Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1020/2025

Arrêt du 15 décembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Pittet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Boschetti, avocat, recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé,

Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, chemin de l'Islettaz, Bâtiment A, 1305 Penthalaz.

Objet Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 août 2025 (n° 585 - AP25.014027).

Faits :

A.

Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d'autrui, de tentative de contrainte, de conduite en état d'ébriété qualifiée et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, dont 24 mois et demi avec sursis pendant cinq ans, sous déduction d'un jour de détention provisoire. Il a également révoqué la libération conditionnelle qui avait été octroyée au prénommé par l'Office des juges d'application des peines le 13 avril 2021 et ordonné sa réintégration.

B.

Par décision du 19 juin 2025, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: l'OEP) a refusé d'accorder le régime de la surveillance électronique à A.. Par arrêt du 7 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l'OEP.

C.

Par acte du 30 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 août 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Invités à se déterminer, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et la cour cantonale y ont renoncé et se sont référés aux considérants de l'arrêt entrepris. Par courrier du 16 octobre 2025, l'OEP a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 11 novembre 2025, le recourant a répliqué. Par ordonnance du 17 octobre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.2. Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution de peines et de mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF; arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 1; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 1). L'arrêt entrepris confirme le rejet de la demande du recourant de bénéficier du régime de la surveillance électronique. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Partant, il a la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et satisfait aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

Dans le cadre de son argumentation, le recourant se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée, en particulier un courrier de l'OEP adressé à son conseil le 25 septembre 2025 et l'avis de prochaine clôture du 3 novembre 2025 rendu par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il s'agit là de pièces nouvelles respectivement de faits nouveaux qui se révèlent par conséquent irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).

3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de le mettre au bénéfice du régime de la surveillance électronique. Il soutient que celle-là aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 79b CP et aurait violé le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.).

3.2.

3.2.1. L'art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l'art. 79b al. 2 CP, l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'OEP (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales [RS/VD 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

3.2.2. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP (semi-détention) et par l'art. 79b CP (surveillance électronique) doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1; arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l'art. 42 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).

La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.1.2; 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.3.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2).

3.3. La cour cantonale a exposé que les faits pour lesquels le recourant a été condamné étaient graves; il s'en était notamment pris de manière totalement gratuite à l'intégrité physique d'autrui, n'hésitant pas à exhiber un couteau et à frapper ses victimes avec le manche ou même la lame de celui-là; de plus, le recourant avait déjà été condamné à pas moins de quatre reprises pour des atteintes à l'intégrité physique notamment. Elle a ajouté que le recourant avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que cela ne l'avait manifestement pas empêché de récidiver (cf. arrêt entrepris, p. 6). L'autorité précédente a ensuite relevé que le recourant avait reconnu l'intégralité des faits, qu'il avait dédommagé ses victimes et avait présenté ses excuses à celles présentes aux débats. Elle a précisé qu'il disposait d'un emploi, assumait des charges familiales (notamment la garde de ses trois enfants) et qu'il avait entrepris un suivi médical auprès d'un psychiatre depuis le 10 janvier 2025. Elle a toutefois considéré que ces éléments ne suffisaient pas à rassurer (cf. arrêt entrepris, pp. 6-7).

Enfin, la cour cantonale a relevé qu'une nouvelle enquête pénale était pendante contre le recourant et que même si celui-ci bénéficiait de la présomption d'innocence, force était de constater que, le 4 décembre 2024, la police avait dû intervenir à son domicile, en suite de l'appel d'un des fils du recourant qui avait indiqué que celui-ci était en train de frapper son épouse (cf. arrêt entrepris, p. 7).

3.4. On relève tout d'abord qu'à l'appui de son grief, le recourant se prévaut d'éléments de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et dont il ne dénonce, et a fortiori ne démontre, pas l'omission arbitraire. Son argumentation apparaît ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se prévaut des types de peines prononcées pour de précédentes infractions, du contexte dans lequel il aurait commis ces infractions et des éléments cités par le Tribunal correctionnel dans son jugement. Il en va de même lorsqu'il indique qu'il aurait requis de l'aide extérieure "pour la première fois" en entamant un suivi psychiatrique "bimensuel" volontaire qui aurait "spécifiquement pour but de travailler sur son comportement et sa consommation d'alcool". En outre, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que sa condamnation du 19 novembre 2024 portait notamment sur des "faits de [...] tentative de mise en danger de la vie d'autrui" et qu'il n'aurait ainsi consommé aucune des infractions concernées. Il ressort en effet de l'arrêt entrepris qu'il a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, étant précisé qu'il n'invoque en tout état pas d'établissement manifestement inexact des faits sur ce point.

Quoi qu'il en soit, le recourant ne parvient pas à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale selon lequel il présentait un risque de récidive majeur. Il se borne en effet à soutenir, d'une part, que celle-ci se serait "content[ée]" de faire valoir qu'il avait déjà été condamné à quatre reprises pour des atteintes à l'intégrité physique et, d'autre part, que sa personnalité et son comportement général auraient "autant de poids dans l'analyse" que ses antécédents judiciaires. Il ne s'en prend en revanche pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il avait déjà exécuté une précédente peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, mais que celle-ci, ni aucune autre sanction prononcée jusqu'alors, n'avait manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté. Il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait à tort considéré que les éléments qu'il avançait ne suffisaient pas à rassurer. Sur ce point, comme l'a relevé la cour cantonale, il apparaît que, dans le cadre de sa précédente condamnation, le recourant avait aussi reconnu ses torts et fait amende honorable. Il avait également exprimé son intention de ne plus commettre d'infraction en mettant en avant ses responsabilités parentales envers ses trois enfants dont il assumait alors aussi la garde. On relève pourtant, au vu de sa dernière condamnation par jugement du 19 novembre 2024, que ces circonstances ne l'ont pas empêché de récidiver, qui plus est, dans le délai d'épreuve imparti par le JAP. Le recourant soutient encore que la Procureure, dans le cadre de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation du 19 novembre 2024, l'aurait laissé "aller libre" après l'avoir entendu au terme d'une demi-journée de détention provisoire; il apparaîtrait ainsi qu'elle aurait considéré qu'il ne présentait aucun risque de réitération. Le recourant expose également que le Tribunal correctionnel et la Procureure auraient adhéré à une "peine avec sursis partiel" et auraient ainsi considéré qu'une "exécution partielle de peine" serait "suffisante pour le détourner d'autres crimes ou délits". Cela étant, outre que certains de ces éléments ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et ne sauraient dès lors être pris en considération, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci violerait le droit. Pour le reste, l'argument du recourant, selon lequel il ne présenterait pas de risque de récidive dans la mesure où l'OEP avait indiqué être disposé à entrer en matière sur l'exécution de sa peine sous la forme de semi-détention, tombe à faux (cf. arrêt 7B_74/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.3). Il ressort en tout état de ce qui précède que le recourant présente un risque de récidive. Enfin, en lien avec la prétendue violation du principe de la proportionnalité au sens de l'art. 36 al. 3 Cst., les développements du recourant sont également infondés. En effet, le prénommé ne saurait soutenir que le régime d'exécution de surveillance électronique lui aurait été "d'emblée refusé" puisqu'il a déjà eu l'occasion de bénéficier de ce régime lors d'une précédente condamnation et que ce régime n'a pas suffi à pallier le risque de réitération. On ne saurait donc retenir que la mesure moins incisive de la surveillance électronique serait envisageable en l'espèce. Par ailleurs les infractions commises par le recourant sont graves, touchant l'intégrité physique des victimes, et le risque de récidive est majeur; partant, l'intérêt privé du recourant à la mise en place d'une exécution de peine sous le régime de la surveillance électronique ne saurait l'emporter sur l'intérêt public en cause, à savoir la sécurité publique.

3.5. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment des antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voit pas que la cour cantonale aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. Au contraire, elle pouvait considérer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, qu'il existait un risque de récidive, respectivement que les conditions posées pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'étaient en l'espèce pas réalisées.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Pittet

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