Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_970/2024

Arrêt du 28 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Denis Rémondeulaz, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
  2. B.________, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, intimés.

Objet Gestion déloyale aggravée; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 24 octobre 2024 (P1 22 141).

Faits :

A.

Par jugement du 22 novembre 2022, le juge itinérant pour le district de l'Entremont a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, assortie du sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. (peine privative de liberté de substitution de neuf jours) et a rejeté les prétentions civiles de B.________ SA. Les frais, arrêtés pour le Ministère public à 2'500 fr. et pour le tribunal à 1'500 fr., ont été mis à la charge de A.________ qui a en outre été condamné à verser le montant de 23'430 fr. à B.________ SA au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.

Statuant le 24 octobre 2024, le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________ SA. Il a toutefois réformé le jugement attaqué en raison d'une violation du principe de célérité en réduisant la peine prononcée à 67 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et le montant de l'amende à 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à neuf jours. Les frais de première instance (arrêtés à un montant total de 4'000 fr.) ont été mis à la charge de A.. Les frais d'appel - hors frais de défense d'office - par 1'600 fr., ont été répartis entre A. à hauteur de 1'200 fr. et de B.________ SA à concurrence de 400 francs. A.________ a en outre été condamné à verser à B.________ SA le montant de 25'980 fr. (23'430 fr. [première instance] et 2'550 fr. [appel]) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. La condamnation repose, notamment, sur les faits suivants:

B.a. De siège à U., B. SA est active dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, la gestion d'établissements publics au sens large ainsi que toute activité dans le domaine du tourisme et de l'immobilier. Cette société exploite notamment le restaurant et bar "C." à V., à W.. À l'époque des faits, D. était le président du conseil d'administration de cette société et E.________ l'administrateur et secrétaire; tous deux disposaient du droit de signature collective à deux. Depuis le 5 octobre 2016, D.________ en est devenu l'administrateur unique, avec droit de signature individuelle.

B.b. Par "contrat de travail de durée déterminée / contrat saisonnier" signé le 21 novembre 2014, A., ressortissant français, a été engagé par B. SA en qualité de responsable "F&B [i.e. food & beverage] / maître d'hôtel" de l'établissement "C.________" pour la saison d'hiver 2015, soit du 28 novembre 2014 à la fin avril 2015. La rétribution mensuelle convenue se montait à 4'620 fr. brut, treizième salaire en sus.

B.c. Pour la saison 2014/2015, l'intéressé apparaissait au sommet de l'organigramme en qualité de responsable du "gastro salle bar", tandis que F.________ y figurait un échelon plus bas comme "chef de rang 1", et, encore plus bas, G., H. et I.________ en tant que barmen, respectivement barmaid. Les personnes entendues ont décrit A.________ comme étant le "manager" ou le directeur, respectivement le directeur du restaurant. Il disposait, contrairement au chef de rang et aux barmen qu'il supervisait, des clefs de la cave et était responsable des stocks. Même si un barman dressait l'inventaire à sa place, il le faisait sous ses ordres. Si l'intéressé transmettait ensuite l'inventaire à E.________ et que celui-ci le voyait quasiment une fois par jour, le premier nommé signait lui-même sa feuille de contrôle du temps de travail ("time-sheet") sous la rubrique "manager", et non sous celle prévue pour le personnel de base (" staff '"). Il était également titulaire d'une carte "manager" lui permettant - même après les avertissements reçus en janvier 2015 - de "tiper" de manière autonome des boissons comme ayant été offertes à de bons clients, soit des personnes (autres que des saisonniers ou "amis") à l'origine d'additions conséquentes. Selon la politique interne de B.________ SA, le pouvoir conféré à l'intéressé d'offrir à des bons clients des boissons gratuites se limitait à des cafés ou digestifs, en quantités raisonnables. Les boissons offertes gratuitement devaient être enregistrées comme telles, au moyen de la carte de "manager" et/ou du code dont disposait l'intéressé, en tant que responsable du "C.________".

B.d. Lors d'une séance du 20 janvier 2015, les dirigeants de B.________ SA ont rendu A.________ attentif au fait que trop d'articles n'étaient pas "tipés". Par courriel du 31 janvier 2015, il lui a été signifié qu'il ne devait pas transmettre son code pour les "offerts" à quiconque, respectivement que les rabais ou "offerts" à des employés ou amis (à distinguer des clients ni saisonniers ni proches) n'étaient pas admis sans validation préalable. L'intéressé n'a pas transmis ces instructions aux collaborateurs.

B.e. Durant la saison 2014/2015, A.________ a consommé de l'alcool durant le service, en particulier provenant de bouteilles qu'il puisait du stock qui lui avait été confié, sans bourse délier. Il n'a pas "tipé" à réitérées reprises, respectivement a dit aux employés de ne pas enregistrer comme "offerts", des boissons (en particulier des bouteilles entières de champagne, dont le prix unitaire pouvait dépasser 100 fr., et de rosé) à des saisonniers et/ou des amis. Il a continué cette pratique en dépit des instructions claires reçues des dirigeants de B.________ SA en janvier 2015 jusqu'à son départ à la mi-avril 2015. L'intéressé a agi en ce sens afin de favoriser des saisonniers et/ou amis, avec l'espoir qu'ils en fassent de même à son égard dans les établissements en station qu'il fréquentait. À deux reprises au moins (les 1er février et 19 mars 2015), A.________ est parti skier durant son temps de travail.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 octobre 2024 et le prononcé de son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert aussi l'assistance judiciaire complète. Le Ministère public renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal prend position sur le recours en s'en remettant pour l'essentiel aux considérants du jugement querellé. L'intimée dépose une requête de sûretés pour ses dépens d'un montant de 5'000 fr. et, le lendemain, son mémoire de réponse, dans lequel elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Considérant en droit :

Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Il conteste en particulier les faits établis en lien avec la qualité de gérant (cf. infra consid. 1.4) et le non-respect de ses obligations (cf. infra consid. 1.5).

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1.3 et les références).

1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

1.4.

1.4.1. Concernant la qualité de gérant du recourant, le Tribunal cantonal a, en substance, retenu que les personnes supervisées par celui-ci qui ont été interrogées l'avaient qualifié de "manager", de "directeur" ou de "directeur du restaurant". Lors de l'instruction, le recourant avait lui-même reconnu qu'il était le supérieur de l'un des barmen et déclaré que si " on gère bien son équipe, on devient leur patron, leur gérant, leur directeur ". Le Tribunal cantonal a également relevé que le recourant était responsable des stocks, qu'il possédait les clefs de la cave, contrairement aux personnes qu'il supervisait, qu'il était responsable de l'inventaire et possédait une carte "manager" lui permettant d'enregistrer de façon autonome des boissons ayant été offertes. Il signait en outre lui-même les feuilles de contrôle du temps de travail de l'équipe et les siennes sous la rubrique "manager" et l'organigramme le présentait comme responsable. Il ressort aussi de l'arrêt attaqué que le recourant établissait les plannings de l'équipe.

Le recourant n'explique pas en quoi ces faits auraient été constatés de façon arbitraire par l'autorité précédente. Une grande partie de son argumentation est sur ce point appellatoire et est partant irrecevable. En particulier, le Tribunal cantonal explique pour quel motif il a retenu les premières déclarations de I.________ et non celles faites par celle-ci le 3 mai 2022, en mentionnant l'écoulement du temps et le nombre conséquent de questions posées à cette dernière date. Le recourant n'indique pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Les déclarations de I., mentionnées par l'intéressé, indiquant que d'autres personnes avaient une carte pour enregistrer des boissons, ne permettent pas de conclure au caractère insoutenable des faits retenus par l'autorité précédente lorsqu'elle constate que le recourant disposait d'une carte "manager" lui permettant d'enregistrer des boissons de façon autonome. Au demeurant, le Tribunal cantonal n'affirme pas qu'en pratique seul le recourant était en mesure d'enregistrer les boissons offertes puisqu'il mentionne aussi que E. avait déclaré que théoriquement seul le recourant avait le pouvoir d'enregistrer des boissons offertes, mais que pratiquement tout le monde pouvait le faire, le code du recourant étant connu. C'est d'ailleurs l'un des reproches qui a été fait au recourant par les dirigeants de B.________ SA en janvier 2015. Par ailleurs, les responsabilités confiées au recourant en matière d'enregistrement des boissons offertes et son rôle de "manager" dans ce domaine ressortent aussi clairement des avertissements qu'il a reçus - et que lui seul a reçus - des dirigeants précités.

1.4.2. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a arbitrairement omis de tenir compte de nombre de faits essentiels. Il a selon lui négligé de prendre en considération son absence d'autonomie dans la gestion de ses horaires, son impossibilité d'engager du personnel, son absence d'emprise sur la gestion financière de l'établissement, son absence de pouvoir décisionnel stratégique, ainsi que son cahier des charges qui correspondait, selon lui, à celui d'un maître d'hôtel.

Le recourant n'explique pas en quoi ces éléments seraient en contradiction flagrante avec les constatations de faits effectuées par l'autorité précédente, ni en quoi ces allégations pourraient être déduites sans aucun doute possible des pièces au dossier. Contrairement à son devoir accru de motivation à cet égard (art. 106 al. 2 LTF), il n'indique pas précisément en quoi chacun de ces éléments serait déterminant sur l'issue du litige. Par ailleurs, le Tribunal cantonal, qui a examiné les tâches concrètes du recourant, n'a pas ignoré le cahier des charges de celui-ci. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu, sans arbitraire, que le recourant, pour le service de midi, supervisait le personnel, qui comprenait les chefs de rang, barmen et barmaids, il était responsable des stocks de boissons, disposait des clefs de la cave, ainsi que d'une carte "manager" qui lui permettait d'enregistrer des boissons comme ayant été offertes à de bons clients. Si ses supérieurs venaient assez régulièrement sur place, le recourant n'était pas soumis à un contrôle permanent de leur part toute la journée et il signait lui-même ses décomptes d'heures, ainsi que celles de ses collègues directs, sous la rubrique "manager". Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait retenir de façon soutenable que le recourant jouissait d'un certain degré d'indépendance et d'un pouvoir de disposition autonome sur le stock de boissons confié. Cela étant, la question de savoir si les faits retenus par le Tribunal cantonal permettaient de considérer que le recourant était gérant de l'établissement concerné est une question de droit et non de fait qui sera examinée ci-après. Il en va de même de la question relative au caractère déterminant du salaire du recourant.

1.5. Le recourant fait également valoir que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu qu'il avait consommé de l'alcool durant le service, en particulier provenant de bouteilles qu'il puisait du stock qui lui avait été confié, sans payer ses consommations. Il lui reproche aussi d'avoir retenu qu'il n'enregistrait pas les boissons offertes, en indiquant sur ce point qu'il n'existait pas de preuves formelles qu'il ne "tipait" pas ces consommations au moment où elles étaient offertes ou ultérieurement. Selon lui, le Tribunal cantonal ne pouvait pas sans arbitraire retenir que la partie plaignante avait subi un dommage et qu'il aurait accompli les actes qui lui sont reprochés afin de favoriser des saisonniers et/ou amis, avec l'espoir qu'ils en fassent de même à son égard dans les établissements en station qu'il fréquentait.

Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal explique avoir retenu cet état de faits sur la base des déclarations crédibles et concordantes des témoins I., G., H.________ et F.. Il a procédé à l'analyse de la valeur probante de celles-ci sans négliger les critiques du recourant formulées à leur encontre, ni les éventuelles contradictions ou le cadre dans lequel elles ont été faites. Il a expliqué de façon convaincante pour quelles raisons telle ou telle affirmation pouvait être retenue (par ex. en raison de la constance de celle-ci) ou devait au contraire être écartée. Il a en particulier considéré que le témoignage de F. était crédible, celui-ci ne cherchant pas à dissimuler des éléments en faveur du recourant. L'autorité précédente n'a pas omis le fait qu'aucune des personnes entendues avait indiqué avoir vu le recourant dérober des bouteilles. Elle a toutefois relevé que trois de celles-là mentionnaient que le recourant consommait de l'alcool sur son lieu de travail en se servant dans les bouteilles de l'établissement. Le recourant n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves sur ce point. Le recourant ne fait en particulier pas valoir que le Tribunal cantonal aurait négligé des documents établissant qu'il se serait acquitté du prix des boissons consommées. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le rapport établi par la fiduciaire de B.________ SA du 13 mai 2015 ne perd pas toute valeur probante du seul fait qu'il s'agirait d'une expertise privée (cf. arrêt 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3 et les références). À cet égard, il est rappelé que comme tout moyen de preuve, lorsque l'autorité cantonale juge concluante une expertise produite par une partie, la tâche du Tribunal fédéral se limite à examiner si elle pouvait sans arbitraire s'y rallier (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 et les références). En l'occurrence, on ne voit pas pour quel motif il aurait été insoutenable de se fonder sur ce document pour retenir que les écarts les plus importants entre le stock initial et le stock réel concernaient les bouteilles de champagne d'une certaine marque et que des bouteilles avaient été prises des stocks sans être enregistrées. Le Tribunal cantonal n'a par ailleurs pas négligé que le nombre de bouteilles initial au début de la saison n'avait pas pu être établi. Au surplus, concernant les stocks, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait lui même reconnu que des bouteilles n'avaient pas été enregistrées puisqu'il avait indiqué, en juillet 2015, qu'un manque de 200 à 300 bouteilles avait été constaté lors du dernier inventaire effectué au cours de la saison (tout en précisant qu'une centaine de bouteilles manquaient déjà lors de l'ouverture de celle-ci). De plus, concernant l'absence de preuves formelles, le recourant perd de vue que l'autorité peut aussi se fonder sur un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, ce qu'elle a fait en l'espèce. Dans le cas présent, le recourant n'établit pas que les éléments pris en compte ne pouvaient pas de façon soutenable conduire à l'état de fait retenu. En particulier, le fait que d'autres employés auraient eu la capacité d'enregistrer les boissons offertes, comme l'allègue le recourant, ne contredit en rien les témoignages pris en considération lorsqu'ils indiquent que le recourant n'enregistrait pas toutes les boissons offertes ou donnait des instructions dans ce sens. Le recourant n'explique pas non plus en quoi l'expertise effectuée à la demande du Tribunal du travail serait susceptible de modifier l'issue du litige, étant rappelé que le Tribunal cantonal n'a pas ignoré qu'il n'avait pas été possible d'établir l'état initial des stocks.

1.6. Le grief d'établissement arbitraire des faits est infondé.

Le recourant se plaint aussi d'une violation du principe " in dubio pro reo ". Ce grief est toutefois invoqué en lien avec le grief d'arbitraire dans la constatation des faits. Tel qu'il est motivé en l'espèce, le grief de violation dudit principe n'a ainsi pas de portée propre par rapport au grief précité (cf. supra consid. 1.1).

Le recourant conteste que la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale soit donnée.

3.1. L'art. 158 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté de un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et les autres références citées).

L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui et qui jouit pour ce faire d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêts 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1; 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé non seulement de sauvegarder le patrimoine existant, mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur, mais au profit d'une entreprise concurrente, viole gravement ses obligations contractuelles (arrêt 6B_26/2024 précité consid. 6.1 et les références). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_26/2024 précité consid. 6.1 et les autres références citées). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c; arrêt 6B_26/2024 précité consid. 6.1 et les autres références citées). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e; arrêt 6B_26/2024 précité consid. 6.1 et les autres références citées). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt 6B_26/2024 précité consid. 6.1 et les références).

3.2. Le recourant conteste tout d'abord la qualité de gérant retenue par l'autorité précédente. Il fait notamment valoir que son rôle était celui d'un maître d'hôtel, qu'il agissait exclusivement sous la supervision de E.________ et D.________, n'exerçait aucun pouvoir décisionnel dans la gestion de l'établissement et se contentait d'exécuter les instructions reçues, sans aucune influence sur l'orientation stratégique de l'entreprise.

En l'occurrence, il ressort des faits retenus - sans arbitraire - par l'autorité précédente que le recourant gérait le service de midi de façon autonome, sans la supervision et la présence constante de supérieurs hiérarchiques. Il établissait les "plannings" de l'équipe dont il signait les feuilles de présence en qualité de "manager". Le recourant disposait également d'une certaine indépendance dans la gestion des stocks de boissons, en ayant la responsabilité d'en tenir l'inventaire et le pouvoir d'en offrir en les enregistrant comme tel. Contrairement à ce qu'il soutient, le rôle qu'il a joué durant la saison en cause allait au-delà de celui d'un simple maître d'hôtel, en particulier en raison de son devoir de gérer les stocks de boissons, de sa responsabilité des clefs de la cave, d'un accès "manager" au système des caisses enregistreuses, de l'établissement des planifications de l'équipe et de l'absence d'un supérieur chargé de gérer l'établissement durant le service de midi, service principal pour un restaurant situé sur les pistes de ski. Il était de plus perçu par les autres collaborateurs entendus comme le "manager" ou le directeur et le fait qu'il ait déclaré, selon l'arrêt attaqué, qu'il avait voulu " virer I.________ " indique qu'il se considérait comme tel. Par ailleurs, la qualification de maître d'hôtel ou de directeur ne saurait à elle seule être déterminante, la qualité de gérant devant s'apprécier au regard des critères développés par la jurisprudence, soit au regard de l'indépendance et de l'autonomie dans l'administration d'un complexe patrimonial non négligeable indépendamment du titre auquel ces compétences sont exercées (cf. supra consid. 3.1).

Le recourant avait la responsabilité de la gestion correcte du service de midi. La faculté qu'il avait de pouvoir signer lui-même ses décomptes d'heures sous la rubrique "manager" et le fait qu'il ait pu partir skier durant son temps de travail, à tout le moins à deux reprises, soulignent que, contrairement à ce qu'il prétend, il disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Si son salaire ne reflète a priori pas la rémunération d'une fonction dirigeante, il ne suffit pas à lui dénier la qualité de gérant. Il faut d'ailleurs prendre en compte sur ce point le fait que, d'après l'arrêt attaqué, le recourant était selon ses propres déclarations " nourri, logé, blanchi " et que la rémunération précitée ne prenait pas en compte les pourboires assurément non négligeables en saison à W.________.

La gestion du service de midi s'accompagnait pour le recourant du devoir de veiller sur les intérêts pécuniaires de son employeur. En cela, sa fonction se distinguait de celle du directeur médical dans la cause 6S.318/2006 du 4 avril 2007, invoquée par le recourant, dont la fonction portait sur l'aspect médical ou l'organisation du centre sans toucher à l'aspect économique de son fonctionnement. Le directeur précité, contrairement au recourant, n'était pas chargé d'administrer ou de préserver un complexe patrimonial non négligeable, en l'occurrence, les stocks de boissons. Contrairement à ce que prétend le recourant, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial, lié à la qualité de gérant, n'implique pas nécessairement la gestion stratégique et globale de l'établissement (cf. par. ex. ATF 86 IV 12 concernant un employé tenu de gérer un kiosque sans indication de pouvoir décisionnel sur le plan stratégique). Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait sans violer le droit fédéral reconnaître au recourant la qualité de gérant.

3.3. Le recourant fait également valoir que les actes qui lui sont reprochés ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 158 CP, puisque ceux-ci seraient le fruit d'une gestion déficiente et non d'une prise de risque. Il relève en outre l'absence de dommage.

En l'espèce, selon les faits constatés sans arbitraire par le Tribunal cantonal, le recourant a durant la période en cause consommé gratuitement des boissons alcoolisées provenant du stock qui lui avait été confié. Il a aussi par ailleurs régulièrement offert des boissons, sans justification commerciale, en particulier sous forme de bouteilles entières de rosé et de champagne, à des saisonniers et/ou des amis, sans les enregistrer comme "offertes", alors que les instructions prévoyaient que les consommations données aux bons clients devaient se limiter aux cafés ou aux digestifs en quantités raisonnables et devaient être enregistrées comme "offertes". En outre, le recourant n'a pas changé son comportement en dépit des remises à l'ordre reçues de la direction les 20 et 31 janvier 2015, qu'il n'avait du reste pas relayées aux autres employés. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait à bon droit retenir que le recourant avait violé son devoir de gérer de manière professionnelle l'établissement et le stock de bouteilles confié et ainsi les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas ici de lui reprocher une gestion déficitaire, mais d'avoir porté atteinte de façon effective au patrimoine de son employeur en ne respectant pas ses obligations de gérant. Au surplus, il est incontestable que les comportements susmentionnés du recourant ont occasionné un dommage à son employeur, sous la forme d'une diminution de l'actif (prix d'achat de la bouteille en stock) et d'un manque à gagner (perte de la marge sur la vente).

3.4. Par ailleurs, l'autorité précédente a aussi retenu sans arbitraire que le recourant ne pouvait pas ignorer qu'en agissant de la sorte, il transgressait ses devoirs de gérant et lésait les intérêts patrimoniaux de son employeur. L'élément intentionnel est ainsi rempli.

3.5. Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, aussi bien objectifs que subjectifs, sont remplis. Les conditions permettant de retenir la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime le sont également. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que les comportements reprochés au recourant avaient pour objectif de l'enrichir (en évitant de devoir dépenser le prix des boissons consommées) et de bénéficier de faveurs (boissons offertes dans d'autres établissements) de la part des amis et saisonniers qui profitaient de ses offres.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine prononcée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

5.1. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant devra verser des dépens à l'intimée, B.________ SA qui a déposé des observations en la cause (art. 68 al. 1 LTF).

5.2. Le délai pour se déterminer sur le recours était fixé au 23 mai 2025. L'intimée a déposé une demande de sûretés le 22 mai 2025, puis son mémoire de réponse le 23 mai 2025. Ces deux actes ont été réceptionnés par le Tribunal fédéral le 26 mai 2025. Dans ces circonstances, ladite requête était sans objet, puisque la prestation pour laquelle celle-ci avait été demandée avait déjà été effectuée avant que le Tribunal fédéral ne puisse trancher la question des sûretés (cf. ordonnances 4A_146/2020 du 18 mai 2020; 4A_146/2020 du 8 octobre 2020; GRÉGORY BOVET, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 26 ad art. 62 LTF et les autres références citées).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant doit verser une indemnité de 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 28 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : de Chambrier

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