Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1103/2025

Arrêt du 14 novembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Libération conditionnelle; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 octobre 2025 (ACPR/836/2025 - PM/972/2025).

Faits :

A.

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: le TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de A.________ avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 4 octobre 2025, et lui a imposé, au titre de règles de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi effectif au Pérou, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'elle n'y serait pas expressément autorisée. Par arrêt du 13 octobre 2025, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente) a admis le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au TAPEM pour qu'il procède dans le sens des considérants.

B.

Par acte du 14 octobre 2025, A.________ déclare "faire opposition à l'ordonnance pénale PM/972/2025 grâce à l'article 354 du Code de procédure pénale rendue le 30 septembre 2025" et demande la nomination d'un avocat d'office ainsi que la mise des dépens à la charge de la Confédération. Par avis du 20 octobre 2025, A.________ a notamment été invitée à se déterminer sur son intérêt à recourir contre l'arrêt entrepris dans un délai au 28 octobre 2025. Par courrier non daté adressé à l'autorité précédente, qui l'a transmis le 30 octobre 2025 au Tribunal fédéral, la recourante a requis sa libération "pendant la procédure devant la juridiction d'appel".

Considérant en droit :

En tant que la recourante soutiendrait être incapable de procéder seule, on rappellera qu'en application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même. La partie recourante est cependant tenue de veiller à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 7B_899/2025 du 9 octobre 2025 consid. 2; 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 21). Or la recourante n'allègue pas qu'en raison de son état de santé ou de tout autre motif, elle aurait été totalement incapable de procéder elle-même, ni n'expose en quoi elle aurait été empêchée de mandater un avocat de son choix. On observera en outre que, par avis du 20 octobre 2025, la recourante a été informée que la Cour de céans n'entendait pas désigner elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, à charge pour ce mandataire de formuler une demande d'assistance judiciaire et de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il n'y a dès lors pas lieu de lui attribuer un avocat conformément à l'art. 41 al. 1 LTF.

2.1. Aux termes de l'art. 81 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b), respectivement à l'examen des griefs soulevés.

2.2. En l'occurrence, la recourante ne justifie d'aucun intérêt juridique actuel et pratique - et on n'en distingue aucun - à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, lequel fait droit à ses conclusions en ce sens qu'il admet son recours contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le TAPEM et renvoie la cause à cette autorité afin qu'elle l'entende conformément à l'art. 86 al. 2 CP, respectivement statue sur sa demande tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Son recours est dès lors manifestement irrecevable sur ce point (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Il en va de même de toute conclusion qui ne se rapporte pas à l'arrêt entrepris ou à une décision sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 et 90 ss LTF), étant précisé que les compétences dudit tribunal ne sauraient s'étendre, dans ce cadre, à d'éventuelles demandes de mise en liberté.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

Lausanne, le 14 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Nasel

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