Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1458/2024

Arrêt du 26 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

  1. B.________,
  2. A.________, recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 septembre 2024 (ACPR/683/2024 - P/5384/2024).

Faits :

A.

Par arrêt du 20 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise n'est pas entrée en matière sur le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2024 par le Ministère public de la République et canton de Genève. Elle a ainsi rayé la cause du rôle et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État de Genève.

B.

Par acte du 23 octobre 2024, B.________ et A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

En tant que le recours a été déposé par le recourant 2 - qui n'a pas participé à la procédure cantonale et qui ne soutient pas avoir été privé de la possibilité de s'exprimer devant l'instance précédente -, il est manifestement irrecevable (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).

2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il ne devait pas être entré en matière sur le recours conformément à l'art. 383 al. 2 CPP, faute pour la recourante 1 d'avoir fourni les sûretés requises. Cette dernière n'avait en effet pas versé le montant de 1'000 fr. sollicité à titre de sûretés au sens de l'art. 383 CPP, que ce soit dans le premier délai qui lui avait été imparti au 16 août 2024 ou dans le second délai au 27 août 2024 (cf. arrêt attaqué, p. 2).

2.3.

2.3.1. Face à la motivation cantonale, la recourante 1 se borne en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de l'astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon elle, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur son recours.

Ce faisant, la recourante 1 n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle ne précise en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de lui réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour elle d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. La recourante 1 n'expose en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, sa seule allégation selon laquelle le recourant 2 serait indigent étant à cet égard insuffisante. Il en va finalement de même de ses quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui elle reproche de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).

2.3.2. Au surplus, la recourante 1 reproche à la Juge cantonale Daniela Chiabudini, Présidente de la Chambre pénale de recours, qu'elle qualifie de "déséquilibrée mentale", de s'être saisie de son dossier alors qu'elle aurait fait l'objet de "dizaines de plaintes administratives et pénales" et que son "hospitalisation non volontaire" aurait été sollicitée. Elle soutient que la Présidente de la Chambre pénale de recours se serait ainsi dissimulée derrière l'anonymat d'une "direction fantôme de la procédure", afin de se venger des démarches qui auraient ainsi été entreprises contre elle.

Pour autant que les critiques de la recourante 1 puissent être comprises comme une demande de récusation de la juge précitée, l'intéressée l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. À cet égard, les faits sur lesquels se fondent la recourante 1 sont nouveaux. Elle n'expose toutefois pas en quoi les conditions, exceptionnelles, posées par l'art. 99 al. 1 LTF pour admettre la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral seraient remplies, et tel n'apparaît pas être le cas, si bien qu'ils sont irrecevables. Par ailleurs, elle ne prétend pas avoir requis la récusation précédemment dans le dossier en cause. La recourante 1 ne pouvait enfin pas ignorer que la Juge cantonale Daniela Chiabudini exerçait la fonction de Présidente de la Chambre pénale de recours et, comme exposé ci-avant (cf. consid. 1.3.1 supra), était investie de la direction de la procédure, étant relevé que la composition de cette dernière Cour est consultable sur le site internet du pouvoir judiciaire genevois.

Aussi, outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

2.4. Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). L'indigence de la recourante 1 n'étant ni alléguée ni démontrée, il n'y a pas lieu de tenir compte de la prétendue impécuniosité du recourant 2 au stade de la fixation des frais que les recourants, qui succombent, devront supporter solidairement entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

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25.03.2026