

Dans l'ordonnance attaquée, l'autorité précédente a exposé que, compte tenu des faits reprochés à la recourante, l'examen de sa comptabilité impliquait non seulement de vérifier le contenu des notes d'honoraires et des factures, mais également si les chiffres qui y étaient inscrits correspondaient à une activité effectivement déployée. Elle a rappelé que l'assistante juridique de la recourante avait déclaré qu'il lui avait été demandé de modifier ou d'ajouter des opérations dans les notes d'honoraires parfois en l'absence de tout document les attestant. Elle a dès lors considéré que la consultation des pièces saisies ne devait pas être restreinte et qu'aucune mesure moins incisive ne pouvait être envisagée. La recourante ne conteste cette motivation en aucune façon, son argumentation apparaissant dans cette mesure irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, elle n'a pas expliqué en quoi la saisie de la comptabilité et des archives de son étude serait dépourvue d'utilité pour déterminer si elle a effectivement mis en place "un schéma répétitif et non conforme à ses obligations professionnelles dans la manière de facturer". Elle n'a pas davantage fourni une liste de mots-clés ou d'explications quant à la nature des données devant faire l'objet d'un tri, se bornant à des considérations toutes générales. Dans ces conditions, force est de constater que la recourante a contrevenu à son obligation de motivation et qu'un tri ne s'imposait manifestement pas. C'est le lieu de noter que le Ministère public, également soumis au secret de fonction, examinera les seules pièces saisies qui sont pertinentes et écartera de son instruction celles qui ne le sont pas, à l'exemple des pièces à caractère privé. Il ne s'agit pas là de procéder indûment à un "tri judiciaire" - qui relève de la compétence du juge de la levée des scellés -, mais seulement d'effectuer un examen des pièces à disposition et de sélectionner celles qui peuvent être pertinentes, dans la juste application du principe de la proportionnalité.

4.3. La recourante invoque de plus diverses restrictions au séquestre, soit celles énumérées aux let. a à d de l'art. 264 al. 1 CPP. Elle se prévaut apparemment de l'existence du secret professionnel et de secrets privés.

Dans l'ordonnance attaquée, l'autorité précédente a tout d'abord souligné que la recourante ne pouvait pas opposer son secret professionnel à la levée des scellés. En outre, elle a exposé que, dans la mesure où le logiciel E.________ était utilisé par la recourante pour la gestion des dossiers de son étude et de ses clients, rien ne permettait d'établir que les données saisies comprendraient des échanges entre la recourante et son défenseur ou des données relevant de sa sphère privée. En tout état, elle a souligné que la recourante n'avait livré aucune indication quant à l'emplacement de données relevant de ses échanges avec son défenseur respectivement de données privées et qu'elle n'avait pas non plus exposé en quoi la protection de ces dernières devait primer l'intérêt public à la manifestation de la vérité. La recourante ne conteste aucunement cette motivation, à telle enseigne que son argumentation apparaît irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état, c'est à bon droit que l'autorité précédente a constaté que la recourante avait violé son obligation de motivation et de collaboration. Il appartenait en effet à la recourante, dès ses premières déclarations, de désigner précisément les pièces qu'elle estimait couvertes par un secret protégé et de fournir des éléments concrets permettant leur identification (cf. consid. 3.3.2 supra). On peut souligner encore à cet égard, avec le Ministère public et l'autorité précédente, que la recourante a toujours conservé l'accès aux données litigieuses et qu'elle aurait ainsi aisément pu indiquer les noms des dossiers concernés par les secrets invoqués ou leurs emplacements. Une violation de son obligation de collaboration par la recourante ayant été constatée, cette dernière ne saurait valablement invoquer la jurisprudence publiée aux ATF 141 IV 77 ( ibid.). Au surplus, on peut rappeler que l'interdiction pour la recourante d'opposer son secret professionnel à la levée des scellés vaut tant pour elle-même que pour ses collaborateurs (cf. arrêt 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 4.3). Eu égard à tout ce qui précède, la recourante ne saurait valablement se prévaloir d'une des restrictions au séquestre prévues aux let. a à d de l'art. 264 al. 1 CPP.

4.4. Par ailleurs, la recourante soutient que l'autorité précédente aurait violé l'art. 248a al. 5 CPP en renonçant à tenir une audience. Ainsi qu'on l'a vu, une procédure de tri n'était pas nécessaire et la recourante n'a pas rendu l'existence d'un motif excluant la levée des scellés vraisemblable. L'affaire était donc bien en état d'être jugée et l'autorité intimée pouvait statuer directement en procédure écrite (art. 248a al. 4 et 5 a contrario CPP; cf. consid. 3.2 supra).

4.5. Enfin, la recourante fait valoir que l'autorité précédente aurait omis de se prononcer sur ses requêtes tendant à l'ouverture d'une procédure de tri, à la désignation d'un expert commis à ce tri et à la fixation d'une audience, et qu'elle aurait ainsi violé son droit d'être entendue.

Dans l'ordonnance attaquée, l'autorité précédente a dûment analysé la question de la nécessité d'un tri judiciaire (cf. ordonnance attaquée, pp. 5 s.). Dans la mesure où elle a tranché cette question par la négative, elle n'avait à l'évidence pas à trancher celle, subsidiaire, de la désignation d'un expert qui aurait été commis à ce tri. Dans le même esprit, si elle a directement statué en procédure écrite, cela signifie qu'elle a implicitement considéré que l'affaire était en état d'être jugée et qu'il n'était pas nécessaire de fixer une audience. Aussi ne discerne-t-on aucune violation du droit d'être entendue de la recourante.

4.6. Au surplus, on relèvera, avec l'autorité précédente, qu'il appartiendra au Ministère public d'examiner, à l'aune des art. 102 et 108 al. 1 let. b CPP, dans quelle mesure les secrets professionnel et privé ici invoqués justifient une restriction d'accès au dossier. Les conditions de la levée des scellés ayant été examinées de manière indépendante, la recourante est malvenue de prétendre que, en mentionnant dans son ordonnance les dispositions légales précitées, l'autorité précédente aurait vidé de substance la procédure de scellés.

4.7. Au regard des considérations qui précèdent, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant la levée des scellés sur le disque dur "WDElements" estampillé "DossierVF Back up 05.07.23 09.08.23" contenant l'intégralité des back up E.________ antérieurs au 28 septembre 2023 concernant l'étude de la recourante établi par l'entreprise C.________ SA.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 août 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Abrecht

Le Greffier: Magnin

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7B_420/2024, CH_BGer_006, 7B 420/2024
Entscheidungsdatum
05.08.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026