Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_717/2025
Arrêt du 30 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (déni de justice, etc.).
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 29 août 2025, adressé à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral pour déni de justice. Il conclut à " la nullité absolue de la procédure CP/21/2024 " respectivement à son annulation, qu'injonction soit faite aux autorités jurassiennes de cesser toute poursuite, que soit constaté un déni de justice, qu'il soit libéré de toutes contraintes liées à ce dossier, y compris les mesures prises par la B.________ (B.________), que soit constaté son droit à réparation pour sa détention injustifiée, sa séparation familiale ainsi que les préjudices subis et que soit constatée une faute grave d'une procureure engageant la responsabilité de l'État.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
Conformément à l'art. 94 LTF (déni de justice et retard injustifié), le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
En l'espèce, selon les informations fournies par le Tribunal cantonal jurassien, une procédure d'appel pénal est actuellement pendante concernant le recourant. Celui-ci ne se plaint toutefois pas expressément de la durée de cette procédure et ne reproche pas à l'autorité cantonale de s'abstenir ou de tarder à rendre une décision sujette à recours sur son appel. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable sous cet angle.
Sous couvert de " déni de justice ", le recourant tente, en réalité, de démontrer la " nullité absolue " de toute la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que de mesures qui auraient été prises par la B.________, notamment pour en déduire des droits à la levée de ces mesures et à l'indemnisation de préjudices qu'il allègue avoir subis.
Selon la jurisprudence, les décisions erronées sont généralement uniquement annulables (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). La nullité absolue d'une décision - qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_1205/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités) - ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2).
En l'espèce, le recourant n'invoque ni incompétence fonctionnelle ni incompétence matérielle. Il allègue plutôt, de manière diffuse, des erreurs de procédure (qu'il impute en particulier à la procureure en charge de son affaire) ainsi que des lacunes dans sa défense d'office. Force est toutefois de constater que, dans la mesure où ils portent effectivement sur la procédure pénale en cours, le recourant est en mesure d'invoquer tous ces moyens en appel, y compris ses prétentions en indemnisation (art. 429 et 431 CPP). Or, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi la cour cantonale ne serait pas en mesure de rendre une décision dans cette procédure. Il n'invoque, en particulier, aucun moyen de récusation contre les membres de cette autorité. En l'absence de toute explication circonstanciée, on ne perçoit donc pas en quoi l'annulabilité n'offrirait pas au recourant une protection suffisante, pas plus que l'on ne comprend ce qui l'empêcherait d'invoquer la nullité d'actes de procédure déterminés dans la cadre de la procédure d'appel. La démarche adoptée revient à attendre le stade de l'appel pour, pendente lite, se plaindre à l'autorité fédérale d'une prétendue nullité absolue de tous les actes de procédure antérieurs. Un tel procédé, qui tend à éluder la dernière instance cantonale, est abusif.
Pour le surplus, autant que l'on comprenne le recourant, la nullité alléguée des mesures prises par la B.________ résulterait exclusivement de celle de la procédure pénale. Le recourant n'articule aucun grief spécifique en lien avec ces mesures et ne critique d'aucune manière les éventuelles décisions par lesquelles elles ont été prises. Il n'y a pas lieu de rechercher si son écriture peut être transmise à une autorité civile compétente (cf. art. 30 al. 2 LTF).
L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif du recours sont manifestes. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF. Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 30 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat