Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1082/2025
Arrêt du 5 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet Refus de disjonction des procédures pénales; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais du 9 septembre 2025 (P3 25 206).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 7 août 2025 par laquelle l'Office central du Ministère public valaisan avait refusé d'ordonner la disjonction qu'il avait requise des procédures dirigées contre lui notamment pour violation de la LCR et délit à la LAVS en lien avec la société B.________ SA et enregistrées sous les numéros MPG 22 160 et MPG 22 311.
B.
Par acte du 12 octobre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il prend les conclusions suivantes: "1. Admettre le recours; 2. Annuler l'arrêt cantonal P3 25 206 du 9 septembre 2025; 3. Renvoyer la cause au Tribunal cantonal (ou au Ministère public) pour ordonner la disjonction entre la procédure 'infractions LCR/accident/refus de contrôles' et la procédure 'LAVS/CP 169/saisie', ou pour rendre une nouvelle décision dûment motivée fondée sur une pesée concrète des critères de l'art. 30 CPP; 4. Dire et juger que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral (art. 29-30 CPP), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et les garanties de protection de la personnalité en matière pénale (art. 73, 101 ss, 108 CPP); 5. Octroyer l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure fédérale (art. 64 LTF) et renvoyer à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur l'assistance en instance cantonale; 6. Mettre les frais et dépens à la charge de l'autorité intimée." Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
2.1. La décision attaquée ne met pas fin aux procédures pénales ouvertes contre le recourant et revêt un caractère incident. Dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération ici). La partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3).
En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction - respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2). La jurisprudence a encore précisé qu'en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique. Dans les causes pénales concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante, la jurisprudence retient également que l'accès au dossier pénal par la partie plaignante constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale, insuffisant pour admettre que le prévenu soit exposé à un préjudice irréparable (arrêts 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le recourant se limite à dire que l'arrêt entrepris affirmerait "une connexité sans motivation suffisante" et violerait son droit de "participer aux preuves" ainsi que la présomption d'innocence. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement en quoi le rejet de sa requête de disjonction l'exposerait à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. L'existence d'un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit inconditionnel et absolu à ce que les infractions qui lui sont reprochées soient poursuivies et jugées séparément (cf. art. 30 CPP). En outre, si le recourant soutient, de manière très générale, que la jonction des procédures permettrait aux parties plaignantes d'accéder à des données "non pertinentes" et la diffusion d'informations sensibles auprès de tiers, il n'indique pas en quoi leur révélation pourrait lui causer un dommage irréparable. Il ne se prévaut pas non plus d'un éventuel secret protégé qui lui soit propre pour s'opposer à la consultation du dossier et qui justifierait de déroger à la jurisprudence précitée. Il est pour le surplus relevé que la question de l'éventuel accès au dossier par les parties plaignantes ou par des tiers n'est pas directement l'objet du litige. Par ailleurs, le recourant pourra le cas échéant requérir de la direction de la procédure qu'elle prenne des mesures visant par exemple à restreindre l'accès des parties plaignantes à certaines pièces du dossier, en application des art. 73 al. 2, 102 al. 1 ou 108 CPP.
2.3. En conséquence, dès lors que l'existence d'un risque de préjudice irréparable n'est ni établie ni manifeste, le recours est irrecevable, en tant qu'il porte sur le refus de disjoindre les causes MPG 22 160 et MPG 22 311.
Le recourant conteste également le rejet par l'autorité précédente de sa demande d'assistance judiciaire s'agissant de la procédure conduite devant elle. Ce refus se fonde notamment sur l'absence de chance de succès du recours, respectivement sur le caractère peu grave de la cause, dès lors que le recourant encourt une peine pécuniaire de 90 jours-amende et une amende de 400 francs. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne formule donc pas de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_1118/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel