Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1290/2024
Arrêt du 30 juin 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann. Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Sophie Bobillier, avocate, recourante,
contre
Juge des mineurs de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3.
Objet Procédure pénale des mineurs; établissement d'un profil d'ADN,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2024 (ACPR/794/2024 - P/18200/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 2012, ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse et, selon l'Office fédéral de la police, y est connue sous cinq alias différents.
A.b. Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, le Juge des mineurs de la République et canton de Genève (ci-après: le Juge des mineurs) a condamné A.________ pour tentative de vol et entrée et séjour illégal en Suisse.
L'intéressée avait été interpellée la veille, en compagnie de sa cousine B.________, alors qu'elles semblaient vouloir commettre des cambriolages. Lors du contrôle, divers objets pouvant servir à commettre des délits - tels que tournevis, clé à molette, gants noirs, morceaux de plastique et trousseaux de clés - avaient été retrouvés dans les effets personnels des prénommées; celles-ci n'étaient en revanche pas munies de passeports.
A.c. Selon un rapport d'arrestation du 6 août 2024, au cours du mois de juillet 2024, il y a eu une recrudescence significative des cambriolages d'appartements dans les quartiers U.________ et V.________.
Le 6 août 2024, lors d'une action ayant pour but de lutter contre ce phénomène, il a été procédé au contrôle de A.________ et de sa cousine B.________ à proximité des lieux d'un cambriolage commis peu de temps auparavant. Lors de la fouille sommaire effectuée sur place, les prénommées n'étaient pas en possession de documents d'identité valides. A.________ avait sur elle deux tournevis, un morceau de cylindre et un porte-monnaie; plusieurs outils - tournevis, morceaux de plastique -, plusieurs bijoux, un sac et une pochette ont été retrouvés dans le sac de B.. Le même jour, deux autres cambriolages ont également eu lieu à peu de distance; les bijoux dérobés dans l'un des deux appartements correspondaient à ceux retrouvés sur les deux cousines. Par ordre de saisie du 6 août 2024, la police a prélevé un échantillon d'ADN de A.. Entendue par la police le 6 août 2024, puis par le Juge des mineurs le 7 août 2024, A.________ a reconnu avoir commis, avec sa cousine, un cambriolage et une tentative de cambriolage le jour de son arrestation.
A.d. Selon un rapport de renseignement du 26 août 2024, après l'interpellation de A., ses empreintes digitales ont été diffusées dans différents pays d'Europe afin de déterminer sa véritable identité et d'établir son âge. La prénommée a été identifiée en Italie sous sept alias différents, dont cinq comme majeure; elle est connue des services de police de ce pays pour tentative de cambriolage, vol aggravé et possession d'objets servant à commettre des cambriolages. A. a également été identifiée par les autorités espagnoles, sous un alias de personne majeure; elle est connue de celles-ci pour falsification de documents et est recherchée, en raison de cette infraction, pour être placée en détention sur décision du Tribunal d'instruction de Madrid.
B.
B.a. Par ordonnance du 12 août 2024, le Juge des mineurs a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A.________ sur la base de l'art. 255 al. 1 et 1bis CPP.
B.b. Par arrêt du 31 octobre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 août 2024.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 août 2024 soit annulée et les échantillons prélevés détruits. Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme une ordonnance du Juge des mineurs ordonnant l'établissement du profil d'ADN de la recourante, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
1.2. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF.
En l'occurrence, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que l'établissement du profil d'ADN de la recourante n'a pas été ordonné pour les besoins de la procédure pénale en cours, mais pour élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (cf. arrêts 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.2; 1B_519/2021 du 28 juillet 2022 consid. 1.1 et les références citées).
1.3. La recourante, prévenue mineure qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; art. 38 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin; RS 312.1]). Celle-ci confirme en effet l'établissement de son profil d'ADN à partir d'un prélèvement effectué sur sa personne.
1.4. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint de n'avoir pas eu accès au rapport de renseignement du 26 août 2024 avant la reddition de l'arrêt attaqué; il en serait découlé une violation de son droit d'être entendue. La recourante soutient que la Chambre pénale des recours aurait tenu compte de ce rapport pour mettre en doute son âge; elle se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec son âge et l'accès au dossier. Or malgré l'affirmation de la recourante selon laquelle la cour cantonale aurait omis le fait qu'elle était mineure, sa date de naissance figure dans l'état de fait de l'arrêt querellé; de même, la subsomption fait état de son "très jeune âge". Quand bien même il n'est pas expressément fait référence à l'âge de la recourante, il apparaît que la qualité de mineure de la recourante résulte bel et bien de l'arrêt entrepris. Les griefs de la recourante s'avèrent dès lors dénués de pertinence; en tout état, la cour cantonale n'a, à ce stade de la procédure, pas tenu compte du rapport de renseignement du 26 août 2024 pour remettre en cause l'âge de l'intéressée. La recourante reproche encore à l'instance précédente de n'avoir pas pris en compte son âge dans l'analyse de la proportionnalité de la mesure de contrainte. Ce reproche relève cependant de l'application du droit fédéral, question qui sera examinée au considérant suivant.
3.1. La recourante se plaint notamment et en substance du fait que l'établissement de son profil d'ADN serait fondé sur son origine ethnique et non sur des soupçons objectifs suffisants; elle serait dès lors contraire à l'interdiction de la " fishing expedition " et serait discriminatoire à son égard. Elle soutient également que les infractions en cause ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la mesure de contrainte, d'autant plus que son "très jeune âge" lui conférerait une protection particulière.
3.2.
3.2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, le CPP est applicable sauf dispositions particulières de la PPMin.
Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 PPMin (art. 3 al. 3 PPMin). L'art. 4 al. 1 PPMin dispose que la protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la PPMin; l'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci; sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.
3.2.2.
3.2.2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
3.2.2.2. En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu.
Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
3.2.2.3. Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3).
Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1; arrêts 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). La jurisprudence a considéré que ne constituaient pas des délits d'une certaine gravité (" Delikte von einer gewissen Schwere ") des inscriptions au charbon effaçables effectuées dans le contexte d'une manifestation non violente (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1), des graffitis ayant causé un dommage de moins de 5'000 fr., le montant des autres graffitis étant inconnu (arrêt 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.4), ou encore une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de 2'000 fr. (arrêt 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4). À l'inverse, la condition de la gravité a été admise dans un cas de destruction de cinq panneaux publicitaires, alors que des soupçons portaient sur 160 autres panneaux, pour un dommage potentiel de plus de 128'000 fr. et en présence de motifs idéologiques (arrêt 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5).
3.2.3. La Chambre pénale de recours a relevé que la recourante avait été condamnée le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs pour tentative de vol (cambriolage); l'établissement du profil d'ADN de la recourante n'avait alors pas été ordonné, que ce soit pour cette procédure ou d'autres éventuelles infractions similaires. La recourante avait derechef été mise en cause dans des affaires de vol et tentative de vol avec effraction - objets de la présente procédure - et avait d'ailleurs reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, en l'espace de moins de six semaines (du 27 juin au 6 août 2024) et pour le même type d'infractions contre le patrimoine, la recourante avait été condamnée, puis soupçonnée pour des faits similaires perpétrés après cette condamnation. Entre les deux interpellations de la recourante, il y avait eu une recrudescence significative de cambriolages d'appartements dans des quartiers se trouvant à proximité de ceux fréquentés par la recourante. Il s'ensuivait que la commission par celle-ci de crimes ou délits contre le patrimoine, à tout le moins entre ses deux interpellations, était possible.
La recourante était en effet défavorablement connue des autorités pénales étrangères pour tentative de cambriolage, vol aggravé et possession d'objets servant à commettre des cambriolages et avait été condamnée en Espagne pour falsification de documents. Elle était enregistrée sous pas moins de cinq alias différents tant auprès des autorités pénales suisses qu'italiennes. Eu égard au très jeune âge de la recourante, ces éléments dénotaient déjà son ancrage dans la délinquance, sa situation personnelle étant par ailleurs précaire vu l'absence de domicile fixe. Ces éléments permettaient de fonder des indices sérieux et concrets que la recourante pourrait être impliquée dans d'autres infractions contre le patrimoine, de type vols dans le cadre de cambriolages d'appartements, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. En outre, les circonstances du cas d'espèce permettaient de retenir que le seuil de gravité des infractions contre le patrimoine était atteint. En effet, le montant du dommage allégué par la recourante - moins de 2'000 fr. - n'était aucunement étayé et paraissait peu vraisemblable au vu des objets dérobés, notamment des bijoux et plusieurs pièces de maroquinerie de luxe. De plus les infractions en cause constituaient des vols avec effraction. Pour ces motifs, la mesure ordonnée était proportionnée et dictée par l'intérêt public.
3.2.4.
3.2.4.1. La recourante soutient en substance que la mesure contestée ne reposerait sur aucun motif objectif, mais serait motivée par son origine ethnique.
Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi. L'origine ethnique de la recourante apparaît effectivement à deux occasions dans l'état de fait de l'arrêt querellé: elle est mentionnée lors de la transcription du rapport d'arrestation du 6 août 2024 (cf. arrêt querellé, let. B.b), puis des déterminations du Juge des mineurs évoquant le lieu de résidence de la recourante (cf. arrêt querellé, let. E.b). La Chambre pénale de recours n'a cependant pas repris cet élément dans la motivation de son arrêt, ni a fortiori n'a évoqué l'origine de la recourante pour justifier la mesure mise en cause. Elle a certes relevé que la situation personnelle de la recourante était "précaire, vu l'absence de domicile fixe"; il s'agit cependant d'une motivation que l'on peut qualifier de subsidiaire; en outre, la recourante ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits à cet égard, se contentant de présenter une version personnelle des faits (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); en tout état, on ne décèle pas que cette formulation serait susceptible de revêtir un quelconque caractère discriminatoire à l'égard de la recourante.
Pour le surplus, s'agissant de l'existence d'indices sérieux et concrets que la recourante pourrait être impliquée dans d'autres infractions, les critiques de la recourante ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF; cf. sur cet aspect: ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). Elle se contente en effet de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale et, ce, de façon appellatoire. Elle ne conteste en particulier pas les soupçons sérieux et concrets concernant les faits - vol et tentative de vol avec effraction - pour lesquels elle a été interpellée le 6 août 2024 et qu'elle a d'ailleurs reconnus; elle ne remet pas non plus en question le fait que des cambriolages auraient été commis à proximité des lieux fréquentés par elle. La recourante se plaint encore de la prise en compte de sa condamnation du 28 juin 2024. Or il s'agit d'antécédents, de sorte que le cas d'espèce n'est pas assimilable aux circonstances particulières qui ont fait l'objet de l'arrêt 7B_152/2023 du 2 juillet 2024, où le profil d'ADN du recourant établi pour une première infraction en violation du droit avait été utilisé pour déterminer la participation du recourant à une seconde infraction (consid. 2.2.4). La Chambre pénale des recours n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant compte des antécédents de la recourante. Enfin, pour autant que la recourante entende encore se plaindre des conditions du contrôle de son identité par la police, un tel grief s'avère irrecevable, dès lors que l'objet de la procédure est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF; cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). En définitive, vu les soupçons sérieux et concrets de l'implication de la recourante dans les cambriolages du 6 août 2024, sa condamnation pour des faits similaires moins de six semaines auparavant et la recrudescence significative de cambriolages d'appartements dans des quartiers sis à proximité de ceux fréquentés par la recourante, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait des indices sérieux et concrets que la recourante puisse être impliquée dans d'autres infractions contre le patrimoine passées ou futures.
3.2.4.2. La recourante affirme ensuite que les infractions concernées ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l'établissement de son profil d'ADN.
Il ressort de l'état de fait de l'arrêt querellé que l'établissement du profil d'ADN mis en cause est fondé par le cambriolage d'à tout le moins deux appartements à l'occasion duquel des bijoux et plusieurs pièces de maroquinerie de luxe ont été dérobés; lors de son interpellation, la recourante était en possession notamment de deux tournevis et d'un morceau de cylindre. Contrairement à ce que soutient la recourante, à ce stade de l'enquête des soupçons suffisent et le principe in dubio pro reo ne trouve pas application. On ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire - et la recourante ne le soutient pas - en considérant que la valeur des objets dérobés soit supérieure à 2'000 francs. Enfin, vu la jurisprudence, le fait que certaines infractions soient poursuivies uniquement sur plainte n'est pas déterminant; la cour cantonale pouvait par conséquent prendre en compte le fait que les infractions visées revêtaient une plus grande gravité dès lors qu'il s'agissait de vols impliquant des effractions. Ainsi, les infractions en cause sont des infractions contre le patrimoine portant sur des bijoux et plusieurs pièces de maroquinerie de luxe, soit a priori des biens d'une valeur significative; au surplus, les vols ont nécessité de s'introduire par effraction dans divers appartements.
Pour ces motifs, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les infractions en jeu revêtaient une gravité suffisante.
3.2.4.3. Au vu de ce qui précède, les éléments retenus par la cour cantonale sont constitutifs d'indices sérieux et concrets permettant d'ordonner l'établissement du profil d'ADN de la recourante afin d'élucider des infractions passées ou futures d'une certaine gravité. Partant, il ne saurait être question comme le prétend la recourante de " fishing expedition ".
3.2.5. La recourante soutient également que la mesure ne respecterait pas le principe de la proportionnalité en ne tenant pas "réellement" compte de son "très jeune âge".
3.2.5.1. L'art. 4 al. 1 PPMin dispose que l'âge et le développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Le Conseil fédéral a cependant précisé que l'âge et le degré de développement de l'auteur de l'infraction en soi ne doivent pas toujours jouer en sa faveur; ce doit être le cas uniquement lorsque les circonstances le justifient; ils sont alors à prendre en compte "de manière appropriée" (Commentaire des modifications apportées au projet du Conseil fédéral de procédure pénal applicable aux mineurs [PPMin] du 21 décembre 2005, Rapport additionnel du 22 août 2007, FF 2008 2759, ch. 3.2.2).
3.2.5.2. En l'espèce, la Chambre pénale de recours a bel et bien tenu compte de l'âge de la recourante; cet élément a cependant pesé en sa défaveur. La cour cantonale a en effet considéré qu'eu égard au très jeune âge de l'intéressée, son parcours dénotait un "ancrage dans la délinquance". Ce raisonnement n'est pas contraire au droit fédéral. En tout état, la recourante ne soutient pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des circonstances liées à son âge susceptibles de jouer en sa faveur.
Au vu du contexte du cas d'espèce, l'arrêt 1B_111/2015 (du 20 août 2015 consid. 3.5) auquel se réfère la recourante ne lui est d'aucun secours. Il y avait été tenu compte du fait que l'établissement du profil d'ADN était susceptible d'avoir des conséquences négatives sur le développement et l'intégration dans la société du recourant. La recourante omet cependant de préciser que dans cette affaire - au contraire de celle dont il est question ici -, il n'existait ni antécédents, ni indices sérieux et concrets de l'implication de la personne concernée dans des infractions graves. Pour ces motifs, vu le parcours dans la délinquance de la recourante à ce jour - en particulier le très récent antécédent pour une infraction similaire -, son très jeune âge plaide plutôt en faveur de la proportionnalité de la mesure litigieuse. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant la mesure.
3.2.6. La recourante reproche encore à l'autorité précédente de ne pas l'avoir interrogée sur les faits anciens pour lesquels elle serait soupçonnée, ce qui rendrait inutile l'établissement de son profil d'ADN.
Or il résulte au contraire de l'arrêt querellé que la recourante a été interrogée en ce sens. Elle a en effet reconnu avoir commis avec sa cousine un cambriolage et une tentative de cambriolage le 6 août 2024; elle a en revanche déclaré n'en avoir commis aucun autre, reconnaissant uniquement être venue une première fois un mois auparavant pour commettre un cambriolage qui n'avait pas "abouti" (cf. arrêt querellé, let. B.c). On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas mis en oeuvre une mesure moins incisive, comme le soutient la recourante.
3.2.7. En définitive, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'établissement du profil d'ADN de la recourante sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
4.1. La recourante se plaint encore de l'absence de recours effectif; selon elle, aucun délai d'effacement ne serait prévu dans le cas de l'établissement d'un profil d'ADN sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
4.2.
4.2.1. Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258b CPP). Il s'ensuit que les dispositions de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) relatives aux conditions de prélèvement et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas.
En vertu toutefois du renvoi de l'art. 259 CPP, la loi sur les profils d'ADN réglemente notamment la protection des données (section 6; art. 15 ss de la loi sur les profils d'ADN; cf. ATF 144 IV 127 consid. 2.1 et les références citées).
4.2.2. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN traite de l'effacement des profils d'ADN des personnes.
En particulier, l'alinéa 1 dispose que Fedpol efface les profils d'ADN sitôt qu'il s'avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut pas être l'auteur du crime ou du délit (let. a), 10 ans après le décès de la personne en cause (let. b), lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force (let. c) ou un an après l'entrée en force de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (let. d). L'alinéa 2 fixe les délais d'effacement lorsque sont prononcées une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, des mesures en vertu de la partie générale du CP ou des sanctions sur la base du droit pénal des mineurs. L'alinéa 4 de la disposition prévoit que lorsque, dans un cas visé à l'al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d'ADN d'un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l'entrée en force de la décision d'acquittement ou de l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Enfin, sur la base de l'art. 16 al. 7 de la loi sur les profils d'ADN, dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d'ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force.
4.3. Le texte légal ne mentionne effectivement pas expressément le cas où le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont ordonnés pour élucider des infractions passées ou futures sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP.
Cela s'explique par le fait que l'alinéa 1bis de l'art. 255 CPP a été introduit et est entré en vigueur le 1 er janvier 2024 seulement (RO 2023 468); l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN a pour sa part fait l'objet d'une modification qui est entrée en vigueur le 1 er août 2023 (cf. Message du 4 décembre 2020 concernant la modification de la loi sur les profils d'ADN [FF 2021 44]; RO 2023 309).
Les travaux préparatoires de la loi sur les profils d'ADN qualifient l'art. 16 al. 7 de la loi sur les profils d'ADN de "norme de repli générale", garantissant que soient également effacés tous les profils d'ADN de personnes non couverts par la réglementation d'effacement prévue aux alinéas précédents de la disposition. Le message cite deux exemples où cette disposition pourrait trouver application (cf. Message précité [FF 2021 44, ch. 4.1.5 ad art. 16 al. 7 de la loi sur les profils d'ADN]; cf. ég., PASCAL BETTICHER, Die DNA-Analyse nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2023, n° 589 ss).
4.4. En l'espèce, au regard de ces éléments, l'établissement du profil d'ADN de la recourante devrait aboutir à un des cas de figure prévu à l'art. 16 al. 1 à 6 de la loi sur les profils d'ADN. Si tel ne devait cependant pas être le cas, le profil d'ADN de la recourante pourra toujours être effacé aux conditions de l'art. 16 al. 7 de la loi sur les profils d'ADN, à savoir dix ans à partir de la date du jugement entré en force.
Ainsi, dans la mesure où l'établissement du profil d'ADN de la recourante est proportionné (cf. consid. 3 supra) et où l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyant différents délais d'effacement trouve application, on ne décèle pas que le droit à un recours effectif de la recourante aurait été violé. Le grief doit être rejeté.
La recourante fait encore grief à la Chambre pénale de recours d'avoir déclaré irrecevable sa conclusion tendant à la destruction des échantillons prélevés. Vu cependant le rejet de ses conclusions en lien avec l'établissement de son profil d'ADN (cf. consid. 3 et 4 supra), ce grief devient sans objet.
Partant, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge des mineurs de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs