Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_79/2025

Arrêt du 4 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Segura, Juge suppléant. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Agrippino Renda, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.

Objet Pornographie; violation du principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 novembre 2024 (AARP/427/2024 P/2970/2021).

Faits :

A.

Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal de police de Genève a acquitté A.________ de pornographie dure, a ordonné la destruction d'un ordinateur à ses frais, lui a alloué une indemnité de 10'000 fr. et a laissé les frais à la charge de l'État, sous réserve d'un émolument de 600 fr. mis à la charge de A.________.

B.

Par arrêt du 27 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis l'appel formé par le Ministère public et rejeté celui formé par A.. Statuant à nouveau, elle a déclaré ce dernier coupable de pornographie, l'a condamné à une peine pécuniaire de 144 jours-amende à 80 fr. le jour, sous déduction d'un jour au titre de détention avant jugement, l'a mis au bénéfice du sursis et a fixé la durée du délai d'épreuve à quatre ans, l'a averti que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, l'a condamné à une amende de 2'880 fr., a prononcé à cet égard une peine privative de liberté de substitution de 36 jours, a dit que la peine privative de liberté de substitution serait mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'était pas payée, a interdit à vie à A. l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, a ordonné la confiscation du PC portable de marque ASUS, sous réserve de la reddition préalable à A., à ses frais, d'une copie de l'intégralité de ses documents personnels y figurant, sauf les fichiers illicites, a imparti à A. un délai de 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt pour prendre contact avec le Ministère public en vue de la reddition des fichiers en cause, a pris acte que le Tribunal de police avait ordonné la restitution de divers objets, a condamné A.________ aux frais des procédures préliminaires, de première et de seconde instance et l'a débouté de l'ensemble de ses conclusions en indemnisation. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Les 11 et 12 mars, 22 avril, 2, 3 et 4 août et 23 septembre 2019 ainsi que les 7 mars, 3, 16, 25 et 26 novembre 2020, la connexion internet fournie par B.________ au nom de C., concubine de A., et rattachée rue de U.________ à V., a été utilisée pour télécharger totalement ou partiellement 54 fichiers au contenu pédopornographique par le biais du réseau de partage de fichiers en pair-à-pair D. et du logiciel E.________. Leurs tailles oscillaient pour l'essentiel entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de mégabytes.

Une nette majorité des noms de ces fichiers comportait un sigle ou une abréviation à connotation pédopornographique, tel que "[...]" (signifiant "[...]", "[...]", ou l'évocation d'enfants ("[...]", "[...]" ou "[...]") ou d'âge ("[...]" [signifiant "[...]"]) associés à divers termes à connotation pornographique, de rares libellés ne comportant qu'une mention de ce type. Les fichiers suivants ont notamment été entièrement téléchargés:

  • "[...]" (téléchargé le 22 avril 2019 à 22h59mn51s, heure normale d'Europe centrale [UTC+2]);
  • "[...]" (téléchargé le 4 août 2019 à 01h28mn46s UTC+2);
  • "[...]" (téléchargé le 23 septembre 2019 à 09h54mn05s UTC+2);
  • "[...]" (téléchargé le 7 mars 2020 à 22h06mn09s UTC+1);
  • "[...]" (téléchargé le 16 novembre 2020 à 18h01mn15s UTC+1) et
  • "[...]" (téléchargé le 25 novembre 2020 à 20h13mn36s UTC +1). Trois vidéos de la liste, téléchargées à titre d'échantillon par les forces de l'ordre, représentent des actes sexuels incluant des pénétrations (anale et vaginale) et plusieurs fellations entre des hommes adultes et des petites filles âgées de 5 à 6 ans, 8 à 10 ans et 8 à 9 ans, à savoir les fichiers: "[...]", "[...]" et "[...]". Deux autres vidéos transmises par l'Office fédéral de la police (fedpol), mais dont les intitulés ne correspondent pas à ceux de la liste des téléchargements réalisés par le truchement du réseau D.________, contiennent des actes sexuels réalisés par plusieurs fillettes d'environ 10 ans d'une part et de 3 à 4 ans et 5 à 6 ans d'autre part, à savoir le fichier: "[...]" et un autre fichier sans nom.

B.b. L'historique de recherche et de téléchargement du logiciel E.________ s'étendant du 3 août 2019 au 11 mars 2021 se trouvant sur l'ordinateur ASUS du prévenu contenait les mots-clés "[...]", "[...]", "[...]", "[...]" et "[...]".

B.c. Selon les explications de l'inspecteur F.________ de la brigade de criminalité informatique devant le Tribunal de police, on ne pouvait jamais dire qu'il était impossible que des fichiers illégaux fussent téléchargés involontairement. Il était en outre théoriquement possible, mais extrêmement rare, qu'un fichier avec un nom commun eût en réalité une teneur illégale. Il n'avait personnellement pas rencontré une telle situation. Il n'était pas possible de savoir si les mots-clés retrouvés dans l'historique de recherche E.________ avaient été suggérés par ce logiciel ou introduits par le prévenu. Ce programme n'était pas spécifiquement utilisé pour chercher des fichiers pédopornographiques, mais plutôt des films et de la musique.

B.d. Lors de la perquisition du domicile de A.________ le 15 mars 2021, les policiers ont ouvert un ordinateur ASUS lui appartenant et ont immédiatement constaté la présence de deux fichiers apparemment pédopornographiques. Un dossier ouvert contenait des fichiers avec des noms typiques de documents pédopornographiques, notamment le terme "[...]". Trois vidéos classées dans le dossier "\Users\A.\Downloads\E.\Incoming", soit celui où parviennent initialement les fichiers téléchargés via le logiciel E.________, avaient un contenu pédopornographique représentant des fillettes visiblement âgées de moins de 10 ans, à savoir les vidéos "[...]", "[...]" et "[...]".

L'inspecteur susnommé a déclaré qu'il était présent lors de la perquisition et qu'il avait immédiatement constaté qu'un dossier ouvert sur l'ordinateur ASUS contenait des fichiers avec des noms typiques de documents pédopornographiques, notamment le terme "[...]". De mémoire, les trois vidéos mentionnées dans un point spécifique de l'acte d'accusation et auxquelles son rapport d'analyse de l'ordinateur ASUS faisait référence étaient les mêmes que celles objets au point précédent du même acte d'accusation, mais il ne pouvait en être certain à 100 % sans les revoir. Il n'était pas possible de savoir si ces trois fichiers avaient été lus par la machine.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 novembre 2024. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de pornographie, à ce qu'il est fait droit à ses conclusions en indemnisation, à ce que les frais soient mis à la charge de l'État de Genève et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision afin qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants, les frais étant mis à la charge de l'État de Genève, celui-ci étant condamné à lui verser une indemnité de dépens de 3'000 francs. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Contestant sa condamnation pour pornographie, le recourant invoque en premier lieu, en se référant en particulier aux art. 9 CPP, 324 ss CPP et 350 CPP, une violation du principe d'accusation et se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, de même que d'une violation de la présomption d'innocence.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1).

1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_950/2024 du 10 juillet 2025; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 1.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_643/2024 précité consid. 1.1; 6B_837/2024 précité consid. 1.1; 6B_1059/2023 précité consid. 3.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_643/2024 précité consid. 1.1; 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 précité consid. 1.1).

1.3. En l'espèce, dans une série d'arguments qu'il convient d'examiner en premier, le recourant reproche à la cour cantonale, comme relevé, d'avoir violé la maxime d'accusation et d'avoir établi arbitrairement les faits.

En substance, il estime tout d'abord que c'est à tort qu'elle lui aurait reproché le téléchargement, total ou partiel, de 54 fichiers au contenu pédopornographique, ces faits ne figurant pas dans l'acte d'accusation. Le recourant perd cependant de vue qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation à ce titre, l'arrêt attaqué ne retenant que les cinq téléchargements intervenus à tout le moins le 26 novembre 2020 et la possession de trois vidéos retrouvées dans son ordinateur lors de son arrestation. En réalité, la cour cantonale s'est référée aux téléchargements litigieux uniquement dans le cadre de son appréciation des preuves et le recourant ne démontre pas de quelle manière elle aurait ainsi violé la maxime d'accusation. Le grief, pour autant que suffisamment motivé, est donc mal fondé. Ensuite, le recourant relève que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'absence au dossier des fichiers téléchargés respectivement retrouvés dans son ordinateur, ce qui constituerait une violation du principe accusatoire. On peine toutefois à discerner le raisonnement du recourant sur ce point, l'acte d'accusation décrivant clairement les faits qui lui sont reprochés. Il apparaît plutôt que le grief porte en réalité sur l'appréciation des preuves et sera examiné à ce titre plus bas.

1.4. Dans le prolongement de son grief relatif à l'absence au dossier des vidéos pédopornographiques qu'il est accusé d'avoir téléchargé ou possédé, le recourant suggère qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur leur contenu. Il fait également valoir qu'il n'aurait pas été fait droit à la requête d'expertise informatique formulée par ses soins déjà devant le ministère public. Le grief n'est toutefois pas motivé plus amplement, en particulier quant à une éventuelle violation de son droit d'être entendu ou quant à l'impact de cette absence sur sa défense. On relèvera que le recourant ne conteste pas le caractère pédopornographique des fichiers et vidéos concernés. Le grief, insuffisamment motivé, est donc irrecevable. Par surabondance, on relèvera que même recevable, le grief serait mal fondé. En effet, le rapport de la police genevoise du 1er février 2021 contient, en annexe, un descriptif des cinq fichiers dont le téléchargement est reproché au recourant et le rapport de renseignement de la police judiciaire du 12 mai 2022 contient des captures d'écran des fichiers vidéo retrouvés dans le répertoire "\Users\A.\Downloads\E.\Incoming" dans l'ordinateur du recourant. Le contenu des fichiers, objets de la procédure, a donc été suffisamment déterminé pour que le recourant soit en mesure de faire valoir ses droits, si bien que dans tous les cas aucune violation de son droit d'être entendu ne pourrait être constatée.

Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 197 al. 5 CP, ainsi que d'une violation des art. 6 par. 1 CEDH, des art. 9, 29 et 32 Cst. et 10 CPP.

2.1. Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

2.1.1. L'interdiction de la pornographie dure prévue par cette disposition a comme objectif, outre la protection de la jeunesse, celle des adultes (arrêt 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2; CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 47 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 4 ad art. 197 CP). La disposition définit un délit de mise en danger abstraite (ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 52 ad art. 197 CP). Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. (arrêt 7B_62/2022 précité consid. 6.2.2).

L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (arrêts 7B_62/2022 précité consid. 6.2.2; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, in TRECHSEL/PIETH [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 16 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 37 ad art. 197 CP). Selon ISENRING/KESSLER, il ne peut être question, d'un point de vue objectif, de consommation que si le contact visuel avec la pornographie représente une certaine intensité; ainsi celui qui, par inadvertance, clique sur un film au contenu pornographique illicite ou, depuis une page au contenu en soi licite, est confronté à l'"affichage" d'une nouvelle fenêtre au contenu illicite, "ferme" le film ou la fenêtre aussitôt qu'il se rend compte qu'il s'agit de pornographie interdite, ne consomme pas encore de la pornographie dure; dans le domaine de la pornographie, la notion de "consommation" devrait ainsi être définie de manière précise en sens que celle-ci n'est punissable que si l'auteur s'excite sexuellement (ISENRING/KESSLER, op. cit., n° 52 ad art. 197 CP).

La possession au sens de l'art. 197 al. 5 CP requiert, d'un point de vue objectif, une maîtrise matérielle effective. Est notamment punissable celui qui, dans un premier temps, est entré sans le vouloir en possession de matériel pornographique interdit et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu. La possibilité de maîtrise des données revient à celui qui les a enregistrées sur ses supports de données (arrêts 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 6.1.2; 6B_954/2019 du 20 mai 2020 consid. 1.3.4; ATF 137 IV 208 consid. 4.1).

2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction présuppose, sous toutes ses formes (CAMBI FAVRE-BULLE/GUISAN, op. cit., n° 22 ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 41 ad art. 197 CP), l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 7B_62/2022 précité consid. 6.2.3; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1; 6B_1260/2017 précité consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 16 ad art. 197 CP).

L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction au sens de l'art. 197 al. 5 CP s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers, devraient être déterminants (cf. arrêts 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 6.1; 6B_1260/2017 précité consid. 2.1; TRECHSEL/BERTOSSA, op. cit., n° 16 in fine ad art. 197 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 37 ad art. 197 CP). En ce qui concerne la possession, celle-ci suppose, au plan subjectif, une volonté de maîtrise. En ce qui concerne le stockage au moyen d'appareils techniques, on attend de l'auteur qu'il ait connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage. En effet, celui qui veut maîtriser une chose connaît son existence (arrêts 7B_54/2022 précité consid. 6.1.2; 6B_954/2019 précité consid. 1.3.4; ATF 137 IV 208 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu à la charge du recourant le fait qu'il avait téléchargé à tout le moins le 26 novembre 2020 cinq fichiers à caractère pédopornographique et qu'à tout le moins le 15 mars 2021, il avait détenu sur son ordinateur 3 vidéos à caractère pédopornographique. Elle a également relevé que plusieurs éléments de preuve invalidaient l'hypothèse de téléchargements occasionnels involontaires de contenu pédopornographique par le recourant. Les titres de la grandes majorité des fichiers de ce type téléchargés par la connexion Internet du recourant entre le 11 mars 2019 et le 26 novembre 2020 ne laissaient aucun doute sur leur caractère pédophile. Leur nombre excluait en outre la possibilité d'un téléchargement dû à un clic imprécis ou à une confusion avec des titres de vidéos pour enfants, si bien que dans l'hypothèse la plus favorable, le recourant avait procédé à des téléchargements de masse sans la moindre vérification. De plus, l'historique de recherche du logiciel du recourant contenait notamment les termes "[...]", "[...]" et "[...]". Dans la mesure où le réseau de partage de fichiers pair-à-pair D., accessible via le logiciel E., était principalement utilisé sans lien avec la pédopornographie, la présence de tels mots-clés dans l'historique de recherche impliquait soit que le recourant les avait lui-même introduits, soit que le programme les lui avait proposés car il téléchargeait fréquemment ce type de contenu. Enfin, le 15 mars 2021, trois vidéos retrouvées dans le dossier " \Users\A.\Downloads\E.\Incoming " avaient un contenu pédopornographique, vidéos ne se retrouvant pas dans la liste des 54 téléchargements fournie par fedpol, selon toute vraisemblance parce qu'elles avaient été téléchargées postérieurement. Selon la cour cantonale, il était purement théorique que le prévenu ait, ce jour-là, téléchargé par erreur ces trois vidéos au regard de leurs titres et ait, toujours par inadvertance, omis de toutes les effacer après leur réception.

La cour cantonale a également retenu que les déclarations du recourant avaient varié sur plusieurs points durant la procédure. Dans un premier temps, il avait expliqué qu'il lui arrivait de tomber involontairement sur des vidéos pédopornographiques et qu'il les supprimait, sans toutefois agir forcément immédiatement en raison de son manque d'organisation. Il n'avait en outre jamais utilisé de mots-clés dans le logiciel E.________. Par curiosité, il lui était arrivé de regarder quelques minutes de fichiers pédopornographiques avant de les supprimer, afin de voir à quel point l'homme était capable de violence et de bestialité, la première fois en 2015 ou 2016 et la dernière fois quelques semaines avant son interpellation. Par la suite, lors des audiences de première instance et d'appel, le recourant était revenu sur ces déclarations en indiquant ne jamais avoir visionné de telles vidéos pour les raisons évoquées durant l'instruction, mais uniquement quelques secondes d'un seul fichier, avant de le détruire. S'agissant de la destruction des fichiers qui lui semblaient anormaux, il avait alors également modifié ses déclarations dans le sens où il affirmait dorénavant les supprimer immédiatement. Les propos antérieurs devaient être mis sur le compte du stress. Il était encore revenu sur ses propos en lien avec l'usage de mots-clés dans le sens où il admettait en avoir introduit dans le logiciel mais sans connotation pédopornographique. La cour cantonale a écarté les nouvelles déclarations au profit des premières, plus crédibles en principe, et dans la mesure où aucun élément ne permettait d'expliquer pour quelle raison le recourant aurait menti aux autorités de poursuites.

2.3. En substance, le recourant s'oppose à sa condamnation pour pornographie en soutenant que tout téléchargement de contenu pédopornographique intervenu par l'intermédiaire du logiciel pair-à-pair E.________ aurait été occasionnel et involontaire. En outre, il aurait toujours détruit rapidement ces fichiers. À l'appui de sa thèse, il fait valoir divers arguments principalement relatifs à l'inexistence des fichiers concernés, à la prise en considération illégale du téléchargement de 54 fichiers, au refus d'une expertise informatique, à la méconnaissance par la cour cantonale du fonctionnement du logiciel E.________ ou encore aux déclarations du témoin F.________ confirmant la possibilité d'un téléchargement involontaire et d'une suggestion par le logiciel de mots-clés à connotation pédopornographique.

Pour partie, ces griefs ont déjà été écartés précédemment et seuls ceux qui ne l'ont pas été seront examinés ci-dessous.

2.4.

2.4.1. On déduit de l'argumentation du recourant que celui-ci conteste sa condamnation pour avoir téléchargé, à tout le moins le 26 novembre 2020, cinq fichiers pédopornographiques pour sa propre consommation, car ceux-ci n'auraient pas été retrouvés sur son ordinateur et que le rapport de fedpol indiquerait qu'il ne serait pas certain que les données viennent de son appareil.

Contrairement à ce que le recourant soutient, le rapport de renseignement de la police genevoise du 1er février 2021 indique clairement que l'adresse IP au moment du téléchargement de certains fichiers était celle de sa compagne. Les inspecteurs en ont extrait cinq dont les résumés annexés au rapport ne laissent aucun doute quant à leur caractère pédopornographique. Il est dès lors établi que ces fichiers ont bien été téléchargés par le recourant, respectivement depuis l'adresse IP de sa compagne. Il importe peu, dans ce cadre, que les fichiers n'aient pas été retrouvés sur son ordinateur ou sur un autre support, l'infraction étant déjà réalisée par le simple téléchargement.

