Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_1040/2025
Arrêt du 23 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président. Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Pierre Bayenet, procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet Déni de justice et retard injustifié; recours manifestement irrecevable,
recours contre le déni de justice de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 2 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) adresse au Tribunal fédéral un recours pour notamment "déni de justice et retard injustifié" de la part de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, "partialité caractérisée et violations systémiques des garanties fondamentales" de la part du Ministère public de la République et canton de Genève. Il requiert en outre le prononcé de "mesures (super) provisionnelles et urgentes" et sollicite - du moins implicitement - l'octroi de l'assistance judiciaire.
2.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il faut ainsi que l'autorité ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées; 126 V 244 consid. 2d). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les réf. citées).
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
2.3.
2.3.1. En l'espèce, le recourant, au terme d'une motivation parfois confuse et difficile à suivre, conclut principalement - et notamment - à ce que soit "constat[é] le déni de justice et le retard injustifié de la Chambre pénale de recours (art. 94 LTF), faute d'avoir statué ou pris des mesures conservatoires utiles depuis le 11 août 2025, malgré les compléments des 5 et 10 septembre 2025, notamment avant l'audience du 9 septembre 2025". Il échoue toutefois à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait, sans en avoir le droit, refusé de rendre une décision sujette à recours au Tribunal fédéral ou tardé à le faire, plus spécifiquement en quoi "l'absence de décision utile" depuis le dépôt de son recours cantonal du 11 août 2025 - par lequel il invoquait une violation des dispositions légales en matière de "défense effective dans le cadre d'une défense obligatoire" - constituerait un déni de justice. Ce faisant, en tant que ce recours aurait été formé moins de deux mois avant le dépôt du présent recours en matière pénale pour déni de justice - intervenu par acte du 2 octobre 2025 -, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit que les circonstances de l'espèce commandaient que la Chambre pénale de recours fût tenue de statuer dans l'intervalle. Il ne démontre ainsi pas que son recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF serait recevable. Il en va de même de tout grief que le recourant semble vouloir tirer d'une violation de ses droits fondamentaux.
2.3.2. Par ailleurs, on rappellera que le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est ainsi exclu de se plaindre devant le Tribunal fédéral d'un déni de justice ou d'un retard injustifié lorsque la cause elle-même ne pourrait en aucun cas être portée devant lui. Seule la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 12 ad art. 94 LTF). Aussi, en tant que le recourant se plaint d'un retard injustifié et d'un refus de statuer en lien avec l'activité d'une autorité inférieure (soit du Ministère public), son recours ne relève pas de la compétence du Tribunal fédéral, mais de celle de l'autorité cantonale de recours (cf. art. 393 al. 2 let. a et 398 al. 3 let. a CPP). En particulier, le recourant - qui se lamente des suites données à des plaintes pénales déposées auprès du Ministère public et invoque des "vices de l'expertise psychiatrique" qui lui aurait été "imposée sous contrainte de détention" - n'expose pas, à satisfaction de droit, en quoi le comportement de l'autorité précédente au sens de l'art. 80 al. 1 LTF serait constitutif à cet égard d'un déni de justice, respectivement que celle-ci se serait abstenue de rendre une décision sujette à recours ou aurait tardé à le faire.
2.3.3. Au surplus, une éventuelle conclusion tendant à la récusation du Ministère public et toutes autres conclusions qui ne se rapportent pas à une décision sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral s'avèrent irrecevables (cf. art. 80 al. 1 et 90 ss LTF).
2.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_935/2024 du 18 octobre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); ceux-ci seront toutefois réduits, vu les circonstances de l'espèce.
La cause étant jugée, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devient sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino