Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_255/2023
Arrêt du 5 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Brunner, Juge suppléant, Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mars 2023 (n° 251 AP23.004730-FAB).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment révoqué la libération conditionnelle accordée le 9 mai 2019 à A.________ par le Juge d'application des peines à la peine prononcée le 1er juin 2017 par le Ministère public du canton du Valais (I), a révoqué le sursis accordé le 19 septembre 2018 à A.________ par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) (II), a condamné le prénommé pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l'essai était échu, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, comprenant les peines visées aux chiffres I et II ci-dessus, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour d'appel pénale, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (III).
Par jugement du 27 janvier 2022, la Cour d'appel pénale a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ était libéré de l'infraction d'abus de confiance et était pour le surplus condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour d'appel pénale, la peine pécuniaire et l'amende prononcées le 23 août 2021 étant confirmées.
A.b. Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire de A.________ fait état des condamnations suivantes:
A.c. Le 4 juillet 2022, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a imparti à A.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois résultant du jugement de la Cour d'appel pénale du 27 janvier 2022 et de la peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant du non-paiement de huit amendes et d'une peine pécuniaire totalisant 1'940 fr., tout en précisant que les modalités de la semi-détention et de la surveillance électronique n'étaient légalement pas possibles, sauf s'il payait le montant de 1'940 fr. dans les 20 jours.
A.d. Par courrier du 5 septembre 2022, A.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique, au motif qu'il avait un emploi et qu'il était "essentiel qu'il puisse continuer à s'occuper de ses enfants dans le cadre du droit de visite élargi dont il bénéficie sur eux depuis sa séparation d'avec son épouse". À l'appui de sa requête, il a notamment produit une copie d'un récépissé postal attestant du paiement du montant de 1'940 fr. à l'OEP, ainsi qu'un contrat de travail conclu le 12 août 2022 pour une durée indéterminée avec B.________ Sàrl pour un poste à 100% en qualité de responsable logistique à compter du 15 août 2022, la durée de travail hebdomadaire étant de 47 heures réparties sur 5 jours, de 8h00 à 18h00.
A.e. Par décision du 15 septembre 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) le 17 octobre 2022, l'OEP a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique, retenant en substance que ce dernier présentait un risque de récidive incompatible avec l'octroi du régime de la surveillance électronique.
B.
B.a. Le 23 janvier 2023, A.________ a adressé à l'OEP une requête tendant, principalement, à la reconsidération de la décision du 15 septembre 2022 et à l'octroi du régime de la surveillance électronique et, subsidiairement, à l'octroi du régime de la semi-détention, dans le cadre de l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 27 janvier 2022 par la Cour d'appel pénale. S'appuyant sur un rapport établi le 28 décembre 2022 par C., psychologue au sein du Service D., et sur une attestation médicale rédigée le 23 décembre 2022 par le Dr E., pédiatre, il a indiqué que sa fille F. avait absolument besoin de lui à ses côtés au quotidien, que le développement de sa fille serait fortement impacté s'ils devaient être séparés durant de nombreux mois et que s'il n'obtenait pas le régime de la surveillance électronique, il n'aurait plus de temps à consacrer à sa fille. A.________ a encore produit un contrat de travail conclu le 3 octobre 2022 pour une durée indéterminée avec G.________ Sàrl pour un poste à 100% en qualité de chef de service à compter du 3 octobre 2022, la durée de travail hebdomadaire étant de 45 heures, de 9h00 à 14h00 et de 17h30 à 23h00, ainsi qu'une ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois avait prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour dommages à la propriété à la suite du retrait de plainte par le lésé.
B.b. Par décision du 24 février 2023, l'OEP a déclaré entrer en matière sur la demande de reconsidération, a refusé d'accorder à A.________ le régime de la surveillance électronique et a accédé à sa requête tendant à l'octroi du régime de la semi-détention.
B.c. Par arrêt du 29 mars 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 24 février 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à effectuer sa peine privative de liberté sous la forme d'une surveillance électronique. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'OEP pour qu'il "complète dans un premier temps l'instruction du dossier du recourant, puis pour qu'elle rende finalement [...] une nouvelle décision [...]". Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale s'en est remis à justice, tandis que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois y a renoncé. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Se plaignant d'une violation de l'art. 79b CP ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant s'en prend au refus de l'autorité précédente de lui accorder le régime de la surveillance électronique.
2.1.
2.1.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [LEP/VD; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).
2.1.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semi-détention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêt 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.3.1). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. arrêt 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2).
2.1.3. La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP et par l'art. 79a al. c CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le recourant était un multirécidiviste dont les antécédents pénaux ne pouvaient être minimisés et que le risque de récidive demeurait très élevé. Elle a également constaté qu'aucun élément du dossier ne démontrait une prise de conscience par le recourant de la gravité de son comportement, ce dernier n'établissant en particulier pas avoir entrepris des démarches thérapeutiques pour bénéficier d'un cadre structurant. Le recourant ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du régime de surveillance électronique.
Concernant les arguments du recourant sur l'impact potentiel de sa détention sur la santé mentale de sa fille, F.________, l'autorité précédente a noté que le pédiatre et le psychologue de cette dernière avaient exprimé la crainte que l'éloignement de son père pourrait avoir des effets négatifs sur son état de santé. L'autorité précédente a toutefois constaté que le recourant, qui ne bénéficiait que d'un droit de visite élargi, ne vivait pas au quotidien avec sa fille et que c'était très vraisemblablement son ex-épouse qui détenait la garde de leurs enfants et leur assurait une présence constante au domicile. Même si le recourant prenait soin de sa fille dans ce cadre, cela ne permettait pas d'écarter la crainte qu'il pût commettre d'autres infractions. Enfin, l'autorité précédente a souligné que l'OEP avait accordé au recourant le régime de la semi-détention qui lui permettrait de rencontrer sa fille à l'extérieur de la prison et de participer aux séances père-enfant menées par le psychologue de sa fille, ce qui pourrait être intégré au plan d'exécution de la semi-détention, prévoyant que le condamné peut passer, par journée de travail, jusqu'à 13 heures hors de l'établissement (art. 9 al. 1 et 3 du Règlement concordataire vaudois sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 [RSD/VD; BLV 340.95.3]) (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 12 ss).
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
2.4.1. L'extrait du casier judiciaire du recourant fait état de neuf condamnations prononcées entre 2007 et 2022 (cf. let. A.a et A.b supra). Ses antécédents pénaux couvrent tout un éventail d'infractions. Outre les infractions au CP, ils comprennent notamment des infractions à la LStup et à la LCR, ce qui a conduit l'OEP à qualifier cette délinquance de "polymorphe" dans sa décision du 15 septembre 2022 (cf. let. A.e supra). Par ailleurs, il convient de relever, à l'instar de l'instance précédente, que des peines avec sursis et une libération conditionnelle ont été révoquées (cf. let. A.a supra), témoignant ainsi de récidives persistantes (cf. arrêt 6B_58/2021 du 28 mai 2021 consid. 2.4). L'ensemble de ces éléments permet de conclure à une difficulté générale du recourant à se conformer à l'ordre juridique.
Dans ces circonstances, l'appréciation de l'autorité précédente quant à un pronostic de récidive très défavorable ne saurait être remise en cause. Si le recourant invoque une prise de conscience et une volonté d'assumer ses responsabilités envers sa fille, confrontée à des problèmes de santé, cet argument ne suffit pas à infirmer l'évaluation globale à laquelle a procédé l'autorité précédente. Le recourant admet lui-même avoir commis les infractions les plus graves en 2015 et 2016, alors que sa paternité aurait dû l'inciter à un comportement respectueux de la loi. Bien qu'il soit souhaitable que le sens des responsabilités familiales dissuade le recourant de toute nouvelle infraction, c'est sans arbitraire que l'autorité précédente a considéré que cet élément ne relativisait pas de manière déterminante le risque de récidive, au regard du passé délictueux du recourant.
2.4.2. Le recourant reproche en particulier à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment pris en compte l'intérêt de ses enfants, en particulier celui de sa fille F.________ dont la santé était fragile, à poursuivre leur vie familiale dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui.
Cet argument ne saurait toutefois être suivi. Il convient en effet de noter que les conditions prévues à l'art. 79b al. 2 CP pour l'octroi de la surveillance électronique doivent être remplies de manière cumulative (cf. MARKUS HUSMANN, in Damian K. Graf [éd.], StGB, Annotierter Kommentar, 2e éd., Zurich 2025, no 11 ad art. 79b CP). L'art. 79 al. 2 CP ne confère donc pas à l'autorité compétente le pouvoir d'ordonner le placement sous surveillance électronique nonobstant l'existence d'un risque de récidive élevé, tel que constaté à juste titre en l'espèce (cf. consid. 2.4.1 supra).
Le recourant ne conteste au demeurant pas la possibilité, retenue par l'autorité précédente, de maintenir les contacts familiaux dans le cadre de la semi-détention qui lui a été octroyée. Dès lors, il ne peut être affirmé que l'exécution de la peine privative de liberté sous cette forme perturberait de manière déterminante sa vie familiale, laquelle est déjà limitée par le régime de garde et l'activité professionnelle soutenue du recourant (cf. let. B.b et consid. 2.3 supra).
2.5. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du régime de la surveillance électronique.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office d'exécution des peines du Service pénitentiaire du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière