Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_365/2025
Arrêt du 14 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Refus de nomination d'un avocat d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2025 (ACPR/252/2025 - P/14362/2021).
Faits :
A.
Par arrêt du 28 mars 2025, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police genevois du 10 octobre 2024 refusant d'ordonner la défense d'office en sa faveur dans le cadre de la procédure ouverte contre lui pour violation d'une obligation d'entretien.
B.
Par acte du 28 avril 2025, A.________ interjette un recours contre l'arrêt du 28 mars 2025. Le 11 juin 2025, il a adressé au Tribunal fédéral un complément - avec des annexes - à son recours, sollicitant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Le complément de recours du 11 juin 2025 (date du sceau postal) est intervenu hors du délai de recours, lequel est arrivé à échéance le 19 mai 2025 (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et ne peut pas être prolongé. Ainsi, seule la motivation exposée dans le recours du 28 avril 2025 peut être prise en compte.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; arrêt 7B_498/2025 du 1 er juillet 2025 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'était pas indigent, qu'il ressortait du rapport du greffe de l'assistance juridique qu'il disposait d'un solde mensuel de 2'101 fr., soit d'un montant disponible supérieur au minimum vital majoré de 25 %, et qu'il ne contestait pas les montants déterminants retenus pour établir ses ressources et charges mensuelles. Elle a ajouté que les éléments évoqués à l'appui de son recours - dont un avis d'impôt pour un revenu imposable de 1'651 fr. (en 2023) - ne permettaient pas de remettre en question les conclusions du greffe de l'assistance juridique fondées sur la situation du recourant au moment du dépôt de sa demande (en 2024).
2.3. Le recourant se contente de se référer à diverses pièces qu'il produit devant le Tribunal fédéral, dont des relevés bancaires, pour "mieux élucider [sa] situation financière", relevant que "les chiffres ne mentent pas. Cependant, il faut les analyser correctement" et qu'il disposerait "à peine des moyens de survivre une fois les factures les plus essentielles et les procurations de matériels payées". Il ne fournit toutefois aucune indication précise en lien avec ces pièces, respectivement sur sa fortune ou ses revenus, et il ne tente pas de démontrer que les constatations cantonales au sujet du solde mensuel dont il dispose seraient arbitraires. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait insoutenable, étant précisé que d'éventuelles nouvelles pièces sont irrecevables en procédure fédérale (cf. art. 99 LTF).
La motivation du recours n'est ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une violation du droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et moins encore celle d'un droit fondamental du recourant (art. 106 al. 2 LTF).
2.4. En définitive, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_498/2025 du 1 er juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal de police de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale d'appel et de révision Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel