Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1078/2025

Arrêt du 7 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet Refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 septembre 2025 (n°736 - PE25.005557-VIY).

Faits :

A.

Par arrêt du 30 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les recours interjetés les 25 et 29 septembre 2025 par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) du 19 septembre 2025, par laquelle celui-ci a refusé de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique à la suite d'une expertise établie le 31 août 2025.

B.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. L'autorité précédente a constaté que les recours formés par la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation prescrites par l'art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, la recourante ne démontrait aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 394 let. b CPP dans son recours du 29 septembre 2025.

1.3. Face à cette motivation, la recourante n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que la juridiction précédente aurait violé le droit fédéral (en particulier l'art. 385 al. 1 CPP) en déclarant ses recours irrecevables. Elle se borne en effet à réitérer les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec l'expertise établie le 31 août 2025 et à demander une contre-expertise. Ce faisant, elle ne cherche pas à démontrer que ses recours devant la la Chambre des recours pénale satisfaisaient aux exigences de motivation et partant de recevabilité.

1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à B.________, Lausanne.

Lausanne, le 7 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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7B_1078/2025
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Entscheidungsdatum
07.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026