Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_860/2024
Arrêt du 23 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Timothée Barghouth, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire, principe in dubio pro reo),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2024 (n° 388 PE19.020414-KEL/mmz).
Faits :
A.
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr). En revanche, il l'a reconnu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à un jour.
B.
Par jugement du 31 janvier 2022, rendu à l'issue d'une procédure écrite, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent.
C.
Par arrêt 6B_370/2022 du 16 août 2022, le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à la cour d'appel pour nouvelle instruction et nouveau jugement, considérant que le traitement de l'appel de A.________ en procédure écrite avait violé le droit fédéral.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 7 février 2023, la cour d'appel a, en substance, confirmé son précédent jugement du 31 janvier 2022.
E.
Par arrêt 6B_702/2023 du 13 mai 2024, le Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 7 février 2023 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour d'appel à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée.
F.
Statuant à nouveau sur renvoi par jugement du 30 juillet 2024, la cour d'appel a, en substance, confirmé ses précédents jugements. Elle a statué sur la base des faits suivants:
F.a. Né en 1981, A.________ travaille à mi-temps en tant que coordinateur de projets en matière de durabilité, emploi complété par plusieurs activités accessoires. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
F.b.
F.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, dont A., se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Le trafic des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16 a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris A., qui leur a opposé une résistance physique afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.
F.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage non autorisée sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Vers 11h25, la police a constaté que des membres de XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont du reste de la ville.
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des sit-in et tortues qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________. Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée 104 fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation.
G.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 juillet 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il conclut principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement du chef de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
À plusieurs titres, le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général.
1.1.
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 V 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.1.4. En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Il y a concours réel lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a en revanche concours idéal lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêts 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.4; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2). Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, il convient de déterminer si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 et 4.2; arrêt 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2).
1.2.
1.2.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'avoir violé le principe in dubio pro reoen considérant qu'il savait que la manifestation n'avait pas fait l'objet d'une autorisation formelle.
1.2.2. Pourtant, ni le passage du jugement attaqué relevé par le recourant (" À Lausanne, sur le Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.________, [...]"), ni le reste du jugement attaqué, n'imputent au recourant une quelconque connaissance du caractère autorisé ou non de la manifestation. Tout au plus la cour cantonale a-t-elle relevé que la manifestation n'était pas autorisée, ce que le recourant ne conteste pas. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire à cet égard. Le grief est rejeté, étant relevé que, si le recourant se défend d'avoir eu connaissance du caractère non autorisé de la manifestation, il ne prétend pas pour autant avoir cru que dite manifestation avait été dûment autorisée.
1.3.
1.3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une interprétation erronée du rapport du 11 mars 2024 des Transports publics de la région lausannoise (ci- après: TL) en ne considérant pas que seule la ligne 16 a dû être déviée.
1.3.2. Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale, dans le but notamment de compléter l'état de fait (cf. supra consid. E), celle-ci a demandé et obtenu le rapport du 11 mars 2024 des TL. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait.
1.3.3. Du rapport précité, il ressort notamment que, durant la manifestation du 20 septembre 2019:
1.3.4. Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu, en fait, que le comportement du recourant ( i.e. sa participation à une manifestation non autorisée sur le pont Bessières) avait directement impacté 33 bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 entre 11h20 et 17h20, soit durant 6 heures, pour des retards allant de 10 à 18 minutes chacun. Le recourant ne démontre pas, à l'appui d'un grief dûment motivé, en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Il y a dès lors lieu de s'en tenir à l'état de fait cantonal et de rejeter le grief du recourant dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF).
1.4.
1.4.1. Dans un troisième grief, le recourant invoque une violation de l'art. 239 CP, aux motifs que l'entrave ne revêtirait pas une intensité suffisante et que l'élément constitutif subjectif ne serait pas donné.
1.4.2. Avec la cour cantonale, il y a lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action du recourant a effectivement entravé les services d'intérêt général, éléments qui ne sont plus contestés à ce stade. Quant à l'intensité de l'entrave, il est relevé ce qui suit.
1.4.3. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par le recourant et ses comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant 6 heures. Avec le recourant, il y a toutefois lieu de confirmer que la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur concrète des perturbations devant également être prise en compte. Or, il est vrai qu'en l'espèce, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (cf. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les exemples jurisprudentiels cités). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards, lesquels ont concerné 33 bus, soit un total combiné compris entre 330 et 594 minutes de retard, et pas uniquement 18 minutes au maximum comme le retient abstraitement le recourant. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce, que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations, rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.
Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 33 bus de 6 lignes différentes ont été concernés durant 6 heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre de la capitale vaudoise. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.
1.4.4. S'agissant finalement de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a agi " afin de bloquer la circulation sur cet axe [...]" (jugement attaqué consid. 2.1). Cet élément n'étant pas contesté par le recourant, notamment sous l'angle de l'arbitraire, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que le précité a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. Qu'il ait pu ignorer initialement que la manifestation n'était pas autorisée n'y change rien, dans la mesure notamment où il a pu le constater dès l'intervention des forces de l'ordre ( ibidem).
1.4.5. Il est encore relevé qu'en vertu de l'arrêt 6B_702/2023 précité, la condamnation du recourant (notamment au titre de l'art. 239 CP) ne consacre pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH, ce qui n'est plus discuté en l'espèce.
1.5.
1.5.1. Dans un dernier grief, le recourant expose que les infractions réprimées par les art. 90 LCR et 239 CP retenues à sa charge n'entreraient pas en concours idéal au motif que " le but visé par les infractions des art. 239 CP et 90 LCR est identique: ne pas troubler les transports ou la circulation ". Selon lui, l'art. 90 LCR absorberait l'art. 239 CP " puisqu'en troublant la circulation, l'on met forcément en danger l'exploitation des transports ".
1.5.2. Selon la cour cantonale, l'art. 239 CP protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, alors que l'art. 90 al. 1 LCR protège la sécurité routière et la fluidité du trafic. Les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR étant distincts, elle a jugé que ces dispositions entraient en concours idéal (jugement attaqué consid. 5).
1.5.3. L'approche de la cour cantonale peut être confirmée, moyennant quelques précisions.
Ainsi, il est juste de dire que l'art. 239 CP protège en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1; v. également ATF 102 II 85 consid. 4b). Cette disposition n'a donc pas pour vocation de protéger des intérêts particuliers, mais uniquement celui de la collectivité, composée des consommateurs faisant ou étant amenés à faire usage des services dont il est question, mais également des exploitants (ATF 101 Ib 252 consid. 2.d). Quant aux règles de la circulation routière, y compris l'art. 90 al. 1 LCR, elles protègent en premier lieu l'intérêt du public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 147 IV 16 consid. 3.2; 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), avec la précision que cette protection est limitée à la circulation sur la voie publique (cf. art. 1 al. 1 LCR).
Cela étant, plusieurs différences entre les dispositions précitées apparaissent nettement. Tout d'abord, l'objet de la protection accordée par l'art. 239 CP est la fourniture par certaines entreprises de leurs services sans perturbation, soit en l'espèce le fait pour les TL d'être en mesure d'exploiter leur réseau de transport public sans retards ou autres désagréments, alors que celui relatif à l'art. 90 al. 1 LCR est la fluidité du trafic et la sécurité sur les routes, soit en l'espèce la possibilité pour les usagers de la route qui entendaient circuler sur le pont Bessières de le faire sans retard injustifié (en cela, il est vrai que l'objet de la protection accordée par les deux dispositions précitées est similaire, quoi que plus spécifique dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR puisqu'il exclut d'autres formes de perturbations), mais surtout en sécurité (cette composante n'étant pas englobée par l'art. 239 CP). À cela s'ajoute que le cercle des personnes protégées diffère, puisqu'il s'agit, en l'espèce et dans le cas de l'art. 239 CP, des usagers des TL et des TL en tant que tel, alors que dans le cas de l'art. 90 al. 1 LCR, il s'agit des usagers de la route exclusivement, ces deux catégories ne se recoupant que partiellement. Quant à l'étendue de la protection accordée par ces dispositions, celle relative à l'art. 90 al. 1 LCR est limitée à la voie publique, ce qui n'est pas le cas de celle relative à l'art. 239 CP, l'exploitation d'une entreprise publique de transports n'étant aucunement limitée à la voie publique. Finalement, et contrairement à l'avis exprimé par le recourant, il est relevé que chacune des infractions précitées s'envisage individuellement, tout trouble à la circulation ne mettant pas forcément en danger l'exploitation des transports publics. Ainsi, en bloquant la voie publique, il est possible d'entraver exclusivement les services d'une entreprise de transports publics (en se contentant par exemple de bloquer une voie réservée aux bus), tout comme il est possible d'entraver exclusivement la circulation routière (par exemple en bloquant une voie sur laquelle ne circule aucun transport public). Pour ces motifs, le concours idéal doit être retenu en l'espèce.
1.5.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 90 al. 1 LCR et 239 CP, ce qui conduit au rejet du grief du recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz