Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1183/2025
Arrêt du 20 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Charles Piguet, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2025.
Faits :
A.
A.a. A.A., ressortissant suisse né en 1948 à U., vit en Suisse depuis 1978; il a dû renoncer à sa nationalité d'origine à son arrivée dans ce pays en tant que réfugié politique. Il est marié à B.A.________ depuis 2006 et considère le fils de celle-ci, C.A., comme le sien. Il a une fille de 50 ans née d'un précédent mariage dont il ignore le lieu de résidence à V.. Sa soeur vit à U.________ et ses deux frères sont décédés. Il n'a aucun contact avec son cousin qui vit à W.________.
Aucune inscription ne figure sur l'extrait du casier judiciaire de A.A.________ du 11 mars 2025.
A.b. A.A.________ est prévenu d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ainsi que de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
Dans ce cadre, il est soupçonné, à compter d'une date que l'instruction devra déterminer et jusqu'au jour de son interpellation le 19 mars 2025, de concert avec son beau-fils, son épouse, D., E., F., G., H., I. et d'autres comparses encore non identifiés, d'avoir :
A.c. Selon le rapport d'arrestation du 20 mars 2025, la police enquêtait depuis plusieurs mois sur le réseau "J.", dont les acteurs opéraient principalement dans le canton de W., mais également en Suisse romande, [...]; plusieurs endroits utilisés par le réseau avaient été repérés, dont un [endroit] [...] situé à proximité de l'immeuble où vivaient les époux A.________.
[À cet endroit] ont été saisis plus de 2 kg de cocaïne, une caméra et deux sprays "CS". Au domicile des époux A.________, la police a également trouvé 5'400 fr. et EUR 260.-, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des clés USB, plusieurs effets au nom de leur fils/beau-fils ainsi que divers objets de luxe (vêtements et montres).
A.d. L'enquête a mis en évidence la hiérarchie et certains des rôles tenus :
A.e. À la suite de son arrestation le 19 mars 2025, A.A.________ a été entendu par la police le 19 mars 2025 et le 30 avril 2025, respectivement par le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après : le Ministère public) le 20 mars 2025 et le 16 avril 2025; il a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. D'autres auditions ont été menées par la police ou le Ministère public, donc celles de I.________ le 20 mars 2025 et le 29 août 2025, au cours de laquelle il est notamment revenu sur certaines de ses déclarations en particulier sur le rôle tenu dans le trafic. Le 30 juin 2025, le Ministère public a entendu en confrontation B.A., C.A., D.________ et A.A.. À la même date a également été auditionnée M., prévenue d'infraction grave à la LStup [...], qui avait en substance identifié A.A.________ en lien avec une transaction concernant une vente de stupéfiants.
A.f. Le 6 juin 2025, B.A.________ a été informée qu'à la suite d'une saisie effectuée [...] [à un endroit] à W., son profil ADN correspondait au profil majeur mis en évidence sur les ouvertures/fermetures de 10 sachets minigrip contenant des fioles de cocaïne. C.A. a été avisé d'une correspondance entre ses empreintes et sept traces relevées sur un sachet noir contenant de la marijuana, un sac plastique contenant des flacons de MDMA et un sachet noir contenant des sachets minigrip avec du cannabis de "type THC".
Les deux précités contestent en substance ces mises en cause.
B.
B.a. Par ordonnance du 21 mars 2025 (OTMC_1), le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève
(ci-après : le TMC) a ordonné le placement en détention provisoire de A.A.________. Par arrêt du 11 avril 2025 (ACPR_1), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a confirmé cette ordonnance, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite.
B.b. Par arrêt du 18 juillet 2025 (ACPR_2), la Chambre pénale de recours a confirmé l'ordonnance du TMC du 19 juin 2025 (OTMC_2 prolongeant la détention provisoire de A.A.________ jusqu'au 19 septembre 2025. Elle a relevé que les charges pesant sur le prévenu ne s'étaient pas amoindries au regard notamment des déclarations de M.________ et a retenu l'existence de risques de fuite ainsi que de collusion.
B.c. Par ordonnance du 18 septembre 2025 (OTMC_3), le TMC a prolongé la détention provisoire de A.A.________ jusqu'au 19 décembre 2025. Il a relevé l'existence de charges suffisantes; celles précédemment retenues n'étaient en particulier pas remises en cause par les déclarations de I.________ s'agissant de l'absence d'implication des époux A.________. Il a également constaté l'existence de risques de fuite et de collusion, ce dernier risque étant retenu notamment par rapport [à différentes personnes], que ce soit en lien avec le trafic ou les actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation des sommes provenant du trafic [...].
B.d. Préalablement, le 29 août 2025, A.A.________ a sollicité sa libération immédiate, au motif notamment qu'il aurait été disculpé par I.________. Le Ministère public s'est opposé à cette requête le 4 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025 (OTMC_4), le TMC a rejeté cette requête. Dans le cadre de l'instruction du recours qu'il a formé co ntre cette ordonnance, A.A.________ a notamment adressé une écriture spontanée le 6 octobre 2025 à la Chambre pénale de recours et a produit une copie du procès-verbal de l'audience du 3 octobre 2025 ainsi que du rapport de renseignement du 30 septembre 2025; il en ressortait en particulier qu'une autre "standardiste", O., n'avait pas entendu parler de lui et que l'analyse de son téléphone mobile n'avait pas fait ressortir de conservation mentionnant des activités du réseau "J.", seuls y figurant des échanges avec son épouse ou son beau-fils. Par arrêt du 9 octobre 2025 (ACPR_3), la Chambre pénale de recours a rejeté ce recours.
C.
Par acte du 30 octobre 2025, A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à l'arrêt attaqué, aux déterminations déposées le 4 septembre 2025 et à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 12 septembre 2025. Dans le délai imparti, le recourant a renoncé à déposer d'autres déterminations.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1; arrêt 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué qui confirme son maintien en détention provisoire. Pour ce même motif, l'arrêt attaqué, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.2. Ce grief doit cependant d'entrée de cause être rejeté, faute de pertinence.
On rappellera en effet au recourant, assisté par un mandataire professionnel, que le droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas au juge de discuter n'importe quel argument, mais qu'il peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). En outre, une motivation différente de celle espérée ne constitue pas en soi une violation du droit d'être entendu. Il semble en outre que les éléments avancés en lien avec le droit d'être entendu tendent avant tout à remettre en cause les charges pesant sur le recourant; dans la mesure de leur recevabilité - notamment sous l'angle d'une motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 et 106 LTF en lien avec l'art. 9 Cst.; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1) - et de leur pertinence, ils seront donc, le cas échéant, examinés ci-après.
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. Il se plaint en particulier du fait que celle-ci a retenu que les policiers l'avaient observé "à plusieurs reprises, récupérer notamment des enveloppes, préalablement placées par D.________ et/ou K." (cf. ch. 16 p. 6 du recours). Selon le recourant, il n'aurait été toutefois observé que trois fois et n'aurait eu une enveloppe dans ses mains [qu'à une reprise] (cf. ch. 17 p. 6 s. du recours), ce qui ne suffirait pas à démontrer une "participation active à un réseau de trafic de stupéfiants" (cf. ch. 19 p. 7 du recours; voir également ch. 36 ss p. 9 s. et ch. 64 ss p. 14 s. du recours); il en irait de même de la remise d'un [objet] à M., cet événement serait-il au demeurant avéré (cf. notamment ch. 38 ss p. 10 du recours).
Le recourant conteste également l'existence de risques de fuite et de collusion, respectivement l'absence de mesures de substitution propres à les pallier; s'agissant du premier danger susmentionné, il n'aurait rendu visite à sa soeur qu'une fois ces dernières années (cf. ch. 27 p. 8 du recours) et la libération de deux autres codétenus (cf. notamment ch. 22 ss p. 7 s. et ch. 42 ss p. 10 s. du recours) démontrerait l'inexistence du second danger retenu.
3.2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1bis let. a et b CPP; arrêt 7B_1006/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.2.1).
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 et 1bis let. a CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L'art. 237 al. 2 CPP énumère certaines mesures de substitution de manière exemplative (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3.
3.3.1. S'agissant de l'appréciation des soupçons pesant sur lui, le recourant se borne pour une large part à substituer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité précédente, ce qui ne saurait suffire pour démontrer le caractère arbitraire du raisonnement des juges cantonaux. Celui-ci apparaît d'autant moins critiquable que les soupçons pesant sur le recourant ne se fondent pas sur un seul événement, mais sur un faisceau d'indices permettant de le rattacher à différents moments [...] à des échanges, objets ou lieux liés au trafic sous enquête, ce qui suffit pour nier en l'état de simples coïncidences ou de "simples services" (cf. ch. 18 p. 7 et ch. 65 p. 15 du recours). Cette manière de procéder est de plus conforme au pouvoir d'examen incombant au juge de la détention avant jugement, à qui il n'appartient pas de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
3.3.2. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral et l'interdiction de l'arbitraire, retenir au jour de l'arrêt attaqué les éléments suivants pour admettre l'existence de charges suffisantes (cf. le renvoi au consid. 3.2 p. 10 de l'arrêt attaqué en particulier à l'ordonnance du TMC du 18 septembre 2025 [OTMC_3; let. B.l p. 7 s. de l'arrêt attaqué]) :
3.3.3. Dans ce contexte et sans autre élément, on ne saurait en outre se satisfaire des seules dénégations du recourant quant à un contact avec M.________ pour écarter les déclarations faites par celle-ci. Un défaut d'implication du recourant ne saurait non plus au jour de l'arrêt attaqué résulter de l'absence de résultat de l'analyse de son téléphone mobile par rapport à d'autres membres du réseau que son beau-fils et son épouse. En effet, en sus du probable cloisonnement des contacts en fonction des rôles dans le trafic afin de dissimuler les activités, tel que relevé par l'autorité précédente (cf. consid. 3.2 p. 11 de l'arrêt attaqué), le domicile commun avec son épouse et son beau-fils, respectivement la localisation [de l'endroit], rendent possible des contacts directs, notamment s'agissant de certains sujets, afin d'éviter de laisser des traces. Quant au fait que I.________ (cf. ses déclarations du 20 mars 2025 [let. B.e p. 4 de l'arrêt attaqué] et du 29 août 2025 [let. B.j p. 6 de l'arrêt attaqué]) et O.________ (cf. le courrier du 6 octobre 2025 et le procès-verbal de l'audience du 3 octobre 2025 [let. D.e p. 9 de l'arrêt attaqué) ne l'auraient pas identifié comme un membre du réseau, il ne suffit pas non plus à ce stade pour le disculper vu le rôle tenu par les deux précités ("standardistes") et la "vision globale" limitée qu'ils pouvaient ainsi avoir du réseau et des membres en faisant partie (cf. let. B.l p. 7 et consid. 3.2 p. 11 de l'arrêt attaqué). Toute participation du recourant au trafic sous enquête ne peut dès lors pas être écarté à ce stade, sans qu'il importe de savoir quel aurait été son rôle exact.
Le recourant ne développe en outre aucune argumentation visant à remettre en cause sa signature sur le formulaire A relatif à un compte depuis lequel des versements au bancomat ont été effectués par son épouse en faveur de son fils [...] pour [une certaine somme], ainsi que l'utilisation par des co-prévenus des véhicules appartenant à la société dont il est l'administrateur (cf. consid. 3.2 p. 10 de l'arrêt attaqué et ses déclarations du 16 avril 2025 [let. B.g.b p. 5 de l'arrêt attaqué]).
3.4.
3.4.1. S'agissant du risque de collusion (cf. art. 221 al. 1 let. b CPP; sur cette notion, ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2), la Chambre pénale de recours a relevé qu'aucun élément ne justifiait une nouvelle appréciation de ce danger par rapport aux considérations émises dans l'arrêt ACPR_2 du 18 juillet 2025; selon le raisonnement alors tenu, le risque que le recourant tente de prendre contact avec son épouse ou d'autres participants, notamment afin de faire coïncider leurs versions ou de les convaincre de revenir sur leurs déclarations, restait grand vu ses dénégations, l'importance de l'enjeu en ce qui le concernait et la gravité des faits reprochés.
Elle a en outre rappelé que l'enquête se poursuivait et que de nouveaux d'actes d'enquête, importants pour la recherche de la vérité, devraient prochainement aboutir; les co-prévenus devraient être ensuite entendus sur leurs résultats. Elle a également relevé que, malgré le caractère médiatique de l'affaire, il était essentiel que le recourant ne puisse pas entrer en contact avec les autres membres du réseau, que ceux-ci soient actuellement détenus ou non, ou avec d'autres personnes impliquées, en particulier celles qui n'auraient pas encore été identifiées. Selon l'autorité précédente, une partie essentielle du bénéfice généré par le trafic, qui se chiffrerait à plus de xxx, n'avait en outre pas encore été retrouvé (cf. consid. 4.3 p. 12 de l'arrêt attaqué).
3.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
Dans le cadre d'un trafic de stupéfiants d'une certaine envergure comme tel semble être le cas (organisation et ampleur de l'activité), on ne saurait tout d'abord considérer que, depuis l'arrestation du recourant en mars 2025, l'enquête se trouverait à un stade particulièrement avancé permettant d'écarter d'entrée de cause tout danger de collusion; cela semble d'autant moins être le cas s'agissant du recourant, beau-père du chef présumé du réseau, vu leur domicile commun situé en outre à un lieu où se sont a priori déroulées certaines activités liées au trafic sous enquête. Cette configuration suffit d'ailleurs pour écarter toute comparaison avec les co-prévenus libérés, lesquels semblent en outre avoir eu un rôle de moindre importance dans le trafic sous enquête. Le recourant ne conteste ensuite pas qu'un rapport relatif à des observations pour la période de [...] était encore attendu au jour de l'arrêt attaqué; la cour cantonale avait d'ailleurs invité le Ministère public à relancer la police à ce propos (cf. consid. 3.2 p. 11 de l'arrêt attaqué). Ce rapport pourrait permettre de préciser, dans un sens ou dans l'autre, l'implication du recourant, mais également mettre en évidence la participation d'autres personnes, actuellement encore inconnues. Si le cloisonnement des contacts mis en oeuvre dans le trafic sous enquête a peut-être permis à ces personnes d'échapper en l'état à la connaissance des autorités pénales (cf. notamment le défaut de résultat s'agissant de l'analyse du téléphone mobile du recourant), toute prise de contact par d'autres biais n'apparaît pas impossible, que ce soit d'ailleurs à l'initiative de ces tiers ou du recourant. Au jour de l'arrêt attaqué, le risque de collusion demeurait par conséquent important et concret. En l'état, on ne voit pas quelle mesure aurait permis de réduire ce risque, notamment au vu de l'impossibilité de prévoir des interdictions de contact avec des personnes dont on ignore l'identité. Le recourant n'en propose d'ailleurs aucune puisque le dépôt des papiers suggéré vise à réduire le risque de fuite (cf. ch. 95 ss p. 20 du recours).
3.4.3. Le risque de collusion justifiant à lui seul le maintien en détention provisoire du recourant, il n'est pas nécessaire pour le Tribunal fédéral d'examiner le danger de fuite également retenu (arrêt 7B_1016/2025 du 27 octobre 2025 consid. 3.5), respectivement les griefs soulevés à cet égard.
3.5. Le recourant ne remet pas en cause la proportionnalité de la durée de la détention provisoire subie (cf. art. 212 al. 3 CPP).
3.6. Sur le vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral ou procédé de manière arbitraire en confirmant le rejet de la demande de libération.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Charles Piguet en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Charles Piguet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf