Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_76/2025

Arrêt du 3 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure A.A.___ _____, représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
  2. B.A.___ _____, représentée par Me Manfred Bühler, avocat, intimés.

Objet Injure; menaces; contrainte,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 28 novembre 2024 (CP 9/2023).

Faits :

A.

Par jugement du 23 novembre 2022, la juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a notamment déclaré A.A.________ coupable de lésions corporelles simples et de menaces commises au détriment de B.A., respectivement de dommages à la propriété, d'injure et de contrainte commises au détriment de la prénommée et de C.A., l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et lui a, par ailleurs, interdit de prendre contact avec B.A.________ et C.A., de s'approcher à moins de 100 mètres de leur domicile ou de leur lieu de travail, respectivement de commettre de nouvelles infractions au détriment de B.A., pour une durée de cinq ans.

B.

Par jugement du 28 novembre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a modifié le jugement attaqué dans le sens suivant:

  • elle a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.A.________ pour dommages à la propriété, infraction prétendument commise à U., le 9 juillet 2019, au préjudice de B.A. et de C.A.; elle a libéré A.A. de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à U., dès le 2 juillet 2018, au préjudice de B.A.; elle l'a libéré de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise à V., entre janvier 2020 et le 15 février 2020, au préjudice de C.A.; elle l'a libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U., dès juillet 2018, au préjudice de B.A.; elle l'a libéré de la prévention de menaces, infraction prétendument commise à U., entre le 22 août 2018 et le 14 décembre 2018, au préjudice de B.A.; elle l'a libéré de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise à U., entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019, au préjudice de C.A.;
  • elle a déclaré A.A.________ coupable d'injure, infraction commise à U., entre le 30 janvier 2019 et le 4 février 2019, au préjudice de C.A.; d'injure, infraction commise à U., entre le 21 juin et le 4 juillet 2019 (consid. 3.5 et 6.6), au préjudice de B.A.; de menaces, infraction commise à U., le 19 juin 2019, le 7 novembre 2020 et le 17 novembre 2020, au préjudice de B.A.; de contrainte, infraction commise à Bourrignon, dès le 2 juillet 2018, dès le 22 août 2018 jusqu'au 14 décembre 2018, depuis plusieurs mois jusqu'au 19 février 2019 (consid. 3.3 et 8.7.3), entre le 21 juin 2019 et le 4 juillet 2019 (consid. 3.5 et 8.7.5), au préjudice de B.A.________;
  • elle a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;
  • elle lui a interdit en outre de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec B.A., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la surveiller ou de la fréquenter de toute autre manière, respectivement de s'approcher d'elle, de son lieu de résidence ou de son lieu de travail (à moins de 100 mètres) pendant une durée de cinq ans, rappelant à A.A. que la violation de l'interdiction susmentionnée est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'art. 294 al. 1 CP;
  • elle s'est prononcée sur les frais et les indemnités pour les procédures de première et de seconde instances. Les débats, suivis de la délibération, ont eu lieu le 28 novembre 2024. La Cour pénale était composée du Président D.________ ainsi que de deux juges, E.________ et F.. Sur ordre du Président, la juge G., qui n'a participé ni aux débats ni à la délibération, a signé le jugement notifié aux parties, avec la mention "p.o.".

C.

Contre le jugement cantonal du 28 novembre 2024, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, il requiert sa modification partielle en ce sens qu'il est acquitté des préventions d'injure, de menaces et de contrainte, qu'il lui est alloué une pleine indemnité de dépens, conformément aux notes d'honoraires produites, pour la procédure de première instance et qu'il lui est alloué une indemnité de 400'000 fr. conformément à l'art. 429 CPP et demande le renvoi du dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale, y compris les indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c CPP. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer sur le recours (concernant le grief en lien avec la signature du jugement attaqué), le ministère public n'a formulé aucune observation, alors que la cour cantonale et l'intimée ont déposé des déterminations, qui ont été transmises au recourant. Celui-ci a déposé une réplique qui a été communiquée aux parties à titre de renseignement.

Considérant en droit :

Se référant à l'ATF 142 I 172 consid. 3.2, le recourant dénonce un déni de justice formel au motif que la cour cantonale a statué alors qu'elle n'était pas correctement composée. Il relève en effet que le jugement attaqué a été signé "p.o. G.", alors que celle-ci ne faisait pas partie de la composition de la Cour pénale et qu'elle n'a pas participé à l'audience du 28 novembre 2024. Il ajoute que si la juge en question avait fait partie de la composition de la Cour pénale, il aurait demandé sa récusation, puisqu'elle avait déjà jugé la procédure de séparation des époux A.. Il conclut son argumentation en demandant que le jugement attaqué soit annulé.

1.1. Le jugement attaqué a été signé "p.o. G." et par le greffier. Dans sa détermination, le Président de la cour cantonale a indiqué que la Juge G. avait signé le jugement sur son ordre, car il était dans l'impossibilité d'y apposer sa signature au moment de sa notification. Il a confirmé qu'elle n'avait participé ni à l'audience du 28 novembre 2024, ni aux délibérations, ni à la rédaction des considérants écrits notifiés aux parties, son intervention s'étant limitée à signer le jugement à la place du Président.

1.2. Conformément à l'art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties. Seules les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent être ni signées ni motivées (art. 80 al. 3 CPP). Le jugement attaqué n'est pas une décision ou une ordonnance simple de procédure, mais un jugement sur appel qui doit être signé. Selon la jurisprudence, la signature est une condition de validité notamment dans l'intérêt de la sécurité juridique (ATF 131 V 483 consid. 2.3.3; arrêts 6B_1231/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.2; 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3). En effet, le signataire du prononcé atteste que le jugement correspond à la décision rendue par le tribunal. Lorsque, comme en l'espèce, des débats ont eu lieu, seul un juge qui a assisté à l'ensemble des débats (art. 335 al. 1 CPP; arrêt 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.4) peut attester que le jugement écrit correspond à ce qui a été décidé. Il s'ensuit qu'en cas d'empêchement de la direction de la procédure, seul un juge qui faisait partie de la composition du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement peut signer à sa place. Comme en l'espèce le jugement attaqué est signé par une juge qui ne faisait pas partie de la composition de la Cour pénale, il doit être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour que celle-ci remédie à ce vice de forme. Il appartiendra à un juge qui a participé aux débats d'attester, par sa signature, que le jugement correspond à ce qui a été décidé.

Le recours doit ainsi être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Assisté d'un mandataire professionnel, il peut prétendre à des dépens à la charge du canton du Jura (art. 68 al. 1 et 2 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être déclarée sans objet. L'intimée succombe. Vu les circonstances d'espèce, elle ne supporte toutefois pas les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ni n'est tenue de verser des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le canton du Jura versera au conseil du recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 3 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_76/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_76/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
03.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026