Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_869/2024
Arrêt du 7 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Camilla Natali, avocate, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Droit d'être entendu (réquisition de preuve); droit à la confrontation; entrave aux services d'intérêt général; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 6 août 2024 (n° 400 PE19.020402-LAL/ACO).
Faits :
A.
Par jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours.
B.
Par jugement du 28 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel de A.________ en le libérant du chef d'accusation de contravention à la LContr et en le condamnant, notamment pour entrave aux services d'intérêt général, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à un jour.
C.
Par arrêt 6B_14/2023 du 5 février 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 28 septembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 6 août 2024, la cour cantonale a, en substance, confirmé son jugement du 28 septembre 2022. Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a. Né en 1972, A.________ est titulaire d'un permis B. Il vit avec sa compagne et exerce la profession d'infirmier pour un salaire mensuel net de 4'200 fr., son loyer mensuel s'élevant à 800 francs. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b.
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.
D.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 32). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée 104 fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
D.b.c. La ligne de bus 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César Roux. Dès 12h15, les lignes 6 et 16 ont pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement, à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20.
E.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 août 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, il conclut principalement à ce que soit constatée une violation du droit à un procès équitable ainsi que du droit à la liberté d'expression et à la liberté de réunion, à l'annulation du jugement attaqué, puis à son plein acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour admission de ses réquisitions de preuves, puis tenue de débats oraux. Il sollicite en outre d'être dispensé de l'avance de frais et à ce qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires.
Considérant en droit :
Invoquant les art. 6 par. 1 et 3 CEDH, 29 Cst., 107 et 147 CPP, le recourant se plaint de la prise en compte du rapport du 11 mars 2024 des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) comme seul élément à charge, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu, de son droit à la confrontation et de son droit de participer à l'administration des preuves.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
1.1.3. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (v. notamment les arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1.4 et 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
1.1.4. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_174/2022 précité consid. 6.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées).
1.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. Sous l'angle du rejet des réquisitions de preuves du recourant, respectivement sous l'angle de son droit de participer à l'administration des preuves ou de la maxime de l'instruction - étant précisé que ces différentes notions ont la même portée au regard du grief examiné - la cour cantonale a tout d'abord relevé y avoir partiellement donné suite en versant au dossier un rapport établi le 6 décembre 2022 par le Commandant de la police de la Ville de Lausanne et le rapport des TL du 11 mars 2024 (jugement attaqué consid. 4.2). Estimant que ces documents décrivent précisément la nature des renseignements dont disposaient les autorités ainsi que les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, ce qui correspond justement au but poursuivi par le recourant, elle a jugé que, pour le surplus, les réquisitions de preuves étaient inutiles pour statuer sur la cause, car portant sur des faits non pertinents et/ou déjà connus de l'autorité et/ou suffisamment prouvés. À cet égard, elle a précisé que le recourant ne prétendait pas que les renseignements contenus dans le rapport du 11 mars 2024 seraient erronés, mais encore qu'il ne fournissait aucun élément propre à éveiller un doute à ce sujet (jugement attaqué consid. 6.2).
1.2.2. Si tant est qu'il faille considérer que le recourant conteste le rejet de ses réquisitions de preuves, ce qui n'apparaît pas clairement dans ses écritures, il y a lieu de constater qu'il ne démontre pas, par une motivation conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation anticipée par la cour cantonale des moyens de preuve encore proposés serait entachée d'arbitraire. Se contenter de dire que les circonstances dans lesquelles le rapport du 11 mars 2024 a été rédigé sont inconnues est insuffisant.
1.3.
1.3.1. Sous l'angle du droit à la confrontation du recourant, la cour cantonale a relevé qu'elle avait fait application de l'art. 195 al. 1 CPP et que les rapports précités abordaient de manière globale et synthétique le déroulement des diverses manifestations et l'ensemble des événements, respectivement les retards engendrés sur les différentes lignes des TL concernées. De ce fait, elle a considéré qu'il ne s'agissait pas de témoignages écrits devant donner lieu à une audition de confrontation et a conclu que les pièces en question étaient exploitables (jugement attaqué consid. 4.2).
1.3.2. Avec la cour cantonale, il est d'emblée précisé que les auteurs des rapports précités, en particulier les deux fonctionnaires des TL, ne sont pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, leurs écritures respectives ne constituent pas des témoignages écrits ou des rapports écrits au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il faut considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, telles que la nature de l'intervention policière, le comportement général des manifestants, ou encore les retards enregistrés par les TL. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (en ce sens, v. arrêt 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Ce n'est, notamment, que si les précités avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des documents en question par la cour cantonale (ce que nous avons vu ne pas être le cas; cf. supra consid. 1.2), que ceux-ci aurait pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.2; 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.).
1.3.3. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier que les auteurs des documents susmentionnés ne peuvent pas être qualifiés de témoins et que leurs écrits ont une teneur générale ne portant aucune accusation directe, le droit à la confrontation invoqué par le recourant n'a pas vertu à s'appliquer en l'espèce. À cela s'ajoute, en complément à ce qui a été relevé supra au consid. 1.2.2, que le recourant n'a pas explicité sur quels points il aurait souhaité entendre ces témoins, dont il n'a au demeurant pas contesté les renseignements écrits sous l'angle de l'arbitraire ou à quelque autre titre que ce soit (jugement attaqué consid. 6.2). En cela, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation anticipée entachée d'arbitraire ou qu'elle aurait violé l'art. 6 par. 3 CEDH (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.4; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général.
2.1.
2.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
2.1.2. Sur la notion d'arbitraire, il est fait référence au consid. 1.1.5 supra.
2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
2.2. D'emblée, il est relevé qu'une partie des explications du recourant repose sur le postulat selon lequel son grief traité supra au consid. 1 aurait été admis, i.e. que le rapport des TL du 11 mars 2024 serait inexploitable, respectivement sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué sans qu'il ne cherche simultanément à démontrer que la cour cantonale les aurait arbitrairement omis (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il n'en sera pas tenu compte.
2.3.
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée du rapport des TL du 11 mars 2024.
2.3.2. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale, dans le but notamment de compléter l'état de fait (cf. supra consid. C), celle-ci a demandé et obtenu le rapport des TL du 11 mars 2024. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait.
2.3.3. Du rapport précité, il ressort notamment que, durant la manifestation du 20 septembre 2019:
2.3.4. Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu, en fait, que le comportement du recourant (i.e. sa participation à une manifestation non autorisée sur le pont Bessières) avait directement impacté 33 bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 entre 11h20 et 17h20, soit durant 6 heures, pour des retards allant de 10 à 18 minutes chacun (jugement attaqué consid. 7.2). Le recourant ne démontre pas, à l'appui d'un grief dûment motivé, en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, respectivement en quoi elle aurait violé le principe in dubio pro reo. Il y a dès lors lieu de s'en tenir à l'état de fait cantonal et de rejeter le grief du recourant dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF).
2.4.
2.4.1. Le recourant invoque également une violation de l'art. 239 CP, aux motifs que l'entrave ne revêtirait pas une intensité suffisante et que l'élément constitutif subjectif ne serait pas donné.
2.4.2. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action du recourant a effectivement entravé les services d'intérêt général, éléments qui ne sont plus contestés à ce stade. Quant à l'intensité de l'entrave, il est relevé ce qui suit.
2.4.3. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par le recourant et ses comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant 6 heures. Avec le recourant, il y a toutefois lieu de confirmer que la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur concrète des perturbations devant également être prise en compte. Or, il est vrai qu'en l'espèce, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (v. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les exemples jurisprudentiels cités). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards, lesquels ont concerné 33 bus, soit un total combiné compris entre 330 et 594 minutes de retard, et pas uniquement 18 minutes au maximum comme le retient abstraitement le recourant. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 33 bus de 6 lignes différentes ont été concernés durant 6 heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 2.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
2.4.4. S'agissant encore de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a agi " afin de bloquer la circulation sur cet axe [...]" (jugement attaqué consid. C.2.1). Cet élément n'étant pas contesté par le recourant, notamment sous l'angle de l'arbitraire, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que le précité a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Qu'il ait pu ignorer initialement que la manifestation n'était pas autorisée n'y change rien, dans la mesure notamment où il a pu le constater dès l'intervention des forces de l'ordre ( ibidem).
2.4.5. Il est finalement relevé qu'en vertu de l'arrêt 6B_14/2023 précité consid. 8.6, la condamnation du recourant, notamment au titre de l'art. 239 CP, ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH (" Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH "). En tant que cette question a été définitivement tranchée, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur cette notion en détail, v. notamment l'arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 et les références citées) rend inadmissible sa réitération dans le cadre du présent recours. Partant, le grief correspondant est irrecevable.
Dans un dernier grief, le recourant revient sur sa condamnation au titre des art. 286 CP et 90 LCR. Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra au consid. 2.4.5, le grief est irrecevable.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz