Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1256/2025

Arrêt du 30 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure A.________ Sàrl, représentée par Me Marcel Eggler, avocat, recourante,

contre

Jean-Paul Ros, Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Récusation,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 octobre 2025 (ARMP.2025.107-RECUS/sk).

Faits :

A.

A.a. Par courrier du 27 janvier 2025, la société A.________ Sàrl a déposé plainte pénale contre B.________, employée qui avait été licenciée par courrier du 20 juin 2024. Selon la société partie plaignante, la mise en cause, en charge du système de timbrage, aurait volontairement omis de "badger" certaines de ses absences au travail et aurait saisi manuellement dans le système informatique des heures de présence inexistantes; cela représenterait un total d'au moins 211 heures de "timbrages frauduleux" qui correspondraient à un préjudice de 7'511 fr. 60, montant auquel s'ajoutaient les "frais liés à l'enquête interne qui a[vait] dû être mise en place pour découvrir et analyser la systématique frauduleuse mise en place par [l'employée]".

A.b. Sur mandat du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) - représenté par le Procureur Jean-Paul Ros - du 5 février 2025, la police a entendu B.en tant que prévenue le 24 mars 2025. Celle-ci a en substance contesté avoir "volé des heures ou triché". Elle a également indiqué que le montant de 7'511 fr. 60 s'approchait de celui qu'elle-même réclamait à la société A. Sàrl par voie de poursuite pour dettes et faillite au titre de salaire impayé.

Un rapport de la police a été transmis au Ministère public le 25 mars 2025. Le Ministère public a ensuite établi, en posant la question à B., que celle-ci avait fait notifier à la société A. Sàrl un commandement de payer d'un montant de 7'543 fr. 95, avec intérêts, pour "solde de salaire net indûment compensé"; la poursuivante avait déposé une requête de mainlevée provisoire de l'opposition devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

A.c. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) en lien avec les faits dénoncés par la partie plaignante.

A.d. Dans une seconde ordonnance du 26 mai 2025, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale, au motif que le décompte des heures de B.________ au service de A.________ Sàrl paraissait contesté par la société dans le cadre d'une procédure civile opposant les parties, que l'affaire paraissait "être a priori, et dans son règlement au fond, de nature civile" et que "de la question de la reconnaissance judiciaire du droit ou non aux heures de travail inscrites par B.________ dépendra[it] évidemment la suite à donner à la plainte du 27 janvier 2025".

Par arrêt du 4 juillet 2025 (cause ARMP_1), l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours en matière pénale) a rejeté le recours déposé par A.________ Sàrl contre cette ordonnance. Elle a notamment retenu qu'à relativement court terme, la procédure de mainlevée étant régie par la procédure sommaire, la saisine d'un juge civil en vue de trancher au fond les prétentions respectives était probable, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties; indépendamment du résultat de la procédure de mainlevée, celui de la probable future procédure civile au fond jouerait un rôle déterminant pour le résultat de la procédure pénale suspendue. Dans le cadre du recours en matière pénale formé le 7 août 2025 par A.________ Sàrl contre cet arrêt (cause 7B_786/2025), le Ministère public a formulé des observations le 15 août 2025. Par arrêt du 30 janvier 2026, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité.

B.

B.a. Par requête du 27 août 2025, la société A.________ Sàrl a demandé la récusation du Procureur Jean-Paul Ros, lui reprochant le contenu de ses observations du 15 août 2025, l'interrogatoire de la prévenue hors de sa présence, l'interpellation de celle-ci sur le litige civil sans l'avoir avisée et l'ouverture d'une instruction, suivie de sa suspension sans avoir respecté son droit d'être entendue.

B.b. Le 5 septembre 2025, le Procureur Jean-Paul Ros a indiqué à A.________ Sàrl qu'il s'opposait à sa récusation; il lui semblait logique d'attendre l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 7B_786/2025 afin de poursuivre ensuite, le cas échéant, la procédure de récusation. Invitée à indiquer si cette approche lui convenait, la société s'y est opposée le 17 septembre 2025.

B.c. Le 30 septembre 2025, le Procureur Jean-Paul Ros a transmis à l'Autorité de recours en matière pénale la requête de récusation et les échanges de correspondance intervenus à sa suite, indiquant qu'il s'opposait à ladite requête et qu'en fonction de l'arrêt du Tribunal fédéral à venir, cette question n'aurait plus lieu d'être.

B.d. Par arrêt du 15 octobre 2025 (ARMP.2025.107), l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté la requête de récusation du 27 août 2025.

C.

Par acte du 19 novembre 2025, A.________ Sàrl interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa requête de récusation visant le Procureur Jean-Paul Ros (ci-après : le Procureur intimé) soit admise et que tous les actes de procédure auxquels celui-ci a participé soient annulés. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Procureur intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle n'a pas formulé d'observations. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 8 décembre 2025.

Considérant en droit :

1.1. L'arrêt attaqué rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.1; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1). La recourante, partie plaignante dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 1 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sous réserve de ce qui suit.

1.2. Devant le Tribunal fédéral, le recourant a demandé l'annulation des actes effectués par le Procureur intimé (cf. ch. 3 des conclusions). Indépendamment de l'issue sur la question - en soi préalable (cf. art. 60 al. 1 CPP; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 4.6.2 destiné à la publication) - de la récusation sollicitée, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait déjà pris une telle conclusion devant l'autorité précédente (cf. notamment le rappel de ses écritures en lien avec la requête de récusation let. C p. 3 s. de l'arrêt attaqué; voir également p. 6 de sa requête de récusation). Partant, s'agissant d'une conclusion nouvelle, elle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.1. Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne soutient plus que son défaut de participation à l'interrogatoire de la prévenue par la police (cf. consid. 3.2/a p. 7 de l'arrêt attaqué) constituerait un motif de prévention du Procureur intimé contre elle. Elle ne prétend plus non plus que celui-ci aurait dû l'interpeller préalablement à l'obtention d'informations auprès de la prévenue (cf. consid. 3.2/b p. 7 de l'arrêt entrepris) ou avant de rendre les deux ordonnances du 26 mai 2025 (cf. consid. 3.2/c p. 4 de l'arrêt attaqué).

En revanche, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les observations du Procureur intimé du 15 août 2025 ne permettaient pas de retenir que celui-ci avait préjugé de manière définitive de l'issue de la cause pénale; elle soutient que tel serait au contraire le cas vu notamment la terminologie utilisée par le précité, laquelle démontrerait que celui-ci entendrait classer la procédure pénale.

2.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

2.2.1. La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2).

2.2.2. De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2; 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 4.2; 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1).

Une apparence de prévention, propre à faire redouter une activité partiale d'un magistrat, peut notamment découler des propos ou des observations formulées avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que l'autorité en cause s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_470/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.2). En revanche, des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 7B_470/2025 du 14 novembre 2025 consid. 3.2; 7B_1038/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.2; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 4.2; 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). Les termes utilisés dans un jugement résultent en principe d'une réflexion achevée et ne peuvent pas être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2; 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Néanmoins, une conclusion découlant de l'appréciation de moyens de preuve effectuée par une autorité afin d'établir les faits et l'éventuelle culpabilité du prévenu ne constitue en principe pas, en soi, un motif de récusation (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 3.1.2; 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.3; également en ce sens, voir arrêts 7B_1421/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.4, 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Steulet c. Suisse du 26 avril 2011, requête n° 31351/06, § 43-45).

2.2.3. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.2).

2.3. En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause le rappel du contenu litigieux des déterminations du Procureur intimé du 15 août 2025 tel qu'effectué par la cour cantonale, à savoir qu' "[a]u stade du prononcé de l'ordonnance de suspension, les actes reprochés par la plaignante ne remplissaient manifestement pas la condition de l'infraction d'escroquerie" (cf. notamment consid. 3.2/d et f p. 8 de l'arrêt attaqué).

L'usage du terme "manifestement" démontre certes généralement un avis tranché, voire catégorique. Cependant et comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente (cf. en particulier consid. 3.2/f p. 8 s. de l'arrêt attaqué), cette opinion - émise en outre dans le cadre d'un échange d'écritures au cours d'une procédure où le Procureur intimé n'agit pas en tant qu'autorité décisionnelle (cf. la cause 7B_786/2025; voir également l'art. 104 al. 1 let. c CPP en lien avec le recours au sens de l'art. 393 CPP) - ne saurait en l'espèce être tenue pour définitive. En effet, dans la même phrase, le Procureur intimé a expressément et préalablement indiqué que ladite appréciation valait "[a]u stade du prononcé de l'ordonnance de suspension", ce qui suffit pour relativiser ses déclarations ultérieures, en ce sens que celles-ci sont limitées à une appréciation des circonstances prévalant à ce moment précis. Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard des circonstances de l'espèce, notamment celles antérieures au courrier litigieux. Alors même que, selon la recourante, le Procureur intimé aurait d'ores et déjà retenu que les actes reprochés ne réalisaient pas les conditions d'une infraction, il n'a pourtant pas refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale, ni même classé la procédure pénale qu'il avait ouverte, mais a au contraire choisi de suspendre celle-ci. Ce faisant, il considérait donc que la procédure civile pouvait apporter des informations complémentaires en particulier afin d'étayer les faits dénoncés, respectivement conduire à une appréciation différente de celle émise à un moment particulier de l'instruction. Le seul fait que la recourante n'adhère pas à la solution procédurale choisie par le Procureur intimé pour ce faire (suspension de la procédure pénale) ne constitue pas un motif de récusation; la recourante a d'ailleurs su utiliser les moyens de droit idoines pour mettre en cause la voie suivie par le Procureur intimé (cf. la cause 7B_786/2025).

2.4. Sur le vu de ce qui précède, l'Autorité de recours en matière pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation visant le Procureur intimé.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf

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25.03.2026