Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_263/2025
Ordonnance du 11 septembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet Levée de scellés (retrait du recours),
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 18 février 2025 (PC19.017204-ENE).
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 21 mars 2025, A., C., H.________ et J.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le TMC) du 18 février 2025 levant les scellés notamment sur des supports de données les concernant (cause 7B_263/2025). Par courrier daté du 22 août 2025 et reçu le 26 août 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) a transmis "pour avis" au Tribunal fédéral un courrier du 22 août 2025 de l'avocate des recourants, dans lequel celle-ci indiquait que ses mandants déclaraient retirer leur recours du 21 mars 2025. À la suite de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 26 août 2025 invitant les recourants à prendre position sur l'écriture du MPC précitée, les recourants ont, par pli ordinaire adressé directement au Tribunal fédéral du 28 août 2025, confirmé la teneur du courrier de leur avocate du 22 août 2025. Il y a par conséquent lieu de prendre acte du retrait du recours dans la cause 7B_263/2025 et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
2.1. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnances 7B_82/2025 du 9 mai 2025 consid. 2; 7B_979/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). Une réduction ou une remise peut entrer en considération lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (ordonnances 7B_82/2025 du 9 mai 2025 consid. 2; 7B_996/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5; THOMAS GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 21 ad art. 66 LTF). Quant aux frais causés inutilement, ils sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). L'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF).
2.2. En l'occurrence, au moment où les recourants ont déclaré retirer leur recours, une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue le 14 avril 2025, l'échange d'écritures était terminé - les recourants ayant encore déposé une brève écriture le 6 mai 2025 - et la cause était sur le point d'être jugée puisque la procédure de circulation avait été initiée (cf. art. 58 al. 2 LTF). La manière de procéder pour retirer le recours - soit en substance par l'intermédiaire de la partie intimée - a également nécessité une interpellation des recourants.
À cela s'ajoute le fait qu'il ne paraît pas d'emblée évident que les recourants, en tant que tiers touchés par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (cf. art. 178 let. d CPP), aient été légitimés à invoquer une atteinte à la sphère privée pour s'opposer à la levée des scellés (cf. la lettre de l'art. 264 al. 1 let. b CPP), respectivement aient développé une argumentation claire et circonstanciée visant à établir que le maintien du secret primerait la recherche de la vérité (cf. art. 264 al. 1 let. b in fine CPP; sur les exigences de motivation liées à cette disposition en lien avec un prévenu, arrêt 7B_145/2025 du 25 mars 2025 consid. 2.4 et 2.7 destinés à la publication).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire les frais judiciaires, lesquels seront mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF), notamment à la Banque D.________ SA et à D.________ Holding AG qui n'ont pas déposé d'observations.
Par ces motifs, le Président ordonne :
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_263/2025 est rayée du rôle.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf