Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_159/2026

Arrêt du 12 février 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Refus de remise de frais; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 7 janvier 2026 (ACPR/21/2026 - P/5684/2020).

Faits :

A.

Par arrêt du 7 janvier 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel), rejetant sa demande de remise de frais.

B.

Par acte du 9 février 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la situation personnelle du recourant ne justifiait pas la remise au sens de l'art. 425 CPP des frais de procédure qui avaient été mis à sa charge par jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel. Le recourant ne contestait en particulier pas les éléments retenus par le Tribunal correctionnel, lequel avait constaté que sa situation financière laissait apparaître un solde disponible de 622 fr. 30 par mois, soit un montant suffisant pour honorer l'arrangement de paiement convenu avec le Service des contraventions de la République et canton de Genève

(ci-après: le Service des contraventions) l'engageant à rembourser mensuellement un montant de 100 francs. Il alléguait certes des charges supplémentaires. Toutefois, ces charges nouvellement alléguées ne constituaient pas des dépenses indispensables à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille. Le recourant ne démontrait en outre pas avoir cherché à augmenter sa capacité de gain, voire à diminuer ses charges, étant précisé qu'il était déjà bénéficiaire de prestations de l'Hospice général au moment du jugement du 10 octobre 2022.

1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se plaint d'une violation "du droit fédéral et international", ainsi que d'un établissement manifestement inexact des "frais" et d'une "déloyauté du pouvoir judiciaire" genevois. Il procède à sa propre présentation de sa situation financière et allègue vivre difficilement sa séparation conjugale ainsi que l'attribution de la garde de ses enfants à son épouse. Il soutient en outre que sa situation personnelle l'empêcherait d'augmenter sa capacité de gain et que les charges supplémentaires qu'il avait nouvellement alléguées seraient nécessaires pour pourvoir aux besoins de ses enfants. Il invoque par ailleurs son "droit de vivre dignement".

Ce faisant, le recourant se limite pour l'essentiel à présenter sa situation financière en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les retenir. Il n'expose au surplus pas, à satisfaction de droit, en quoi il serait insoutenable de constater qu'il lui resterait un disponible de 622 fr. 30 par mois et que celui-ci serait suffisant pour rembourser mensuellement 100 fr. en mains du Service des contraventions. Il échoue en tout état à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière, que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit notamment l'art. 425 CPP et l'art. 9 Cst.) en rejetant son recours cantonal. Ses allégations de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles ne sont par ailleurs pas recevables dans un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même de tout grief que le recourant entend tirer d'une violation de ses droits fondamentaux sans le soulever expressément et l'exposer de manière claire et détaillée (cf. consid. 1.1 supra).

1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève et au Service des contraventions de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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