Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_114/2023
Arrêt du 19 mai 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Brunner, Juge suppléant, Greffière: Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Violation simples des règles de la circulation routière, etc.; arbitraire, droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2022 (n° 390 PE21.000311-//AUI).
Faits :
A.
Par jugement du 1 er juin 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal de police) a condamné A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 26, 32 al. 1, 34 al. 4 et 40 LCR), entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière (LVA; RS 741.71) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le tribunal de police a en outre constaté que A.________ avait fait l'objet d'une fouille intime injustifiée et ordonné la réduction de 100 fr. de la peine d'amende respectivement d'un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à titre de réparation du tort moral. Les frais de procédure, arrêtés à 6'575 fr. 05 (ce montant incluant l'indemnité due au défenseur d'office), ont été mis pour trois quarts à la charge de A.________.
B.
Le 13 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 1 er juin 2022, qu'elle a réformé en ce sens que les frais de procédure de première instance ont été mis pour moitié à la charge de A.________.
Les faits qui ressortent du jugement d'appel sont les suivants: A.________ est né en 1982 à U., en V., pays dont il est ressortissant. Il a fait ses écoles dans son pays natal puis a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en plomberie. Il a travaillé plusieurs années dans ce domaine, ce qui lui a permis d'acquérir une bonne expérience de chauffagiste. Depuis le début de l'année 2021, il travaille en qualité de monteur sanitaire à W., pour un revenu mensuel net de l'ordre de 4'110 fr., treizième salaire compris. Il est père d'un enfant, dont il a la garde partagée. Il vit dans un studio à X.. Le casier judiciaire suisse de A.________ ne contient aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes:
12 juillet 2001, Tribunal correctionnel de Draguignan, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois (27.05.2002: placement en libération conditionnelle);
1 er juin 2007, Tribunal correctionnel de Draguignan, violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, 500 euros d'amende;
7 décembre 2017, Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, conduite d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, 4 mois d'emprisonnement avec sursis;
25 octobre 2019, Tribunal de police de Draguignan, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, 300 euros d'amende. Sur l'autoroute A1 reliant Genève à Lausanne, district de Nyon, le 6 janvier 2021 vers 16h45, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz classe A immatriculé en V.. À partir du kilomètre 36'500, entre les jonctions de Nyon et Coppet, alors qu'il était suivi par une voiture de police banalisée, A. a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée (160 km/h pendant 5 secondes environ, correspondant à 136 km/h après déduction de la marge de sécurité). Puis, après avoir ralenti en raison du trafic, il a suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu'il circulait à 120 km/h. Il s'est ensuite décalé sur la droite, circulant ainsi à cheval entre la voie de droite et celle de gauche, alors qu'un véhicule se trouvait sur la voie de droite. Simultanément, il a effectué des appels de phares et actionné son indicateur de direction à gauche. Par la suite, dès lors que le véhicule talonné s'était rabattu sur la voie de droite, il a accéléré brièvement avant de ralentir derrière un autre véhicule. Il a alors réitéré le même comportement, avant d'être interpellé par les forces de l'ordre sur l'aire de repos de Y.. Les contrôles d'usage ont révélé que le véhicule n'était pas muni d'une vignette autoroutière. De plus, alors que son état physique présentait des signes permettant de douter de sa capacité à conduire (agitation et pupilles fortement dilatées), A. a refusé de se soumettre à un test de dépistage de produits stupéfiants, ainsi qu'à une prise de sang.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de toute infraction à l'exception de la contravention à la Loi fédérale sur la vignette autoroutière. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.1. En application de l'art. 66 al. 3 du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131; en vigueur depuis le 1 er juillet 2023 [RO 2023 268]), la IIe Cour de droit pénal est également compétente jusqu'au 30 juin 2025 pour statuer sur des recours relevant du domaine de compétence de la Ire Cour de droit pénal
(cf. art. 35 RTF).
1.2. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst et 389 al. 3 CPP) dès lors que la cour cantonale n'a pas donné suite à certaines de ses réquisitions de preuves.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art.107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art.139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
2.2.
2.2.1. À la demande du recourant, la direction de la procédure de la Cour d'appel pénale a décidé de procéder à l'audition du caporal B.________, auteur du rapport de police du 1er février 2021; en revanche, elle a rejeté par décision du 30 septembre 2022 (pièce 47) les autres offres de preuve du recourant, soit notamment l'audition des autres agents ayant procédé à l'interrogatoire de ce dernier. Lors des débats d'appel, le recourant n'a pas réitéré ces réquisitions, alors qu'il en avait la possibilité (art. 405 al. 1 cum art. 331 al. 3 CPP). Dès lors, dans la mesure où il n'a pas épuisé les voies de droit sur ce point (arrêts 6B_1068/2017 du 28 juin 2018 consid. 2.6.1; 6B_811/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.5), cette question ne peut, en principe, plus être soulevée devant le Tribunal fédéral.
2.2.2. Cela étant, la motivation complémentaire de l'instance précédente - selon laquelle les éléments figurant au dossier suffisaient pour trancher les questions litigieuses et examiner les infractions reprochées au prévenu (cf. consid. 3.3.2 du jugement attaqué) - ne prête de toute manière pas le flanc à la critique. En substance, le recourant soutient que les auditions requises auraient permis de déterminer pour quelles raisons il n'aurait pas été informé de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de son audition le jour des faits. Il ajoute que s'il avait pu s'entretenir avec un conseil juridique, il aurait accepté de se soumettre à la prise de sang ordonnée par le magistrat instructeur. Or au regard de l'art. 91a al. 1 LCR (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire), il n'est pas déterminant de savoir si le prévenu a été correctement informé de son droit à l'assistance d'un avocat lors de son premier interrogatoire; en l'espèce, seule la légalité des mesures destinées à constater une éventuelle incapacité de conduire est en jeu, sans que le recourant démontre, même sommairement, sur quelle base reposerait un droit de consulter un avocat avant l'exécution de telles mesures
(cf. consid. 5.4.1 infra). Par ailleurs, il importe peu d'établir si le recourant avait un intérêt à refuser la prise de sang ordonnée et donc de déterminer s'il avait effectivement consommé des stupéfiants ou de l'alcool avant son interpellation. Les réquisitions visant à entendre
(ou confronter) les policiers impliqués dans son interpellation, de même que M. C.________ - ancien employeur du recourant, qui aurait, selon ce dernier, pu attester de son abstinence au moment des faits - se révèlent dès lors tout aussi dénuées de pertinence. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.1. Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 cum art. 32 al. 1 LCR). Il se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP) et des art. 7 al. 3 et 8 al. 1 let. h de l'ordonnance du 22 mai 2018 sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447).
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque la juridiction d'appel a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 7B_102/2023 du 7 avril 2025 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).
3.2.3. L'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). En vertu de l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, l'OOCCR-OFROU, qui précise notamment que les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs (art. 7 al. 3 OOCCR-OFROU). L'art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU et son annexe 1 prévoient, pour un contrôle par véhicule-suiveur sans cinémomètre vidéo, la mesure de vitesse sur un tronçon de 500 mètres minimum, en déduisant une marge de sécurité de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU).
3.3. L'instance précédente a fondé le constat d'un excès de vitesse d'au moins 10 km/h (vitesse de 130 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 120 km/h) principalement sur l'aveu du recourant - réitéré en appel (cf. jugement attaqué, p. 3) - selon lequel il avait activé le régulateur de vitesse à 130 km/h. Elle a en outre retenu qu'aucun doute ne subsistait quant aux déclarations des policiers en service, lesquels, sur la base d'une comparaison avec leur propre compteur de vitesse, avaient estimé la vitesse du véhicule à 160 km/h, soit, après déduction d'une marge de sécurité de 15%, à 136 km/h. L'autorité précédente a ainsi confirmé le raisonnement du tribunal de police, selon lequel les constatations policières permettaient de retenir un excès de vitesse le jour des faits, bien que les prescriptions légales contenues à l'art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU et à son annexe 1 n'aient pas été respectées (cf. jugement attaqué, consid. 4.3, 5.2 et 5.3).
3.4.
3.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait commis un excès de vitesse, grief qu'il réitère sous l'angle de la violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir que l'agent B.________ aurait admis, lors de l'audience d'appel, qu'il n'avait pu fonder son constat d'excès de vitesse que sur une observation basée sur son propre compteur de vitesse, un rapport d'étalonnage n'ayant pas pu être établi en raison de l'impossibilité d'effectuer un calcul sur une distance de 500 mètres. Il soutient que les prescriptions de l'OOCCR-OFROU - qui instaureraient selon lui un numerus clausus des moyens de preuve admissibles - n'auraient dès lors pas été respectées, ce que l'instance précédente aurait d'ailleurs expressément confirmé. Selon lui, l'aveu d'avoir réglé le régulateur de vitesse à 130 km/h ne saurait, à lui seul, prouver un dépassement de la vitesse maximale autorisée.
3.4.2. Le recourant semble tout d'abord méconnaître que lorsque, comme en l'espèce, il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire
(cf. consid. 3.2.2 supra).
Ensuite, les arguments du recourant sous l'angle des moyens de preuve admissibles ne sauraient être suivis. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Le CPP ne prévoit aucun numerus clausus des moyens de preuve. Selon une jurisprudence constante, les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, l'OFROU ne disposant d'aucune compétence législative déléguée lui permettant d'édicter des règles contraignantes en matière d'appréciation des preuves qui dérogeraient au CPP.
L'autorité précédente pouvait également se fonder sur les déclarations du recourant - à l'égard desquelles il ne se plaint pas d'une appréciation arbitraire - pour déterminer la vitesse à laquelle il circulait le jour des faits, à savoir 130 km/h.
3.4.3. Le recourant soutient qu'il y aurait lieu de déduire de la vitesse de 130 km/h une marge de sécurité de 15% au sens de l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 de l'annexe 1 à l'OOCCR-OFROU.
Le recourant n'explique pas, conformément aux exigences (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la vitesse retenue différerait de la vitesse à laquelle il aurait effectivement circulé le jour des faits. En outre, une telle marge de sécurité s'applique à la vitesse mesurée au compteur du véhicule-suiveur des policiers, lesquels ont, conformément aux prescriptions légales précitées (cf. consid. 3.2.3 supra), déduit une marge de 15% de la vitesse mesurée de 160 km/h, pour retenir une vitesse de 136 km/h. En revanche, il ne ressort pas de l'OOCCR-OFROU ou des instructions de l'OFROU (concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008) qu'il faille également appliquer une telle marge lorsque la vitesse retenue comme référence est celle relevée par le conducteur fautif au compteur de son véhicule (cf. arrêts 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.5; 6B_703/2021 du 22 juin 2022 consid. 4.2, s'agissant d'une vitesse déterminée par expertise, et 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.2, concernant une vitesse établie par témoins). On ne voit pas - et le recourant ne démontre pas - ce qui commanderait de s'écarter de ces considérations dans le cas d'espèce.
3.4.4. Partant, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière le droit en retenant que le recourant avait circulé à une vitesse de 10 km/h supérieure à celle autorisée le jour des faits.
3.5. Pour le surplus, le recourant ne discute pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 32 al. 1 LCR). Sur la base d'un état de fait retenu sans arbitraire (cf. consid. 3.3 supra), l'autorité précédente pouvait retenir que l'infraction était réalisée. La condamnation du recourant pour ce chef d'accusation doit dès lors être confirmée.
3.6. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant, en particulier ceux tirés d'une "dénonciation illicite" pour excès de vitesse par les agents en service le jour des faits.
4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (non-respect de la distance requise; art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 4 LCR). Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la présomption d'innocence et des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
4.2. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le non-respect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (arrêts 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_491/2011 du 3 novembre 2011 et les références citées). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait une infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2; 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2). Cette distance correspond approximativement à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Sur une autoroute, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts 6B_1241/2023 du 13 janvier 2025 consid. 1.3.3; 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).
4.3. L'instance précédente a retenu que le recourant avait suivi le véhicule qui le précédait à une distance insuffisante (inférieure à 5 mètres pendant 10 secondes), alors qu'il circulait à 120 km/h; il s'était ensuite décalé vers la droite, circulant ainsi à cheval entre les voies de droite et de gauche, alors qu'un véhicule se trouvait sur la voie de droite; par la suite, dès lors que le véhicule talonné s'était rabattu sur la voie de droite, il avait brièvement accéléré avant de ralentir derrière un autre véhicule, reproduisant alors le même comportement (cf. jugement attaqué, consid. 7.3.1).
À cet égard, les juges cantonaux se sont appuyés sur le rapport de police du 1 er février 2021, dont le contenu a été confirmé par son auteur, le caporal B.________, lors de son audition en appel. Ce rapport bénéficiait d'une force probante accrue par rapport aux déclarations confuses du recourant, que le juge de première instance avait qualifiées de "proche du néant", d'autant plus que les policiers n'avaient aucun motif apparent de mentir. Le recourant avait d'ailleurs lui-même reconnu ne pas avoir toujours respecté la distance réglementaire
(cf. jugement attaqué, consid. 6.3).
4.4. Autant qu'intelligible, l'essentiel de l'argumentation développée par le recourant à l'encontre de cette appréciation doit être qualifiée d'appellatoire.
Pour le reste, le recourant reproche à l'autorité d'avoir passé sous silence le comportement "abusif" dont les agents auraient fait preuve à son égard. Or on ne voit pas en quoi la crédibilité du rapport établi par le caporal B.________ serait remise en cause par le fait que le recourant a été soumis à un test d'haleine et à une fouille intime après son interpellation; le fait que l'instance précédente - tout comme la première instance - ait estimé que les conditions pour ordonner une telle fouille n'étaient pas remplies n'y change rien. Enfin, on peine à comprendre ce que le recourant entend tirer à son avantage de la prétendue transmission illicite de pièces du dossier par le Ministère public à l'agent B.. Le fait que certaines contestations formulées par son conseil aient été transmises à l'auteur du rapport de police ne permet nullement d'en déduire que ce rapport serait inexact. Il convient par ailleurs à cet égard de rappeler que la police fait partie des autorités de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) et qu'elle agit, dans le cadre de ses enquêtes, sur mandat du Ministère public et sous sa surveillance (art. 15 al. 2 CPP). Le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente ait violé le droit fédéral et la présomption d'innocence en se fondant sur le rapport de l'agent B. pour établir les faits.
4.5. Le recourant invoque encore une mauvaise application des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. En substance, il soutient que, même en se fondant sur les faits constatés par l'instance précédente, l'art. 34 al. 4 LCR n'aurait pas été violé; en effet, il n'aurait pas respecté la distance requise sur 333,33 mètres, alors que la jurisprudence exigerait une distance insuffisante sur un tronçon d'au moins 500 mètres.
Tout d'abord, l'annexe 1 à l'OOCCR-OFROU, qui exige une distance minimale du tronçon (cf. consid. 3.2.3 supra), ne s'applique qu'aux contrôles de vitesse et non aux contrôles d'une distance suffisante entre deux véhicules qui se suivent (cf. arrêts 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.5; 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Ensuite, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence, une infraction (même grave) aux règles de la circulation peut déjà être retenue lorsque la distance minimale exigée n'est pas respectée sur une distance inférieure à 300 mètres (cf. arrêts 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.5; 6B_76/2021 du 20 mai 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Or, compte tenu de la densité du trafic qui régnait, selon les constatations du jugement attaqué, le 6 janvier 2021 vers 16h45 sur l'autoroute A1 reliant Genève à Lausanne, et du comportement du recourant tel que retenu sans arbitraire par l'autorité précédente (cf. consid. 4.3 supra), il n'est pas contraire au droit fédéral que l'instance précédente ait retenu une violation de l'art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 4 LCR.
Contrairement à ce que soutient par ailleurs le recourant, la solution ne serait pas différente si l'on tenait compte d'une vitesse inférieure à 120 km/h, pour prendre en considération le fait que le compteur de vitesse de son véhicule indiquerait une valeur dépassant la vitesse effective. En suivant le véhicule qui le précédait à 5 mètres d'intervalle seulement, le recourant aurait en effet dû circuler à moins de 10 km/h pour respecter la distance minimale requise par la jurisprudence précitée.
4.6. Considérant ce qui précède, l'autorité précédente était fondée à confirmer la condamnation du recourant pour violation simple des règles de la circulation routière (non-respect de la distance requise; art. 90 al. 1 cum art. 34 al. 4 LCR).
5.1. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). En substance, il soutient que l'élément subjectif de l'infraction ne serait pas réalisé et reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Dans ce cadre, il invoque en outre une violation des art. 107 al. 2 et 129 al. 1 CPP, au motif qu'il n'aurait pas été correctement informé de son droit de se faire assister par un avocat.
5.2.
5.2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1; arrêts 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65; arrêts 6B_1318/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références doctrinales citées).
5.2.2. Selon l'art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même. Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique (art. 107 al. 2 CPP).
5.3. S'agissant de l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, l'instance précédente a retenu en substance que la police avait informé le recourant, dans le cadre de sa première audition, que le magistrat instructeur avait ordonné une prise de sang et que l'intéressé avait été informé des conséquences d'un éventuel refus. Elle a considéré que les motifs invoqués par le recourant pour s'opposer à cette mesure étaient dénués de pertinence sur le plan juridique; elle a en outre jugé son argumentation, selon laquelle il avait "uniquement et légitimement conditionné la suite de la procédure à la présence de son avocat français" en raison de la fouille intime injustifiée de la police, peu crédible, dès lors qu'il s'était également soustrait à la mesure en invoquant de prétendues convictions religieuses
(cf. consid. 8.3 du jugement attaqué). Quant à la violation des droits de la défense du recourant, l'autorité précédente a considéré que les reproches de ce dernier étaient infondés. Elle a en effet retenu que le recourant avait été informé de son droit de faire appel à un conseil juridique et qu'au vu de ses propres déclarations, le fait de vouloir la présence de son avocat français n'était qu'un "prétexte", le recourant ayant reconnu qu'il n'avait aucune question à lui poser et la police lui ayant donné toutes les informations utiles en lien avec l'art. 91a al. 1 LCR, de même qu'elle l'avait averti des risques encourus en cas de refus de se soumettre à la mesure (cf. jugement attaqué, consid. 9.2).
5.4.
5.4.1. Le recourant ne conteste pas qu'il s'est opposé à une prise de sang ordonnée par le Ministère public. En substance, il soutient toutefois que ce refus serait exclusivement dû à l'absence d'information correcte sur ses droits de défense et au refus de lui permettre de contacter son avocat français. Il développe à cet appui une argumentation essentiellement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF), par laquelle il cherche notamment à se présenter comme la victime d'une interpellation "autoritaire" de la part des agents de police, sans toutefois s'appuyer sur des éléments concrets à l'appui de cette thèse, à l'exception de la fouille intime, dont l'irrégularité a déjà été admise par l'instance précédente.
Pour le reste, le recourant se plaint que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte du fait qu'il n'aurait nullement refusé la mesure ordonnée, mais qu'il aurait simplement exigé d'obtenir l'avis d'un avocat, ce qui serait son droit le plus absolu. Or dans le cadre de mesures visant à établir l'incapacité de conduire, ni le CPP ni la CEDH ne consacrent un droit à un entretien préalable avec un avocat; un conducteur qui refuse de se soumettre à un prélèvement sanguin ou urinaire au motif qu'il souhaite consulter un avocat remplit, au contraire, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 91a LCR (cf. arrêt 6B_90/2023 du 22 janvier 2024 consid. 4.4). Dans ce contexte, l'instance précédente n'avait pas à tenir compte des motifs pour lesquels le recourant s'était opposé à la mesure ordonnée; contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas eu de constatation arbitrairement incomplète des faits à cet égard.
5.4.2. S'agissant de la prétendue violation de ses droits de prévenu, le recourant soutient qu'il n'aurait pas été informé de son droit d'être assisté par un conseil juridique et qu'il n'aurait jamais renoncé à un tel droit, sans pour autant chercher à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale à ce sujet serait entaché d'arbitraire. Cela étant, il se contente d'une critique appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant n'amène aucun élément susceptible de renverser l'appréciation cantonale, selon laquelle le fait de conditionner la prise de sang à la présence de son avocat n'était qu'un prétexte. En tant qu'il affirme qu'il se serait soumis à cette mesure s'il avait pu contacter son avocat, son argumentation n'est pas susceptible de démontrer une contradiction dans le raisonnement de la cour cantonale, bien au contraire.
5.5. Pour le surplus, l'argumentation juridique du recourant sous l'angle de l'art. 91a LCR se limite pour l'essentiel au fait qu'il aurait légitimement refusé de se soumettre à une prise de sang, au motif qu'il n'aurait pas été correctement informé de ses droits. Il a toutefois été relevé ci-dessus (cf. consid. 5.4.1 supra) qu'il n'existe aucun droit à consulter un avocat avant un tel prélèvement. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question plus avant.
5.6. Il s'ensuit que l'autorité précédente était fondée, d'une part, à confirmer la condamnation du recourant pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et, d'autre part, à nier toute violation des droits du prévenu.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi