Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1074/2025

Arrêt du 27 octobre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne.

Objet Mesures de substitution à la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),

recours contre l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 10 septembre 2025 (BH.2025.6).

Faits :

A.

Par ordonnance du 10 septembre 2025, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 12 août 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: le TMC) a prolongé des mesures de substitution prononcées le 9 mai 2025.

B.

Par acte du 10 octobre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 10 septembre 2025. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, la Cour des plaintes a constaté que le recours contre l'ordonnance du 12 août 2025 (complété à l'invitation de la Cour [cf. art. 385 al. 2 CPP]) était insuffisamment motivé. Le recourant ne présentait en effet aucune motivation sur l'atteinte alléguée à "son droit à une vie familiale et personnelle normale et digne" et à "son droit à la communication normale et directe avec son épouse et ses enfants"; ses seules allégations ne suffisaient manifestement pas pour établir une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et partant, pour remettre en cause le bien-fondé des mesures de substitution prononcées. Au surplus, les développements du recourant se rapportaient essentiellement à la période de détention subie et à la conduite de la procédure par le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) et étaient donc dénués de pertinence dans la présente procédure. La Cour des plaintes a ainsi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 385 al. 1 CPP).

1.3. Face à cette motivation, le recourant n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que la Cour des plaintes aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 385 al. 1 CPP) en déclarant son recours irrecevable. Il se borne en effet à dénoncer à nouveau une atteinte à sa vie privée et familiale en citant des dispositions constitutionnelles et conventionnelles et à soutenir que sa cause reposerait sur un soupçon exagéré persistant depuis dix ans. Il se plaint en outre des conditions de sa détention et critique des "problèmes systématiques" entre le MPC et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Ce faisant, le recourant ne cherche pas à démontrer que son recours devant la Cour des plaintes satisfaisait aux exigences de motivation et partant de recevabilité.

1.4. Ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr. LTF; arrêts 7B_1177/2024 du 17 février 2025 consid. 2; 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland et à Me B.________.

Lausanne, le 27 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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