Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6F_19/2025
Arrêt du 18 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Wohlhauser. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A._______, requérant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé.
Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2023 (6B_770/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), le Tribunal fédéral a rejeté autant que recevable le recours en matière pénale interjeté par A._______ contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 avril 2023, par lequel cette autorité a notamment condamné l'intéressé à 120 jours-amende fermes, à 200 fr. le jour, pour lésions corporelles simples.
B.
Par acte du 7 avril 2025, A._______ indique, en page de garde, adresser au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 (recours contre un arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 avril 2023). Dans la suite, il se réfère cependant "au délai de recours", au "présent recours" ainsi qu'à un arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois du 1er avril 2025, par lequel cette autorité a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision dirigée contre l'arrêt cantonal du 25 avril 2023. Informé par courrier du 9 avril 2025 des conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale, il a complété son écriture par acte du 15 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement au bénéfice du doute, à ce que l'arrêt cantonal du 25 avril 2023 et l'arrêt fédéral du 20 octobre 2023 soient "cassés" et à ce que les parties soient convoquées à une nouvelle audience de jugement. La cause a été ouverte sous la référence 6B_337/2025.
C.
Par acte daté du 31 mai 2025, A._______ a indiqué ne pas faire recours, mais demander expressément la révision de l'arrêt 6B_770/2023. La cause a dès lors été reprise sous la référence 6F_19/2025.
Considérant en droit :
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Ces exigences de motivation s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif dont il se prévaut et d'expliquer en quoi celui-ci serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1).
En l'espèce, on recherche en vain dans les écritures du requérant toute indication précise quant aux motifs de révision prévus limitativement par la LTF, en particulier par l'art. 121 let. a à d de cette loi. Dans son écriture du 7 avril 2025, sous les titres "Faits nouveaux" et "Faits réels" le requérant allègue de nombreux faits ainsi qu'une pièce constituée par un courrier émanant de l'association B._______, sans que l'on comprenne toutefois en quoi ils constitueraient un motif de révision.
L'intéressé se réfère, certes, dans ses deux mémoires à l'art. 410 al. 1 CPP. Il méconnaît toutefois que cette norme ne s'applique pas comme telle aux décisions du Tribunal fédéral. Si l'art. 123 al. 2 let. b CPP (que le requérant n'invoque pas expressément) renvoie bien à cette règle, on recherche inutilement dans l'argumentaire du requérant la démonstration que, dans l'arrêt 6B_770/2023, le Tribunal fédéral aurait rectifié ou complété l'état de fait de l'arrêt cantonal attaqué en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Or, un tel exposé conditionne l'admissibilité d'un tel moyen de révision (ATF 134 IV 48 consid. 1; v. parmi d'autres: arrêts 6F_34/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2; 6F_6/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2) et rien n'indique de toute manière à la lecture de l'arrêt 6B_770/2023 que tel aurait pu être le cas.
De surcroît, dans la mesure où le requérant cite, dans ce contexte, le courrier de l'association précitée, il invoque, en réalité, un moyen de preuve postérieur à l'arrêt fédéral dont il demande la révision et dont le contenu porterait, au mieux, sur des circonstances relatives à la procédure cantonale qui a conduit à la reddition de la décision cantonale du 25 avril 2023 et non sur des faits de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il n'y a là aucun motif de révision recevable. Il en va de même en tant que, dans son mémoire du 15 avril 2025, le requérant invoque la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
En l'absence de toute argumentation susceptible d'être appréhendée comme invoquant l'un des motifs de révision prévus limitativement par la loi, la demande de révision est irrecevable. Le requérant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte, notamment de la simplicité de la cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
La demande de révision est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat