Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_41/2026
Arrêt du 26 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Pierre Bayenet, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Déni de justice, récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 16 octobre 2025 (ACPR/849/2025 - PS/68/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables tant le recours formé par A.________ pour déni de justice, en lien avec le traitement de la procédure P/17361/2024 par le Procureur Pierre Bayenet, que la demande de récusation à l'endroit de ce dernier.
B.
Par acte du 9 janvier 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2).
1.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt déféré est parvenu à l'office postal le 17 octobre 2025; le recourant a été avisé pour retrait jusqu'au 24 octobre 2025. L'envoi doit donc être considéré comme ayant été reçu sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (le 24 octobre 2025), c'est-à-dire le 31 octobre 2025 (art. 44 al. 2 LTF). Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 1 er novembre 2025, pour arriver à échéance le 1 er décembre 2025 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 9 janvier 2026 (date du sceau postal) est tardif.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris