Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1199/2025, 7B_1201/2025

Arrêt du 9 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet 7B_1199/2025 Ordonnance de classement,

7B_1201/2025 Établissement d'un profil ADN,

irrecevabilité des recours en matière pénale (recours tardifs),

recours contre les arrêts de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2025 (nos 656 et 657 - PE24.009036-SJH).

Faits :

A.

Par arrêts séparés du 4 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a, d'une part, rejeté la demande de remise de frais déposée le 24 juillet 2025 par A.________ concernant les frais mis à sa charge par arrêt de cette même autorité du 10 février 2025 dans la cause n° PE24.009036-SJH et a, d'autre part, déclaré irrecevable le recours interjeté par la prénommée le 30 juillet 2025 contre l'ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la même cause.

B.

Par acte daté du 5 novembre 2025, mais remis à la Poste le lendemain, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux arrêts précités. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

L'instruction du recours - déposé en un seul exemplaire contre deux arrêts distincts rendus par la Chambre des recours pénale - a conduit à l'ouverture de deux dossiers, 7B_1199/2025 et 7B_1201/2025, et une copie du recours a été versée d'office dans le second dossier. Toutefois, vu les griefs soulevés, lesquels se réfèrent à un même complexe de faits, et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

2.2.

2.2.1. La recourante fait valoir qu'étant en déplacement professionnel à l'étranger du 6 au 13 octobre 2025, c'est sa mère qui, en date du 9 octobre 2025, aurait réceptionné à son domicilie les plis recommandés contenant les arrêts attaqués, de sorte que les recours auraient été, selon elle, déposés dans le délai échéant lundi 10 novembre 2025.

2.2.2. L'autorité doit prouver la notification régulière de ses communications (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9). Selon la jurisprudence, pour les envois postaux recommandés, il existe une présomption (réfragable) selon laquelle l'employé de la Poste a dûment déposé l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, et que la date de distribution a été correctement enregistrée dans le système de suivi des envois de La Poste. Cette présomption peut être renversée si le destinataire établit au degré de la vraisemblance prépondérante une erreur dans la notification. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de La Poste ne suffit pas à renverser la présomption. Il faut qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 4A_280/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1.3; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1). La conclusion, tirée de la présomption de distribution, que la preuve du contraire n'a pas été apportée, relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_840/2024 du 2 décembre 2024 consid. 7.1 et les références).

2.2.3. En l'espèce, il ressort des extraits "Track and Trace" de La Poste que les envois des arrêts attaqués sous plis recommandés ont été distribués le 3 octobre 2025. La recourante, qui ne se prévaut pas d'une distribution postale irrégulière, n'invoque aucun motif ou indice concret qui permettrait de retenir avec une probabilité suffisante que la date de distribution n'aurait pas été correctement enregistrée dans le système de suivi des envois de La Poste. Sa seule allégation selon laquelle les plis en question auraient été réceptionnés à son domicile - par sa mère - le 9 octobre 2025 ne permet pas de renverser la présomption de leur remise à la date enregistrée du 3 octobre 2025; peu importe donc que la recourante ait été absente, selon ce qu'elle affirme, du 6 au 13 octobre 2025. Les délais de recours contre les arrêts attaqués arrivaient ainsi à échéance le dimanche 2 novembre 2025, reportés de plein droit au lundi 3 novembre 2025. Il s'ensuit que les recours, datés du 5 novembre 2025 et remis à La Poste le 6 novembre 2025, sont manifestement tardifs.

Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste des recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les recours étaient d'emblée dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

Les causes 7B_1199/2025 et 7B_1201/2025 sont jointes.

Les recours sont irrecevables.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Valentino

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09.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026