Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_122/2023

Arrêt du 1er juillet 2024

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Tentative de brigandage, fixation de la peine, expulsion avec inscription au Système d'information Schengen,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 novembre 2022 (CPEN.2022.16).

Faits :

A.

Par jugement du 26 janvier 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ pour brigandage (art. 140 CP) et séjour illégal (art. 115 LEI) à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, dont à déduire 178 jours de détention subis avant jugement. Il a également révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 16 décembre 2020, la peine restante de 47 jours devant être exécutée, et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ainsi que son signalement dans le Système d'information Schengen (ci-après: le SIS).

B.

Par jugement d'appel du 25 novembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a réformé le jugement du 26 janvier 2022 en ce sens qu'elle l'a condamné pour brigandage et séjour illégal à une peine privative de liberté ferme de 13 mois, dont elle a déduit 178 jours de détention subis avant jugement, et déclaré que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin, 8 juillet et 22 août 2020 par le Ministère public. Elle a également révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 20 novembre 2020 et confirmé son expulsion de Suisse et son signalement dans le SIS. En résumé, il ressort ce qui suit de ce jugement d'appel:

B.a. Selon l'acte d'accusation du 28 octobre 2021, il est reproché à A.________ d'avoir, dans la nuit du 3 au 4 août 2021, à U., Place V. et à l'Est de celle-ci, de concert avec B., couru derrière C. durant plusieurs centaines de mètres afin de lui soustraire des valeurs par la force, attrapé ce dernier par le col avant de lui asséner deux coups de poing puis deux coups de pied au niveau de la jambe droite, fait chuter C.________ au sol avant de lui intimer l'ordre de remettre sa sacoche et de le frapper au niveau du torse en voyant qu'il s'opposait à la remise de la sacoche, d'avoir cessé ses agissements au moment où C.________ remettait 40 fr. et d'avoir craché sur lui.

B.b. L'extrait du casier judiciaire de A.________ mentionne quatre antécédents qui sont autant de condamnations par ordonnances pénales: le 28 juin 2020 à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séjour illégal; le 8 juillet 2020 à une privation de liberté de 60 jours pour vol, tentative de vol et séjour illégal; le 22 août 2020 à une peine privative de liberté de 20 jours pour avoir séjourné illégalement en Suisse; et le 18 janvier 2021 à une privation de liberté de 50 jours pour séjour illégal et pour des infractions à la loi sur les armes.

C.

Par acte du 22 mars 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, par lequel il conclut, en substance, à ce que le jugement d'appel du 25 novembre 2022 soit réformé en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de tentative de brigandage au sens de l'art. 140 CP, qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 20 novembre 2020 et qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à son signalement dans le SIS. Il demande en outre qu'une indemnité lui soit accordée au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense et qu'une indemnité selon l'art. 431 CPP lui soit allouée pour la détention injustifiée qu'il a subie, à hauteur de 200 fr. par jour de détention dès son arrestation, soit le 3 août 2021, et jusqu'à sa libération. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et produit à cet égard une note d'honoraires.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.

3.1. Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits et de la violation des art. 10 CPP et 9 Cst. Selon lui, les causes de l'altercation entre les trois protagonistes et le plaignant résideraient dans la vente par ce dernier au recourant d'une casquette prétendument de marque, alors qu'il s'agissait d'une contrefaçon, puis du vol du porte-monnaie et de 40 fr. appartenant au recourant commis par le plaignant.

3.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

3.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

3.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 7B_72/2022 du 24 juillet 2023 consid. 2.3; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 7B_72/2022 précité ibidem; 6B_894/2021 précité ibidem; 6B_1189/2021 précité ibidem).

3.5. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que les versions du recourant et de ses acolytes (B.________ et D.) s'opposaient à celle du plaignant. Elle a, dans ce contexte, procédé à un examen des propos des prénommés et a évalué leur crédibilité. Elle s'est ainsi livrée à une appréciation des dires des quatre protagonistes, exposant les motifs pour lesquels elle a accordé foi à la version des faits donnée par la victime. En substance, elle a considéré que les explications du plaignant, qui contenaient certes quelques variations, décrivaient précisément les faits et le rôle de chacun des trois protagonistes, sans invraisemblance, certains éléments du récit se recoupant avec les descriptions du recourant et de ses deux comparses (le fait que le plaignant avait été mis à terre, qu'il avait reçu des crachats, que le recourant voulait lui arracher sa sacoche quand il était au sol, qu'il avait reçu un coup de pied, etc.). Le plaignant était resté mesuré et n'avait pas cherché à accabler les auteurs en présentant les faits d'une façon particulièrement défavorable; c'était ainsi qu'il avait toujours dit qu'il lui avait semblé que D. avait joué un rôle de pacificateur, sans chercher à l'accuser inutilement; c'était en outre la victime qui avait appelé la police pour se plaindre d'avoir été agressée, ce qu'elle n'aurait sûrement pas fait si elle avait reçu une correction après avoir tenté maladroitement de commettre un vol. L'autorité précédente a précisé qu'elle se représentait mal quel intérêt le plaignant aurait eu, après avoir tenté cet audacieux vol à l'astuce avec si peu de succès, à appeler la police et à déposer une plainte pénale de sa propre initiative, alors qu'en quelque sorte tout était rentré dans l'ordre et que lui-même venait de commettre une infraction pouvant être considérée comme assez grave. Le scénario selon lequel le plaignant - âgé de 16 ans au moment des faits - serait spontanément venu à la rencontre de trois hommes inconnus ayant une vingtaine d'années pour les embrouiller avec une casquette de marque qu'il aurait utilisée comme appât pour détrousser l'un d'eux ou pour lui vendre une contrefaçon en lieu et place d'une pièce authentique, si elle n'était pas d'emblée impossible, ne s'imposait en tout cas pas comme la version la plus évidente à retenir.

Selon la cour cantonale, les contradictions du recourant étaient en revanche plus douteuses: devant elle, il avait soutenu pour la première fois que le plaignant avait deux casquettes, dont une qu'il portait sur sa tête, et qu'il avait éprouvé des doutes sur l'authenticité de cet accessoire de mode; la crédibilité du recourant était mise à mal par les contradictions qui subsistaient sur plusieurs points décisifs entre les déclarations des membres du trio. L'autorité précédente a ainsi jugé que les explications du recourant et de ses acolytes ne pouvaient pas être la description fidèle d'une scène vécue, mais bien plus probablement ce qui subsistait d'un scénario élaboré par eux imparfaitement pour les besoins de la cause durant le laps de temps entre l'altercation et leur interpellation par la police. Appréciant ainsi les déclarations de chacun des protagonistes, la cour cantonale est parvenue à la conclusion qu'il fallait préférer la version du plaignant selon laquelle le recourant lui avait couru après, qu'il l'avait mis à terre, puis une fois au sol frappé de concert avec B.________ avant de lui ordonner de lui donner sa sacoche, que le plaignant n'avait pas obtempéré malgré des coups de pied au torse et dans l'abdomen et que l'attaque n'avait pris fin qu'après qu'il lui avait donné 40 fr., en prétendant que c'était tout ce qu'il avait.

3.6. On comprend du raisonnement de la cour cantonale que celle-ci a considéré que les preuves récoltées permettaient de tenir le recourant coupable des faits reprochés. Elle n'a donc, contrairement à ce qu'avance le recourant, nullement procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en sa défaveur. La question de savoir si elle aurait dû objectivement éprouver des doutes relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, ce qu'il y a lieu de faire ci-après (cf. consid. 3.7 infra).

3.7.

3.7.1. Le mémoire de recours débute par une partie "en faits" dans laquelle le recourant procède à un récapitulatif de la procédure et des événements qui se seraient selon lui produits dans la nuit du 3 au 4 août 2021. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte.

3.7.2. Sur la base des nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages 14 et suivantes de son jugement et qui sont brièvement résumés ci-dessus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, préférer la version du plaignant. Cette autorité est parvenue à la conviction que les faits litigieux avaient bien eu lieu sur la base d'un faisceau d'indices convergents (déclarations détaillées du plaignant sans véritables incohérences, déclarations contradictoires des trois protagonistes sur des éléments essentiels, absence d'intérêt du plaignant à déposer une plainte pénale s'il avait été l'auteur du vol, thèse du recourant peu probable au vu de l'âge du plaignant et du nombre de protagonistes qu'il aurait approchés pour tenter le prétendu vol).

De manière générale, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration du caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale, respectivement de son appréciation des preuves, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris. Au demeurant, on ne voit en particulier pas en quoi l'absence du plaignant à l'audience de jugement du Tribunal de police, respectivement l'absence de conclusions civiles formulées par ce dernier, permettraient de remettre en cause les constatations cantonales quant à la crédibilité de son discours, étant au surplus relevé que l'intéressé a été entendu lors de l'audience d'appel du 25 novembre 2022 (cf. jugement entrepris, p. 3 et 8). De plus, le défaut de marques sur le visage et le corps du plaignant ne signifie pas encore l'absence de violence, du moins elle ne rend pas l'appréciation de la cour cantonale - qui a relevé que le plaignant s'était plaint de douleurs à l'abdomen, au torse et à la tête (cf. jugement entrepris, p. 24) - insoutenable à cet égard. Le recourant cite encore certains passages des procès-verbaux d'audition des trois protagonistes ainsi que du plaignant, notamment en lien avec la situation financière de ce dernier, en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Il passe en outre sous silence le fait que lui et ses acolytes ont menti au sujet des liens qui existaient entre eux. Comme l'a retenu la cour cantonale, ces mensonges décrédibilisent fortement leur version des faits, également mise à mal par leurs déclarations contradictoires qui subsistent sur plusieurs points essentiels s'agissant du déroulement des événements. A cet égard, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations dans les déclarations du plaignant, qui ne portent, quoi qu'il en dise, que sur des éléments secondaires, respectivement ne permettent pas de remettre en cause la version des faits donnée par le plaignant.

3.8. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime.

4.1. Le recourant, qui se prévaut des art. 22 et 140 CP, conclut à son acquittement du chef d'accusation de tentative de brigandage et fait état sur ce point d'une contradiction entre le dispositif du jugement d'appel (qui le condamne pour brigandage) et ses motifs (qui retiennent le brigandage sous l'angle d'une tentative inachevée).

4.2. La cour cantonale a en l'occurrence considéré que l'intention du recourant de s'emparer de la sacoche du plaignant était manifeste et qu'il était également établi que ce dernier avait renoncé à poursuivre l'exécution du brigandage jusqu'à la consommation de l'infraction, probablement en raison de la résistance de la victime, de la présence d'automobilistes à proximité et après que le plaignant lui avait remis 40 francs. Elle a déduit de ces éléments que l'infraction de brigandage ne pouvait être retenue que sous l'angle d'une tentative inachevée et a admis partiellement l'appel du recourant sur ce point, réduisant ainsi la peine privative de liberté prononcée à l'égard de ce dernier à 13 mois au lieu des 15 mois retenus par le Tribunal de police. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris condamne toutefois le recourant pour brigandage. Cela étant, il apparaît que la cour cantonale a commis une erreur d'écriture.

La correction du jugement d'appel impliquait toutefois de passer par la voie de droit prévue à l'art. 83 CPP, laquelle est précisément destinée à permettre la rectification de prononcés rendus en contradiction avec l'exposé des motifs (cf. ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêts 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 3; 7B_169/2022 du 31 octobre 2023 consid. 8.1.2.2; 6B_1171/2021 du 11 janvier 2023 consid. 3). C'est donc cette voie de droit que le recourant aurait dû emprunter s'il souhaitait la rectification du dispositif. A ce stade, et si tant est qu'il s'agisse d'un grief du recourant, il est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_1045/2023 précité ibidem; 6B_1171/2021 précité ibidem).

4.3. Pour le reste, en tant que le recourant soutient qu'il n'aurait pas dû être condamné pour tentative de brigandage, son argumentation repose sur le postulat selon lequel les autorités précédentes ne pouvaient se déclarer convaincues des faits tels qu'ils avaient été décrits par le plaignant, respectivement sur l'affirmation que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas parvenu à démontrer (cf. consid. 3supra). Son grief ne peut dès lors qu'être écarté.

Le recourant, qui invoque l'art. 47 CP, estime que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 20 novembre 2020 ne devrait pas être révoquée, au motif que la tentative de brigandage ne pourrait pas être retenue à son encontre. Les moyens du recourant à cet égard se fondent, encore une fois, sur les griefs examinés ci-dessus (cf. consid. 3supra), de sorte qu'ils doivent également être écartés. Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse en vertu de l'art. 66a CP, étant au demeurant relevé que le prénommé ne se prévaut d'aucune circonstance qui pourrait justifier la prise en compte d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP (cf. sur cette notion: arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2). Quant à la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son signalement dans le système SIS, elle doit être écartée dans la mesure où le recourant n'émet aucun grief dûment motivé à ce sujet.

Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à l'indemnisation résultant d'un acquittement (art. 429 CPP), respectivement d'une mesure de contrainte illicite (art. 431 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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7B_122/2023, CH_BGer_006, 7B 122/2023
Entscheidungsdatum
01.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026