6F 6/2018 / 6F_6/2018

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6F_6/2018

Arrêt du 9 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure X.________, requérante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, intimé,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

Objet Demande de révision de l'arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral.

Considérant en fait et en droit :

Par arrêt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable à défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO.

Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une première demande de révision formée par X.________ contre l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6F_25/2017).

Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision à l'encontre de l'arrêt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la première écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées à cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, à titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-là à La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément à l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017.

Comme les conclusions de la requête étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

La demande de révision est irrecevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
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Französisch
Zitat
6F_6/2018
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6F_6/2018, CH_BGer_006, 6F 6/2018
Entscheidungsdatum
09.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026