Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1092/2025
Arrêt du 30 octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet Exploitabilité des moyens de preuve (irrecevabilité),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2025 (P3 25 136).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 septembre 2025, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 mai 2025 de l'Office régional du Ministère public du Valais central rejetant sa requête tendant au retranchement et à la répétition des moyens de preuve obtenus entre le 21 mai 2024 et le 16 janvier 2025.
B.
Par acte du 15 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4). Il appartient au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 IV 308 consid. 1.4.3; 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4).
1.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré en substance que les preuves obtenues entre le 21 mai 2024 et le 16 janvier 2025, soit alors que le recourant n'avait pas accès au dossier de la procédure pénale ouverte contre lui, étaient exploitables. En effet, contrairement à ce que soutenait le recourant, le Ministère public n'avait pas violé son droit d'être entendu, ni l'art. 101 CPP en restreignant son accès au dossier. Les auditions qui avaient été menées durant cette période l'avaient ainsi été en respectant son droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP) et le principe d'égalité des armes. C'est pourquoi elles ne devaient pas être retranchées du dossier, ni répétées (arrêt attaqué, consid. 2.5).
1.3. Dans le chapitre relatif à la recevabilité de son recours (cf. recours, p. 12 à 16), le recourant ne consacre aucun développement aux questions en lien avec l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Faute de motivation à cet égard, il ne démontre pas, contrairement à ce qui lui appartenait de faire (cf. art. 42 LTF), que le maintien au dossier des moyens de preuve litigieux lui créerait un préjudice irréparable. En outre, le caractère illicite de ces preuves ne s'impose pas d'emblée et le recourant pourra réitérer ses griefs devant le juge du fond (cf., au sujet des art. 93 LTF et 147 CPP, arrêts 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_430/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.4; 1B_424/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.8; 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2).
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_343/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet