Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_885/2025

Arrêt du 19 janvier 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Président. Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________, représenté par Me Alain Gros, avocat, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir (tentative de contrainte; arbitraire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 septembre 2025 (P/19402/2020 AARP/340/2025).

Considérant en fait et en droit :

Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu B.________ coupable de tentative de contrainte, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à verser 7'296 fr. 75 à A., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, renvoyant ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus. Par arrêt du 22 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel interjeté par B. contre le jugement précité, a annulé ce dernier et l'a réformé en ce sens qu'elle a acquitté le prénommé de tentative de contrainte et débouté les parties de toutes autres conclusions.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 septembre 2025. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné aux frais de la procédure cantonale, ainsi qu'à la réserve de ses conclusions civiles s'agissant de la réparation du préjudice financier et moral subi et de toutes autres conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce qu'en toutes hypothèses, il est ordonné à la cour cantonale de confirmer le jugement du Tribunal de police, à la condamnation de B.________ aux frais de la procédure cantonale, et à la réserve de ses conclusions civiles s'agissant de la réparation du préjudice financier et moral subi ainsi que de toutes autres conclusions civiles. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit les allégués contenus dans ses écritures.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens de l'art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 58 ad art. 81 LTF). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS, loc. cit.).

3.2. En l'espèce, il ne ressort ni du jugement de première instance ni de l'arrêt attaqué que le recourant aurait, devant les instances cantonales, fait valoir des prétentions civiles déduites de l'infraction en cause à l'encontre de l'intimé ou, à tout le moins, aurait conclu à ce que ces dernières lui soient allouées dans leur principe. À cet égard, les seules prétentions formulées par l'intéressé en instances cantonales concernent l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, fondées sur l'art. 433 CPP. Or, de telles prétentions ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.2 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, op. cit., n° 53 ad art. 81 LTF). Si le recourant allègue certes, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, un tort moral de 10'000 fr. et un dommage matériel compris entre 15'000 et 20'000 fr., il formule de telles prétentions civiles pour la première fois au stade fédéral, ce qui est insuffisant pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. CHRISTIAN DENYS, op. cit., nos 58 et 59 ad art. 81 LTF).

Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recours s'avère à cet égard irrecevable.

L'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, vu que l'infraction alléguée (art. 22 et 181 CP) se poursuit d'office. Par ailleurs, il ne ressort pas du mémoire de recours une quelconque invocation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). Le recours n'apparaît donc pas plus recevable sous ces différents angles.

L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

Le Greffier : Rosselet

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