Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_19/2025
Arrêt du 4 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.A., agissant par B.A., lui-même représenté par Me David Ecoffey, avocat, recourante,
contre
D.________, représenté par Me Yannick Wavre, avocat, intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 décembre 2024 (ACPR/907/2024 - P/20004/2023).
Faits :
A.
A.a. C.A.________ est décédé le 21 avril 2023 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG). Il était le frère de A.A., son unique héritière, et le cousin de B.A., lequel est également le curateur de la précitée.
A.b. Le 26 juin 2023, A.A.________ (ci-après: la partie plaignante), agissant par son curateur, a déposé plainte pénale contre inconnu pour un cambriolage survenu entre le 8 et le 24 avril 2023 dans l'appartement de feu C.A., à U.. Cette plainte a été complétée le 11 octobre 2023.
Elle a en substance expliqué qu'elle soupçonnait D.________ : celui-ci s'était présenté pour la première fois le 18 avril 2023 lors d'une visite de la famille au chevet de C.A., lequel était déjà inconscient; si D. avait soutenu être un "ami proche", la nature exacte de ses relations avec le défunt demeurait toutefois indéterminée. Selon la partie plaignante, D.________ aurait affirmé lors de cette rencontre ne pas posséder les clés de l'appartement de C.A., mais avait pourtant lui-même découvert le cambriolage en se rendant sur les lieux après le décès. Elle a signalé que des bijoux et des objets d'art originaux appartenant à C.A. avaient disparu, soit en particulier une oeuvre de E.________ ([...] [chiffre 4 de l'inventaire n° xxx (ci-après : l'inventaire)]), une oeuvre de F.________ ([...] [chiffre 1 de l'inventaire]) et une oeuvre de G.________ ([...] [chiffre 2 de l'inventaire]).
A.c. Lors de son audition par la police le 18 janvier 2024, D.________ a accepté que son appartement soit perquisitionné.
Lors de cette mesure ont été retrouvées les trois oeuvres précitées (chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire), la plupart se trouvant dans une armoire. Sur mandat oral du Ministère public, ces pièces ont été saisies; tel a également été le cas de deux tableaux de H.________ ([chiffres 3 et 5 de l'inventaire]) et un livre de G.________ ([chiffre 6 de l'inventaire]).
A.d. Par ordonnance du 26 avril 2024, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ordonné le séquestre des six objets saisis selon l'inventaire du 18 janvier 2024. Il a considéré qu'au vu de l'inventaire dressé par la partie plaignante, les oeuvres de E., F. et G.________ ([ch. 1, 2 et 4 de l'inventaire]) pouvaient avoir été dérobées lors du cambriolage; il était dès lors probable que les oeuvres retrouvées chez D.________ soient utilisées comme moyens de preuve et qu'elles devraient éventuellement être restituées à leur légitime propriétaire.
A.e. Lors de son audition, D.________ a expliqué avoir entretenu une relation "hors normes" avec C.A., lequel "haïssait" sa famille et ne souhaitait pas que celle-ci apprenne son hospitalisation aux HUG. Le 24 avril 2023, il s'était rendu au domicile du défunt pour récupérer une lettre à son intention avec une clé qui lui avait été remise; il avait alors constaté l'effraction. Il a déclaré que les oeuvres et le livre saisis à son domicile étaient des cadeaux de C.A., lequel les lui avaient offerts de "manière spontanée" afin de décorer son appartement; il n'avait pas de preuve pour le démontrer. Après le décès, D.________ avait continué à utiliser une carte de crédit à son nom, mais liée au compte de C.A.________.
Le 8 février 2024, B.A.________ a confirmé à la police que les oeuvres saisies chez D.________ appartenaient à C.A.________ et qu'elles manquaient dans la succession de celui-ci, lequel aurait été "manipulé". À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 24 mars 2024, l'échantillon d'ADN récolté dans l'appartement de C.A.________ après le cambriolage ne correspondait pas à celui de D.. Le 26 avril 2024, le Ministère public a informé A.A. de son intention de rendre, d'une part, une ordonnance de "non-entrée en matière partielle" en faveur de D.________ s'agissant du cambriolage et des oeuvres d'art retrouvées à son domicile et, d'autre part, une ordonnance pénale contre le précité pour l'utilisation sans droit de la carte de crédit. Par courrier du 21 juin 2024, A.A.________ s'est opposée au prononcé envisagé et a formulé différentes réquisitions de preuve.
B.
Par arrêt du 4 décembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé par D.________ contre l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2024 (cf. let. A.d supra) et l'a annulée dans la mesure où elle portait sur les deux tableaux de H.________ ([chiffres 3 et 5 de l'inventaire]) et le livre de G.________ ([chiffre 6 de l'inventaire]). Elle a rejeté le recours pour le surplus, maintenant les séquestres sur les objets inventoriés sous chiffres 1, 2 et 4. Elle a fixé les frais de la procédure à 1'000 fr., les a mis pour moitié à la charge de D.________ et a laissé le solde à la charge de l'État. Elle a alloué une indemnité de 1'000 fr. à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'État. Elle a ordonné la compensation du montant des frais de procédure dus par D.________ à concurrence de l'indemnité qui lui était allouée.
C.
Par acte du 6 janvier 2025, A.A., agissant par son curateur B.A., interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre soit maintenu sur les deux tableaux de H.________ saisis chez D.________ ([chiffres 3 et 5 de l'inventaire]), qu'une indemnité de 2'000 fr. lui soit allouée pour la procédure cantonale de recours à la charge de D.. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle requiert également l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure fédérale à la charge du canton de Genève. Préalablement, elle sollicite l'effet suspensif au recours et la suspension de la procédure jusqu'à ce que le Ministère public ait statué sur la nouvelle demande de séquestre des deux oeuvres susmentionnées déposée le 17 décembre 2024. L'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Quant au Ministère public, il s'en est remis à justice sur l'effet suspensif, sur la recevabilité du recours, ainsi que sur le fond. D. (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et de la requête de suspension de la procédure; il a conclu à l'irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet. Le 13 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, tandis que l'intimé a renoncé à déposer d'autres observations. La recourante a fait de même le 27 février 2025, mentionnant cependant le rapport de police du 14 mars 2023 [recte 2024]. Le même jour, l'intimé a indiqué que, la recourante se plaignant principalement d'une violation de son droit d'être entendue, l'issue du recours n'aurait pas de portée et serait sans intérêt pour celle-ci puisque, parvenu au terme de l'instruction, le Ministère public avait annoncé son intention de classer la procédure; il a produit une copie de l'avis de prochaine clôture du 24 janvier 2025. Le 13 mars 2025, la recourante a déposé une détermination spontanée, soutenant que son intérêt demeurait entier malgré l'avis de prochaine clôture. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif et a rejeté la requête de suspension de la procédure.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Rendu dans le cadre d'une procédure pénale, l'arrêt attaqué confirme le séquestre portant sur les objets inventoriés sous chiffres 1, 2 et 4 et le lève en revanche pour les objets inventoriés sous chiffres 3, 5 et 6. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
1.2. Eu égard aux conclusions prises dans le recours - lequel a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3) -, seuls sont contestés la levée du séquestre portant sur les objets inventoriés sous chiffres 3 et 5 ainsi que le refus d'accorder à la recourante une indemnité pour la procédure cantonale de recours (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.2.1).
1.3. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3; arrêts 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.3).
En l'espèce, la recourante, partie plaignante qui prétend être la propriétaire des deux tableaux litigieux, voit ses expectatives en restitution de ceux-ci mises en danger s'ils devaient être remis à l'intimé, lequel serait alors libre d'en disposer, indépendamment du fait qu'il ne l'a pas fait antérieurement. L'intimé ne saurait invoquer la nature des biens en cause pour étayer l'absence de préjudice irréparable pour la recourante; en effet, l'arrêt 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 dont il se prévaut n'examinait pas la levée d'un séquestre, mais le maintien de cette mesure sur des tableaux litigieux (cf. consid. 1). L'arrêt entrepris est donc susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante.
1.4. Pour ces mêmes motifs, la recourante dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). L'éventuel prononcé à brève échéance d'un classement de la procédure n'y change rien, dès lors que, si l'arrêt attaqué devait être confirmé s'agissant des deux tableaux litigieux, le Ministère public n'aurait plus à se prononcer sur leur sort (cf. notamment art. 320 al. 2 et 267 CPP; voir sur l'autorité compétente, LEMBO/NERUSHAY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 267 CPP); la recourante conserve ainsi un intérêt à l'examen de ses griefs contre l'arrêt attaqué qui lève le séquestre sur ces deux objets.
2.1. Invoquant la garantie de la propriété (cf. art. 26 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.), la recourante relève que l'autorité précédente a maintenu le séquestre sur les oeuvres inventoriées sous chiffres 1, 2 et 4 au motif que le défunt en aurait été le dernier propriétaire identifié avec certitude. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas appliqué ce même raisonnement aux tableaux inventoriés sous chiffres 3 et 5. Elle soutient à cet égard avoir produit le titre d'acquisition y relatif dans son écriture du 4 septembre 2024 (cf. la facture au nom du défunt du 5 mars 2022) et avoir transmis le 29 janvier 2024 à la police une modification de l'inventaire des oeuvres du défunt (cf. le courriel du 29 janvier 2024et l'inventaire du 28 janvier 2024 qui y était annexé).
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e).
Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits; si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (art. 267 al. 5 CPP).
2.2.2. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou avoirs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L 'intégralité des fonds ou des objets doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1).
Cependant, les probabilités d'une confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une restitution en faveur du lésé doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2).
2.3. S'agissant des objets inventoriés sous chiffres 1, 2 et 4, la cour cantonale a considéré qu'ils étaient visés par la plainte pour le vol perpétré dans l'appartement du défunt et "supposés manquants dans sa succession". Elle a également relevé que le Ministère public envisageait une ordonnance de classement partiel pour les faits relatifs au cambriolage. Selon l'autorité précédente, les motifs du séquestre - probatoire et en vue d'une éventuelle restitution au lésé - conservaient par conséquent leur utilité : dès lors que l'intimé n'était pas encore mis hors de cause (prononcé de classement uniquement envisagé et réquisitions de preuve déposées par la recourante), les oeuvres inventoriées sous chiffres 1, 2 et 4 pouvaient encore être utilisées comme moyens de preuve; leur titularité était en outre contestée par la recourante, héritière unique du dernier propriétaire identifié avec certitude, et les oeuvres pourraient, le cas échéant, lui être restituées; un tel examen entrerait cependant en considération dans le cadre de la décision finale (cf. consid. 2.4 p. 6 s. de l'arrêt attaqué).
2.4.
2.4.1. La Chambre pénale de recours a ensuite retenu que ce raisonnement ne pouvait pas s'appliquer aux objets inventoriés sous chiffres 3 et 5, dès lors qu'ils n'avaient pas été énumérés, que ce soit par la recourante, partie plaignante, ou le Ministère public, comme des oeuvres ayant disparu lors du cambriolage; aucun lien de connexité ne pouvait ainsi être établi avec les faits dénoncés, indépendamment des soupçons pesant encore sur l'intimé (cf. consid. 2.5 p. 7 de l'arrêt précité).
2.4.2. Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi, dès lors qu'il omet de prendre en considération que l'infraction de vol réprimée à l'art. 139 CP se poursuit d'office. On peine donc à comprendre pourquoi l'absence de plainte mentionnant expressément les deux objets litigieux suffirait pour écarter à leur égard tout lien de connexité avec l'infraction dénoncée dès lors qu'il semble que les circonstances les entourant sont quasi identiques à celles prévalant pour les autres objets sur lesquels le séquestre a été maintenu. Ainsi, il semble qu'à un moment donné, ces deux tableaux ont appartenu au défunt (cf. les factures d'achat du 5 mars 2022 invoquées le 4 septembre 2024 devant la cour cantonale). Il est en outre établi qu'ils se trouvaient dans l'appartement de l'intimé au moment de la perquisition, a priori au même endroit que deux des autres oeuvres saisies (cf. l'inventaire ["dans la chambre" et "dans l'armoire"]). Leur titularité est ensuite en l'état revendiquée tant par la recourante, partie plaignante, que par l'intimé (cf. les déclarations des uns et des autres). Enfin, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait démontré à ce stade, notamment en produisant des pièces étayant ses dires, la réalité de ses prétentions sur les deux tableaux litigieux. À cela s'ajoute le fait que les plaintes pénales de juin et octobre 2023 émanent de l'héritière du défunt, agissant par son curateur, ce qui peut expliquer une connaissance limitée des biens pouvant entrer dans la succession (voir également les affirmations de l'intimé quant à des relations tendues dans la famille).
L'instruction pénale tend certes à enquêter sur les faits dénoncés dans une plainte; elle ne saurait cependant - a fortiori en cas d'infractions poursuivies d'office - se limiter à ceux-ci si les mesures d'enquête paraissent mettre en évidence d'autres faits potentiellement constitutifs d'infractions, respectivement l'éventuel produit de celles-ci (cf. en particulier art. 306 al. 1 in fine et 309 al. 1 let. a CPP; voir également la maxime d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, qui impose notamment aux autorités pénales de rechercher la vérité matérielle [ATF 147 IV 409 consid. 5.3.1]). Dans une telle configuration, il ne saurait donc être reproché aux autorités pénales de prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de préserver des prétentions encore incertaines, ce que le séquestre portant également sur les objets inventoriés sous chiffres 3 et 5, tel qu'ordonné par le Ministère public, permettait d'assurer, de sorte qu'il doit être maintenu.
3.1. Au regard des considérations qui précèdent, la recourante ne dispose d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de la violation de son droit de réplique qu'en ce qui concerne le refus de lui accorder une indemnité pour la procédure cantonale de recours, faute, selon l'autorité précédente, d'avoir chiffré et motivé ses prétentions (cf. art. 433 al. 2 CPP; cf. consid. 6 p. 8 de l'arrêt attaqué; voir let. D p. 10 de ses observations du 13 février 2025).
3.2. Le 22 novembre 2024, la cour cantonale a transmis à la recourante les observations de l'intimé du 21 novembre 2024; elle y a notamment indiqué que la cause était gardée à juger, ce dont la recourante, par son curateur assisté d'un mandataire professionnel, pouvait inférer qu'il lui appartenait à ce stade de motiver et chiffrer ses prétentions, ainsi qu'elle avait offert de le faire (cf. ch. 2 p. 18 de ses observations du 4 septembre 2024; voir la jurisprudence en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP, arrêt 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 12.2). Cela étant, le courrier du 22 novembre 2024 a été notifié le lundi 25 novembre 2024 à la recourante; eu égard à la jurisprudence en matière de droit de réplique (cf. le délai d'au moins dix jours pour ce faire découlant de la jurisprudence; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et 3.4.2; arrêt 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités), celle-ci avait jusqu'au jeudi 5 décembre 2024 pour motiver et chiffrer ses prétentions civiles, ce qu'elle n'a pas pu faire dès lors que l'arrêt attaqué a été rendu le mercredi 4 décembre 2024 et notifié le mercredi 5 décembre 2024. Il y a donc lieu de constater que la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante sur ce point. Pour le surplus, le grief est sans objet.
En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet. L'arrêt attaqué sera réformé en ce sens que le séquestre portant sur les deux tableaux de H.________, inventoriés sous chiffres 3 et 5, est maintenu (cf. consid. 2.4 supra). L'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il refuse d'accorder une indemnité à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure cantonale de recours, la violation du droit de réplique de la recourante sur ce point devant être constatée (cf. consid. 3.2 supra), et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle accorde à la recourante un délai pour se déterminer sur ce dernier point, ordonne, le cas échéant, un échange d'écritures à ce propos, puis rende une nouvelle décision.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF), laquelle sera mise à la charge de l'intimé. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront cependant réduits vu la violation du droit d'être entendu retenue.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.
1.1. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le séquestre portant sur les deux tableaux de H.________ figurant aux chiffres 3 et 5 de l'inventaire n° xxx est maintenu.
1.2. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il refuse d'octroyer une indemnité à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure cantonale de recours, la violation du droit de réplique de la recourante sur ce point est constatée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée à la recourante à la charge de l'intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf