Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_982/2025
Arrêt du 5 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral von Felten, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (infraction à la LCR),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 18 novembre 2025 (CP 1 / 2025).
Considérant en fait et en droit :
Par actes des 13 et 23 décembre 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 18 novembre 2025. Par celui-ci, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur appel du précité, l'a déclaré coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir dépassé de 32 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale signalée sur autoroute, infraction commise sur l'autoroute Axx, viaduc U.________, le 6 août 2023, et l'a condamné à 600 fr. d'amende (peine de substitution de 6 jours de privation de liberté), avec suite de frais.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux fondés sur la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 6B_1021/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).
Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et le non-respect du ch. 6.1 des Instructions de l'OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges, du 22 mai 2008, le recourant soutient que l'appareil radar qui a mesuré sa vitesse aurait été placé à quelques mètres d'une antenne qui aurait "manifestement" pu fausser les valeurs mesurées. Il aurait, de même, été installé dans un virage, ce qui aurait dû conduire, selon le recourant à déduire 14 km/h de la vitesse mesurée (art. 8 al. 1 let. c de l'ordonnance du 22 mai 2018 sur le contrôle de la circulation routière; OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
Ce faisant, le recourant perd de vue que selon une jurisprudence solidement établie (qu'il ne tente pas de remettre en cause), les instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; 123 II 106 consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Celui-ci n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (ATF 150 IV 242 consid. 1.1.4; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2). Il s'ensuit que la seule invocation de ces instructions n'est pas de nature à démontrer que la décision entreprise reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves.
Pour le surplus, en persistant à objecter que la mesure pourrait procéder de possibles perturbations résultant de la proximité d'une antenne et/ou d'une plaque métallique et qu'elle a été effectuée dans un "virage" au sens de l'art. 8 al. 1 let. c OOCCR-OFROU, le recourant se borne à opposer sa propre conviction à celle de la cour cantonale, qui, au terme d'une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve disponibles (protocole de mesure, certificats de formation des opérateurs en charge de l'installation du radar et certificat de vérification METAS en cours de validité au moment de la mesure) a tenu ces perturbations pour hypothétiques et constaté que la mesure avait été effectuée "dans une très légère courbe", qui ne constituait manifestement pas un virage au sens de l'ordonnance précitée. Une telle argumentation, appellatoire, est irrecevable.
La motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat