Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1148/2025

Ordonnance du 17 décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Hofmann, en qualité de juge unique. Greffière: Mme Schwab Eggs.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant,

contre

Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet Correspondances et appels téléphoniques entre époux (modalités de la détention avant jugement),

recours contre les décisions de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 10 octobre 2025 (PE22.023433-MEC) et 17 octobre 2025 (PE22.023433-MEC).

Considérant en fait et en droit :

1.1. Par courrier du 3 octobre 2025, A.________, en détention pour des motifs de sûretés, a requis l'autorisation de communiquer par appels téléphoniques et / ou par visioconférence avec son épouse.

Par décision du 10 octobre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Présidente de la Cour d'appel pénale) a rejeté cette demande et a indiqué au prénommé que ses courriers ne seraient pas non plus transmis à son épouse. Le 15 octobre 2025, A.________ a réitéré sa requête. Par décision du 17 octobre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a maintenu sa décision du 10 octobre 2025.

1.2. Par acte du 24 octobre 2025, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les décisions des 10 et 17 octobre 2025. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

Le 30 octobre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a relevé qu'à son sens le recours était devenu en grande partie sans objet dès lors que l'entier des courriers retenus avaient été transmis à l'intéressé, respectivement à l'épouse de celui-ci le 27 octobre 2025 et que les courriers suivants le seraient également. Si les époux souhaitaient entretenir des contacts téléphoniques, il leur était loisible d'en faire la demande en tout temps au moyen des formulaires idoines. Le 5 novembre 2025, A.________ a adressé une copie de son courrier du même jour à la Présidente de la Cour d'appel pénale dont il résultait en substance que son recours conservait un objet dès lors que la possibilité de contacts téléphoniques entre les époux demeurait incertaine; les courriers annoncés ne lui étaient pas encore parvenus. Le 10 novembre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a transmis une copie de son courrier du même jour à A.. Il en résultait que le greffe du Tribunal cantonal avait adressé tous les courriers échangés entre celui-ci et son épouse à la date du 27 octobre 2025, des motifs techniques pouvant expliquer le retard dans leur transmission (navette hebdomadaire pour le quartier cellulaire de l'hôpital). Elle n'avait à ce jour pas encore reçu de formulaire pour des contacts téléphoniques; dans cette attente, elle autorisait cependant le recourant à téléphoner à son épouse selon les modalités de leurs établissements carcéraux respectifs. Par courrier du 11 novembre 2025, A. a indiqué que dès lors que les échanges entre les époux paraissaient être autorisés il conviendrait de constater que le recours était devenu sans objet. Par courrier du 18 novembre 2025, le prénommé a cependant relevé que l'autorisation d'appel téléphonique concernait uniquement la période des 10 au 16 octobre 2025, délai qui s'était révélé trop bref pour l'organisation effective d'un appel téléphonique, notamment pour des motifs d'organisation liés à l'établissement pénitentiaire dans lequel se trouvait son épouse. Il a produit en annexe un courrier adressé à la Présidente de la Cour d'appel pénale requérant une autorisation d'appel téléphonique à son épouse à raison d'une fois par semaine au minimum et pour une durée indéterminée. Le 28 novembre 2025, la Présidente de la Cour d'appel pénale a transmis une copie de son courrier à A.________ du 20 novembre 2025 dont il résultait qu'elle n'avait toujours pas reçu le formulaire en question. Elle confirmait cependant l'autoriser à s'entretenir téléphoniquement avec son épouse pour une période illimitée selon les modalités à mettre en place par les institutions carcérales concernées. Cette prise de position a été communiquée aux parties.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

2.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).

Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 1B_38/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.1; 6B_693/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, il résulte des courriers entre la Présidente de la Cour d'appel pénale et le recourant que ce dernier peut désormais échanger des courriers et s'entretenir par téléphone avec son épouse, selon les modalités des établissements carcéraux concernés. Il apparaît par conséquent que le recourant a obtenu gain de cause au cours de la présente procédure. Il n'a ainsi plus d'intérêt actuel à obtenir l'examen des griefs soulevés dans son recours au Tribunal fédéral déposé le 24 octobre 2025, respectivement à obtenir l'annulation des décisions attaquées et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Par ailleurs, les conditions permettant exceptionnellement de traiter un recours nonobstant l'absence d'un tel intérêt ne sont pas remplies en l'espèce; le recourant ne le prétend d'ailleurs pas (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3).

2.3. L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Il n'est dès lors pas nécessaire de statuer sur la requête d'effet suspensif assortie au recours, laquelle devient également sans objet.

3.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2, arrêts 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêts 7B_1023/2023 précité consid. 2.1; 7B_315/2023 précité consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la perte de l'objet du litige découle de l'autorisation accordée au recourant par l'autorité précédente de communiquer par voies postale et téléphonique avec son épouse. Cette circonstance, postérieure au dépôt du recours, n'est pas imputable au recourant; elle lui permet en outre d'obtenir ce qu'il avait sollicité et dont le refus avait conduit à la présente procédure.

Partant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant qui procède avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit dès lors être déclarée sans objet.

par ces motifs, le Juge unique ordonne :

La cause 7B_1148/2025, devenue sans objet, est rayée du rôle.

La requête d'effet suspensif est sans objet.

La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée au recourant à la charge du canton de Vaud.

La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me D.________.

Lausanne, le 17 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Hofmann

La Greffière : Schwab Eggs

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17.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026