2.4.2. Le recourant fait également valoir que seules trois vidéos pornographiques auraient été retrouvées sur son ordinateur, dans le répertoire "
Users\A.\Downloads\E.\Incoming ", et qu'il ne les aurait ni consultées, ni ouvertes et encore moins visionnées.

L'infraction reprochée au recourant étant la possession de ces vidéos, distinctes des cinq dont le téléchargement lui est également reproché, on peine à discerner l'objet du grief formulé. Le grief s'avère manifestement mal fondé.

2.4.3. Enfin, le recourant, dans une argumentation en partie appellatoire, nie le caractère volontaire, au moins par dol éventuel, du téléchargement des fichiers et des vidéos.

En premier lieu, le recourant paraît se fonder sur ses propres déclarations pour considérer comme établi qu'il n'aurait qu'involontairement téléchargé ces données, qu'il les aurait détruites immédiatement de manière systématique et qu'il ne les aurait pas consultées, sous réserve d'une seule fois. En d'autres termes, le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale qui a retenu le contenu de la déposition faite devant la police et non les déclarations postérieures. Il explique avoir été stressé lors de sa première audition le 15 mars 2021 et avoir déjà le 11 octobre 2022 lors de son audition devant le ministère public exprimé la volonté de clarifier certaines de ses déclarations en raison de la mauvaise compréhension des questions posées. Il en déduit qu'il ne conviendrait de tenir compte que des propos tenus lors de cette audition puis devant les autorités de jugement et d'appel. La position du recourant se heurte toutefois au fait qu'il n'a pas exprimé, lors de l'audition du 15 mars 2021, une quelconque confusion quant au sens des questions posées et qu'il n'allègue ni ne démontre avoir immédiatement, ou rapidement après, requis d'être à nouveau entendu afin de compléter ou préciser ses précédentes déclarations. En réalité, le recourant a attendu plus d'une année avant d'expliquer qu'il était stressé le 15 mars 2021 et qu'il n'avait pas compris les questions posées. Dans ces conditions, on ne saurait écarter les explications plus spontanées, et moins favorables, tenues devant la police au profit d'une version ayant pu être préparée en vue d'assurer une défense plus adéquate. Le grief est mal fondé. En deuxième lieu, le recourant revient sur son argumentation relative à la prise en compte dans l'appréciation effectuée par la cour cantonale des 54 téléchargements référencés dans le rapport de fedpol. En sus de la violation de la maxime d'accusation, déjà écartée précédemment, le recourant fait valoir que ceux-ci ne pourraient être retenus car le rapport précité indiquerait qu'il n'est pas certain que les données proviennent de son ordinateur. Il ressort cependant du fichier excel annexé au rapport que les téléchargements ont bien été effectués depuis l'adresse IP de la compagne du recourant. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, la traçabilité des téléchargements a fait l'objet de mesures d'instruction qui ont pu déterminer suffisamment la destination de ceux-ci. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale une méconnaissance du logiciel E.. Il expose que celui-ci permet de télécharger plusieurs fichiers en même temps, ce qui prend du temps et qu'il est impossible de connaître à l'avance la date des téléchargements ni le contenu ou le libellé des fichiers avant l'achèvement complet du téléchargement. En outre, le témoignage de l'inspecteur F. aurait confirmé qu'il était possible que des fichiers soient téléchargés de manière involontaire et qu'il ne pouvait pas dire si le recourant avait introduit les mots-clés retrouvés dans le moteur de recherche ou si ceux-ci avaient été suggérés par le logiciel, ce qui aurait été confirmé par le rapport de la police judiciaire du 12 mai 2022. Les arguments du recourant se heurtent, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, au fait que, même si le programme E.________ devait avoir suggéré les mots-clés dans son moteur de recherche, cela ne pourrait être lié que par le téléchargement fréquent de ce type de contenu. Or, sur ce point, le recourant ne discute pas de la motivation retenue, se contentant de soutenir que l'on ne sait pas comment ces mots-clés se sont retrouvés dans la barre de recherche, si bien que son grief est irrecevable. Au vu de ce qui précède, il importe peu que le logiciel litigieux ne soit d'ordinaire pas destiné au téléchargement de fichiers pédopornographiques ou de déterminer à quelle date précise ceux retrouvés dans l'ordinateur du recourant ont été téléchargés.

2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments objectif et subjectif de l'infraction de pornographie étaient réalisés en l'espèce.

Au surplus, on peut relever que le recourant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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