Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_688/2024

Arrêt du 1er décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Julien Ribordy, avocat, recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, intimé.

Objet Homicide par négligence; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 15 juillet 2024 (P1 22 87).

Faits :

A.

Par jugement du 20 mai 2022, le Tribunal du district de l'Entremont a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 160 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a en revanche acquitté B.________ SA de ce même chef de prévention.

B.

Par arrêt du 15 juillet 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais, constatant l'entrée en force du jugement précité s'agissant notamment de l'acquittement de B.________ SA, a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre de sa condamnation. Tout en relevant une violation du principe de la célérité à son préjudice, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a reconnu le prénommé coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 36 jours-amende à 145 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Les faits retenus dans le cadre de cet arrêt sont en substance les suivants.

B.a. En date du 22 décembre 2014, C.C., née en 1990, skiait en compagnie de ses parents, D.C. et E., ainsi que de ses deux soeurs, F.C. et G.C., sur le domaine skiable exploité par B. SA.

Aux environs de midi, tous les cinq se trouvaient à la station "H." et se sont élancés sur la piste dénommée "I.I..", pour rejoindre le départ de l'ancien télésiège "J.I.", remplacé depuis lors, au début de la saison 2016/2017, par une nouvelle installation. Le temps était beau et le soleil brillait. C.C. était une bonne skieuse. Elle portait un casque et un masque de ski. Elle évoluait à une vitesse adaptée aux circonstances, l'arrêt attaqué se référant sur ce plan aux images filmées par le père de la prénommée au moyen d'une caméra "GoPro". Arrivée quasiment au bas de la piste susnommée, C.C.________ s'est brièvement arrêtée entre le premier et le deuxième pylône du télésiège "J.I." - en comptant depuis la station aval de l'installation. C.C. a ensuite repris sa descente pour rejoindre le départ du télésiège précité, poursuivant son cheminement sur la piste rouge se trouvant à gauche - vu dans le sens de la montée du télésiège -, des pylônes évoqués plus haut, toujours à une vitesse adaptée aux circonstances.

B.b. Pour éviter tout risque de collision entre les skieurs évoluant sur la piste et les sièges, respectivement les usagers du télésiège, l'aire de départ de cette installation était, à l'époque, protégée par un périmètre de sécurité formant, à l'avant de l'installation, une zone rectangulaire, délimitée en chacun de ses angles par deux rondins de bois entourés de matelas de couleur orange.

Les deux rondins étaient reliés entre eux par une corde de couleur jaune et noire d'un centimètre de diamètre, nouée à des boucles métalliques vissées à ceux-ci. La corde, placée à une hauteur de 1m10 sans être complètement tendue, était longue de 9m30. Le jour des faits, la corde était dépourvue de fanions de mise en garde.

B.c. Vers 12h15, tandis qu'elle avait repris sa descente après avoir marqué un bref arrêt et qu'elle s'apprêtait à atteindre le départ du télésiège en question, C.C.________ a violemment percuté la corde susmentionnée au niveau du thorax et du cou.

Ce faisant, elle a chuté et heurté lourdement le sol avec sa tête, au point de perdre son casque et son masque de ski. Emportée par son élan, elle a poursuivi sa course en glissant sous la corde perpendiculaire à celle heurtée, délimitant, elle, le côté droit - en tenant compte du sens de la montée du télésiège - du périmètre susmentionné. Ayant subi un traumatisme cervical majeur, C.C.________ a été secourue par plusieurs patrouilleurs et médecins présents sur les lieux de l'accident. Elle a ensuite été héliportée à l'hôpital de U.________, où elle est décédée le jour même à 14h50.

B.d. Alors que la corde heurtée par la prénommée était dépourvue de fanions de mise en garde au moment des faits, des photographies datées de février 2012 et de mars 2014, figurant au dossier, permettent de constater que le périmètre en cause était délimité, à ces deux époques et en tout cas dans sa partie avant, par une corde qui, elle, était munie de tels fanions (cf. arrêt attaqué, consid. 5, p.15 et consid. 8.3.9 i.f., p. 27).

B.e.

B.e.a. À teneur de l'acte d'accusation, auquel se réfère l'arrêt attaqué (let. D, p. 2), l'enquête n'a pas permis d'identifier la personne ayant effectivement posé la corde dépourvue de fanions à l'avant du télésiège. Selon ce même acte d'accusation, qui évoque la pratique qui avait cours au sein de B.________ SA, il s'agissait vraisemblablement d'un employé des remontées mécaniques qui avait pour mission de délimiter le périmètre de sécurité tel qu'imposé par les normes d'installations de transports à câble et qui a utilisé, comme habituellement, le matériel mis à disposition par le service de sécurité.

B.e.b. Selon l'organigramme de B.________ SA au 31 octobre 2014, A.________ exerçait alors - et exerçait toujours à la date du jugement d'appel -, la fonction de "chef des pistes".

Pour sa part, K.________ occupait celle de "chef technique". Tous deux étaient directement subordonnés à L., qui était responsable du secteur "Exploitation & Technique", respectivement "directeur d'exploitation" de B. SA (cf. arrêt attaqué, consid. 2, p. 6 et consid. 3.1.1, p. 6,). En sa qualité de "chef des pistes", A.________ était notamment le chef de M., lui-même "chef sécurité", avec sous sa responsabilité le secteur des "V.", où se situait le télésiège "J.I." (cf. arrêt attaqué, consid. 2, p. 6 et consid. 4.1 i.f., p. 13). Au moment des faits, M. venait de reprendre partiellement ses activités professionnelles ensuite d'une incapacité totale de travail, puis d'une incapacité de skier, et avait été remplacé dans ses tâches par son supérieur, à savoir A.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1 et 3.2.2, p. 9, consid. 4.1, p. 13 et 4.3, p. 14, ainsi que consid. 8.3.2, p. 25).

En tant que chef "chef technique", K.________ était responsable des "chefs de secteur", parmi lesquels N.________ était en charge du secteur des "V.________" (cf. arrêt attaqué, consid. 2, p. 6 et consid. 3.4, p. 11).

B.e.c. En date du 27 avril 2019, A.________ a signé, en compagnie du "CEO", du directeur d'exploitation et du directeur financier de B.________ SA un cahier des charges relatif à sa fonction de "chef des pistes", responsable du service "pistes et sécurité" et responsable suppléant du "chef sécurité" (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2, p. 13).

Lors des débats d'appel, A.________ a expliqué que ce cahier des charges n'avait fait que formaliser la liste des tâches qu'il assumait déjà, en décembre 2014, comme "chef des pistes" et qui, à l'époque, avait été déterminée d'entente avec sa hiérarchie et selon ce qu'il savait d'expérience des tâches d'un responsable d'un service des pistes. Il disposait alors des diplômes requis pour cette fonction et connaissait "la réglementation régissant la sécurité des pistes" ( ibid.).

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'au renvoi de la cause devant l'autorité précédente.

Considérant en droit :

Le recours s'ouvre sur une partie "faits" dans laquelle le recourant expose le contexte de la cause et des faits qui la sous-tendent, sans guère de motivation justifiant en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies s'agissant des éléments qui y sont développés. Il n'en sera tenu compte que dans la mesure où l'on y décèle un lien avec les griefs expressément soulevés s'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits.

Sur ce plan, le recourant s'en prend aux constatations de la cour cantonale et lui reproche d'avoir versé dans l'arbitraire sur différents points. Il lui fait également grief d'avoir violé le principe in dubio pro reo.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 1.1.3; 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 1.2; 6B_1001/2024 du 9 juillet 2025 consid. 1.1.3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire au sujet du port, par la défunte, de ses verres de contact au moment des faits. Il lui reproche également d'avoir violé le principe in dubio pro reo sur ce plan.

2.2.1. À cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à teneur du certificat médical établi le 27 juin 2019 par les Drs O.________ et P., médecins ophtalmologues à W. (Italie), dans le cabinet desquels C.C.________ avait été suivie depuis l'âge de trois ans, celle-ci portait des verres de contact. Le 17 décembre 2014, elle présentait, selon ces mêmes médecins, une myopie affectant ses deux yeux (dioptrie de 5,5 à l'oeil droit et de 5 à l'oeil gauche) qui, si elle n'était pas corrigée, provoquait une vision si floue qu'elle était incompatible avec des activités quotidiennes normales. Aux dires des médecins précités, il était ainsi impossible pour une personne atteinte d'un tel degré de myopie de ne pas porter de lunettes ou de verres de contact. De plus, après avoir vu la vidéo montrant la prénommée skier jusqu'au moment de l'accident qui lui a été fatal le 22 décembre 2014, les deux médecins ont affirmé catégoriquement que sa manière de skier était incompatible avec une absence de correction de sa myopie.

Relevant que les médecins qui avaient pris en charge C.C.________ le 22 décembre 2014 sur les lieux de l'accident, puis à l'hôpital de U., n'avaient pas remarqué si cette dernière portait ses verres de contact, la cour cantonale a jugé que les soignants s'étaient prioritairement concentrés sur leur travail de réanimateurs. La présence ou non de verres de contact leur était indifférente dans un tel contexte, si bien que le fait de ne pas avoir remarqué si cette dernière portait ou non ses verres de contact ne permettait pas de retenir qu'elle ne les portait effectivement pas ce jour-là. À l'inverse, la cour cantonale a forgé sa conviction sur l'avis très affirmatif des deux ophtalmologues qui suivaient C.C. depuis son plus jeune âge et qui avaient visionné les images de la descente fatale. Elle a en outre fait état des témoignages concordant de ses parents et de ses deux soeurs, qui avaient affirmé de manière unanime et catégorique qu'elle portait ses lentilles de contact. S'y ajoutait encore la vidéo de l'accident, filmée par le père de la défunte, qui démontrait qu'elle skiait avec assurance, sans signe d'un quelconque problème de vision.

2.2.2. Le recourant objecte, en se référant aux pièces de dossier d'instruction, que l'autopsie réalisée en date du 29 décembre 2014 ne mentionne nullement la présence de lentilles et que la cour cantonale ne tient pas compte des déclarations de la Dre Q., qui avait déclaré qu'à l'examen des yeux, il n'avait pas été constaté la présence de lentilles de contact, de celles de la Dre R., qui avait dit n'avoir pas personnellement constaté la présence de lentilles de contact et de celles du Dr S.. Pour le recourant, ces derniers auraient souligné, contrairement à ce qui a été retenu, que des lentilles de contact n'ont été retrouvées ni sur C.C., ni à proximité, alors que cette dernière portait un casque et des lunettes de ski.

2.2.3. Nonobstant les éléments mis en exergue par le recourant, il ressort bel et bien des pièces du dossier et des déclarations des médecins précités (cf. dossier d'instruction, p. 4 ss, p. 308, p. 319 s., p. 327 s. et p. 352), que les intervenants ont souligné l'importance secondaire de cette question du port des lentilles par rapport à la gravité de la situation à gérer sur le plan médical. Le Dr S.________ a en particulier relevé qu'il avait été confronté à une patiente en arrêt cardio-respiratoire dès son arrivée sur place, et qu'il eût ainsi été erroné pour lui de rechercher des lentilles de contact, au détriment des manoeuvres urgentes de réanimation à mettre en oeuvre pour tenter de sauver la patiente. Ainsi faut-il considérer que le recourant ne peut en réalité rien tirer en sa faveur des différentes déclarations des médecins dont il se prévaut, qui plus est recueillies plus de six ans après les faits. Au demeurant, la cour cantonale a, comme relevé, fondé ses constatations sur l'avis concordant des ophtalmologues et sur l'examen de la vidéo des faits, laquelle permettait de se convaincre, compte tenu de l'importance de la myopie de la prénommée et du fait qu'elle évoluait aisément sur la piste, que celle-ci portait immanquablement ses lentilles. En tout état, on ne saurait déduire des déclarations des médecins cités par le recourant que les constatations cantonales revêtent en l'occurrence un caractère insoutenable.

Ce premier pan du grief s'avère par conséquent mal fondé.

2.3. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la corde était d'autant moins visible que C.C.________, skieuse expérimentée et correctement équipée, arrivait dans sa direction en ayant le soleil en face, de sorte qu'elle ne l'avait aperçue qu'au tout dernier moment alors qu'il était déjà trop tard pour l'éviter.

Face à cela, le recourant prétend que, dans la mesure où la cour cantonale admettait que la prénommée était une skieuse expérimentée, il aurait sans doute fallu, dès lors qu'elle avait le soleil dans les yeux, adapter la vitesse aux circonstances et descendre la piste avec davantage de prudence. Or, une telle argumentation tend non pas à établir le caractère insoutenable des constatations cantonales, mais à opposer une appréciation personnelle à celle de l'autorité précédente. Tel qu'articulé, ce deuxième pan du grief s'avère par conséquent appellatoire et, partant, irrecevable.

2.4. Le recourant soutient de surcroît que l'autorité a versé dans l'arbitraire en considérant, selon ses dires, qu'il ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant des manquements organisationnels imputables à son employeur. Il s'en prend plus particulièrement au constat selon lequel, aux dires de la cour cantonale, à l'époque de l'accident, tant pour L., responsable hiérarchique du recourant, que pour le "chef technique" K. ou encore le "chef de secteur" N.________, le champ de compétences du recourant paraissait clair.

2.4.1. Savoir quelle était la structure organisationnelle au sein de B.________ SA et quelles étaient les champs de compétence respectifs des différents intéressés au moment des faits constitue une question de fait, que la cour de céans ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 et 105 LTF). En revanche, la question de savoir si la structure organisationnelle constatée correspond à ce qu'il était raisonnable et nécessaire de mettre en place représente une question de droit, que la cour de céans revoit librement (art. 106 al. 1 LTF).

2.4.2. En l'espèce, il s'avère que les critiques formulées par le recourant sur ces aspects organisationnels ciblent en réalité des constatations qui supportent une motivation formulée essentiellement par surabondance et qui n'affecte pas en soi les questions - au demeurant juridiques et non factuelles - concernant la responsabilité propre du recourant, en marge de la problématique d'une supposée carence organisationnelle qu'il aurait fallu constater au sein de B.________ SA. Ces aspects seront repris plus loin (cf. infra consid. 7 et 8).

Il s'ensuit, en tout état, que ce dernier pan du grief doit être lui aussi écarté.

2.5. En définitive, il découle de ce qui précède que le grief d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 117 CP.

3.1. Aux termes de l'art. 117 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Une condamnation pour homicide par négligence implique la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3; arrêts 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 2.1; 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2.

3.2.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées; 122 IV 145 consid. 3b).

3.2.2. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 150 IV 389 consid. 4.3; 148 IV 39 consid. 2.3.2; 141 IV 249 consid. 1.1; 136 IV 188 consid. 6.2; 134 IV 255 consid. 4.2.1; arrêts 6B_74/2024 du 9 janvier 2025 consid. 5.2.1; 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2).

3.2.3. Outre une négligence et la survenance du résultat incriminé, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.4; 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.1).

Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêts 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_360/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_1190/2023 précité consid. 4.1.3; 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).

Il convient de rappeler les principes généraux suivants, s'agissant des sources et du contenu du devoir de prudence (cf. supra consid. 3.2.1) relatif à l'exploitation d'un domaine skiable.

4.1. Selon la jurisprudence, les entreprises de remontées mécaniques qui exploitent un tel domaine sont tenues de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les dangers inhérents à la pratique des sports de neige, dont notamment les dangers dits alpins (dangers d'avalanche et de chute), et doivent mettre en place un dispositif de sécurité permettant de répondre aux devoirs qui leur incombent à cet égard (ATF 138 IV 124 consid. 4.4; 125 IV 9 consid. 2a; 122 IV 193 consid. 2a; 117 IV 416 consid. 5a; HANS-KASPAR STIFFLER, Schweizerisches Schneesportrecht, 3e éd. 2002, n° 294, p. 79; cf. aussi plus généralement infra consid. 7.1).

Les entreprises de remontées mécaniques assument ainsi une obligation d'assurer la sécurité du domaine qu'elle exploite (" Verkehrsicherungspflicht "), lequel implique en premier lieu, selon la jurisprudence toujours, que les usagers soient protégés des dangers qui ne sont pas d'emblée identifiables par eux. Ce même devoir implique, en second lieu, de veiller à ce que les usagers soient protégés contre les dangers auxquels ceux-ci sont exposés nonobstant un comportement prudent. Les limites de cette obligation d'assurer la sécurité ont trait, d'une part, au caractère supportable des exigences fixées à l'égard des exploitants, et, d'autre part, à la responsabilité individuelle des usagers des pistes (ATF 130 III 193 consid. 2.2 s. et les références citées; arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2; arrêt 7B_11/2022 du 6 octobre 2023 consid. 2.2.4; 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021 consid. 2.4.3; 4A_489/2014 du 20 février 20215 consid. 5.1). Des mesures de protection ne peuvent être exigées que dans le cadre de ce qui apparaît nécessaire et raisonnable par rapport au comportement standard des usagers des pistes, même si un minimum de sécurité doit toujours être garanti. Les dangers inhérents aux sports de neige doivent être supportés par quiconque décide de s'y adonner. L'usager des pistes qui adopte un comportement inadéquat et qui évolue sans respecter la signalisation, tombe et se blesse, doit en assumer seul la responsabilité (ATF 130 III 193 consid. 2.3; 117 IV 415 consid. 5a; arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2; 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.3).

4.2. Pour déterminer le contenu et l'ampleur de l'obligation d'assurer la sécurité, il convient de se référer aux règles spécifiques en la matière découlant des directives édictées par la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sport de neiges (ci-après: Directives SKUS [Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Schneesportabfahrten]) et de celles édictées par l'association de la branche des remontées mécaniques suisses (ci-après: Directives RMS; ATF 130 III 193 consid. 2.3; arrêts 6B_985/2023 précité consid. 2.3.2; 7B_11/2022 précité consid. 2.2.4; 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021 consid. 2.4.3; 4A_489/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1; HANS-KASPAR STIFFLER, op. cit., n° 583, p. 146). Ces directives, qui sont fondées sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et des autorités judiciaires cantonales, reposent sur le principe général du droit selon lequel celui qui a créé, entretenu ou accru un état de chose susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre les mesures propres à prévenir un dommage (cf. art. 11 al. 2 let. d CP; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.2; cf. remarques introductives et ch. 2 des Directives RMS 2012 et 2019).

Bien qu'il ne s'agisse pas de normes de droit objectif, elles remplissent un rôle important pour concrétiser le contenu matériel de l'obligation d'assurer la sécurité incombant aux entreprises concernées (ATF 130 III 193 consid. 2.3; arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2; 7B_11/2022 précité consid. 2.2.4; 6B_1209/2020 du 26 octobre 2021 consid. 2.4.3; 4A_489/2014 du 20 février 2015 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas lié par ces directives, mais décide lui-même quel degré de diligence s'impose dans chaque cas particulier, étant précisé que la mesure de la diligence requise constitue un paramètre variable devant toujours être apprécié au regard des circonstances concrètes (ATF 130 III 193 consid. 2.3 et les références; arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2; 7B_11/2022 précité consid. 2.2.5; 6B_1209/2020 précité consid. 2.4.3). Le Tribunal fédéral n'intervient alors qu'avec retenue, dans le cadre d'un examen purement limité aux questions de droit, et seulement si le point de vue de l'autorité précédente apparaît insoutenable (ATF 130 III 193 consid. 2.3 et les références; arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.3.2; 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.3; 6B_925/2008 du 9 mars 2008 consid. 1.1). En outre, en l'absence de normes de sécurité explicites imposant ou interdisant un comportement, il y a lieu d'examiner si les devoirs généraux de prudence ont été respectés. Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait être raisonnablement exigé; à cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, le degré d'efficacité de la mesure, son coût et ses inconvénients, d'autre part le degré de probabilité du risque et l'importance du dommage envisagé (ATF 126 III 113 consid. 2b).

4.3. Dans la mesure où l'accident dont il retourne est survenu en 2014, ce sont en l'occurrence les éditions 2012 des Directives SKUS (ci-après: Directives SKUS 2012) et RMS (ci-après Directives RMS 2012) qui trouvent application, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 8.2.2.1.1, p. 19; cf. arrêts 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.4.3; arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.3; cf. désormais édition 2022 pour les Directives SKUS et édition 2019 pour les Directives RMS).

En ce qui concerne les questions de sécurité relatives aux pistes de ski elles-mêmes et aux bords des pistes, d'une part, et, d'autre part, aux surfaces adjacentes, il sied de relever les éléments suivants.

5.1. À titre de principe général, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que lorsqu'il existe un danger particulier ou extraordinaire sur les surfaces adjacentes, les skieurs doivent être avertis par une signalisation dénuée d'équivoque garantissant qu'ils savent par où passent les pistes officielles et sûres (ATF 122 IV 193 consid. 2; 117 IV 415 consid. 5a; 115 IV 189 consid. 3; HANS-KASPAR STIFFLER, op. cit., n° 578, p. 144).

En lien avec ce qui précède, le ch. 27 des Directives SKUS 2012 précise que lorsque des obstacles menacent les usagers des descentes ou qu'il y a danger de chute, il faut toujours baliser et assurer efficacement le bord de la piste, y compris une zone de deux mètres de large au maximum (cf. désormais ch. 24 des Directives SKUS 2022). Le ch. 28 des mêmes Directives SKUS 2012 prévoit pour sa part que tous les obstacles sur les pistes que les usagers ne peuvent apercevoir en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances (dangers atypiques) sont enlevés ou signalés, lorsqu'ils ne peuvent être enlevés (cf. désormais ch. 28 des Directives SKUS 2022), tandis que le ch. 30 de ces mêmes Directives dispose quant à lui que les signaux ne sont apposés qu'aux endroits où un danger n'est pas décelable à temps. En outre, d'après les ch. 20 et 22 des Directives RMS 2012, l'obligation d'assurer la sécurité comprend l'obligation de rendre effectivement sans danger le bord de la piste aux endroits où il existe un danger de chute ou là où se trouvent d'autres sources particulières de danger; exceptionnellement, l'obligation d'assurer la sécurité s'étend au-delà du bord de la piste et comprend le secteur immédiatement contigu à la piste, lorsqu'il s'y trouve des obstacles se présentant comme des pièges ou d'autres sources particulières de danger, étant précisé qu'en ce qui concerne ce secteur immédiatement contigu à la piste, il ne peut s'agir, tout au plus, que d'une zone étroitement limitée d'environ deux mètres (largeur d'un virage court) et qu'il n'est pas nécessaire de créer de véritables espaces pour les chutes (cf. désormais ch. 103 ss, spéc. ch. 107 des Directives RMS 2022). Plus exceptionnellement encore et sous strictes conditions, il est de surcroît concevable que les particularités topographiques commandent d'appliquer un standard de sécurité avec davantage de rigueur et nécessitent d'assurer la protection des usagers non seulement contre les risques inhérents aux chutes susceptibles de se produire à proximité immédiate du bord de piste, mais également à l'égard de dangers localisables au-delà (cf. ATF 130 III 193 consid. 2.4.3; cf. désormais sur ce point ch. 113 s. Directives RMS 2019).

5.2. S'agissant des règles relatives à la signalisation en tant que telle, le ch. 61/9 des directives SKUS 2012 prévoit, à titre de signaux de mise en garde pour désigner les barrages et les barrières, des fanions à damier jaune et noir (cf. désormais ch. 85/9 des Directives SKUS 2022).

Les Directives RMS 2012 prévoient quant à elles, en leur ch. 78, que la signalisation sur les pistes doit être conforme aux Directives SKUS, tandis que leur ch. 79 prescrit que les dangers doivent être indiqués par les couleurs jaune et noir (cf. désormais ch. 95 s. Directives RMS 2019). Les ch. 82 et 83 de ces mêmes Directives RMS 2012 définissent les barrages comme une installation optique, qui n'est pas fixe et qui peut être contournée en tout temps, alors que les barrières se caractérisent comme des constructions inamovibles qui empêchent toute circulation dans la zone dangereuse (cf. désormais ch. 99 à 102 Directives RMS 2019), sachant encore qu'à teneur du ch. 85 des Directives RMS 2012, la signalisation ne peut jouer son rôle que si on ne peut pas la déplacer facilement et si elle correspond aux conditions effectives du moment (cf. désormais ch. 98 Directives RMS 2019).

En l'espèce, la problématique a trait à la sécurisation et plus spécialement à la signalisation du périmètre entourant l'aire de départ de l'ancien télésiège "J.I.________", où est survenu l'accident à la base de la présente procédure.

6.1. Il est constant que la zone en question était située aux abords immédiats, respectivement dans le prolongement naturel de deux pistes, l'une bleue et l'autre rouge, étant précisé que C.C.________ arrivait au bas de cette piste rouge lorsqu'elle a percuté la corde reliant les deux poteaux matelassés situés aux extrémités du périmètre du télésiège "J.I.________". L'axe de la piste rouge en question était en outre perpendiculaire à l'axe de la corde délimitant l'avant de ce même périmètre.

Au vu de cette configuration, les skieurs qui, à l'instar de la prénommée, voulaient rejoindre la file d'attente au départ du télésiège, arrivaient grosso modo face à la zone en question et devaient dès lors la contourner en passant à gauche (dans le sens de la descente) du poteau matelassé délimitant l'angle gauche (également du point de vue des usagers de la piste, dans le sens de la descente) dudit périmètre (cf. arrêt attaqué, consid. 8.3.3 et 8.3.4, p. 25 s.).

6.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est pas litigieux qu'à l'époque des faits, l'aire en question constituait une zone dangereuse ou, en d'autres termes, une source particulière de danger, et qu'un périmètre de sécurité devait être établi autour de l'installation. Il s'agissait, comme relevé (cf. supra B.b), de séparer le flux des usagers évoluant sur la piste du cheminement du télésiège et des usagers y ayant pris place. Il était en effet nécessaire que ceux-ci aient gagné une certaine hauteur pour évoluer avec un écart vertical suffisant au-dessus des skieurs se trouvant sur la piste, de manière à éviter tout risque de collision. En outre, au vu de ce qui précède, cette zone dangereuse présentait la particularité d'être contiguë à la piste elle-même, respectivement de se trouver aux abords immédiats de celle-ci, sans aucune transition entre la piste et l'aire en question. Au surplus et comme relevé, une partie des usagers, à l'instar de la défunte elle-même, se présentaient, au bas de la piste rouge empruntée, dans un axe perpendiculaire ou presque à celui de la corde délimitant la partie antérieure de l'aire de sécurité en cause.

Or, une telle situation commandait, conformément à la jurisprudence topique et aux dispositions pertinentes des Directives SKUS et RMS (cf. supra consid. 5) la mise en place d'un barrage, impliquant à son tour une signalisation dénuée d'équivoque. Celle-ci devait en effet garantir aux usagers qu'ils sachent où commençait la zone de sécurité dans laquelle ils ne devaient pas s'aventurer et qu'ils soient au fait du cheminement qu'ils devaient emprunter pour la contourner. Ainsi était-il indispensable que la corde litigieuse comportât les fanions à damier jaune et noir exigé par les directives applicables (cf. supra consid. 5.2). Il est d'ailleurs constant qu'au vu de photographies datées de février 2012 et de mars 2014 mentionnées plus haut (cf. supra B.d), qu'à ces deux époques et en tout cas dans sa partie antérieure - celle où a eu lieu l'accident -, l'aire en question était correctement délimitée par une corde munie de tels fanions de mise en garde (cf. arrêt attaqué, consid. 5, p. 15 et consid. 8.3.9 i. f., p. 27; supra B.d). Ainsi, la corde telle qu'elle était en place le jour des faits, censée faire barrage, n'était donc pas à elle seule suffisante à cet effet. De plus, dans la configuration en question, elle était en réalité difficilement visible ou décelable pour les usagers. Elle l'était d'autant moins qu'au moment des faits, le temps était beau et le soleil brillait, en plein dans l'axe des usagers empruntant le même cheminement que la lésée. Alors qu'un barrage correctement signalé était nécessaire pour éviter aux skieurs d'entrer dans la zone dangereuse, la corde installée ce jour-là représentait donc, telle qu'elle avait été concrètement mise en place, sans aucun fanion de mise en garde, un danger difficilement décelable pour les usagers. En ce sens, au lieu de représenter un élément de sécurité, cette corde ainsi posée constituait, sans les fanions jaune et noir réglementaires, un obstacle propre à mettre en péril les usagers de la piste concernée.

6.3. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale était fondée à considérer que les règles de diligence applicables, s'agissant de la sécurisation et de la signalisation de l'aire de départ du télésiège "J.I.________", n'avaient pas été observées le jour des faits et que les mesures nécessaires à cet effet n'avaient pas été correctement mises en oeuvre.

Le recourant, qui ne conteste pas directement ce qui précède, soutient cependant que les manquements en question ne lui étaient pas personnellement imputables. Il se justifie ainsi de revenir, de manière générale, sur les différents principes pertinents en la matière.

7.1. Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale (ATF 138 IV 124 consid. 4.4; 125 IV 9 consid. 2; 122 IV 103 consid. VI.2; arrêt 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.4; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 22 ad art. 117 CP et les références citées; cf. plus généralement sur le fondement de la position de garant et de l'obligation juridique d'agir des dirigeants d'entreprise: art. 11 al. 2 let. d CP, art. 55 et 101 CO; ATF 122 IV 103 consid. VI.2; 117 IV 130 consid. 2a; 96 IV 155 consid.II. 4; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 5e éd. 2024, § 14 n° 31, p. 437 s; DONATSCH/GODENZI/TAG, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 10e éd. 2022, p. 398 ss; CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2e éd. 2025, n° 2.53 ss, p. 95 ss; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in JÜRG-BEAT ACKERMANN (éd.), Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, 2e éd. 2021, § 4 n° 86 ss, p. 143 ss, spéc. n° 98, p. 146 s.: FABIO BURGENER, La responsabilité pénale du chef d'entreprise à l'ère de la gouvernance d'entreprise, RPS 133/2015, p. 378).

Il appartient de surcroît à l'employeur de choisir avec soin ses collaborateurs ( cura in eligendo), d'assurer leur instruction de façon adéquate ( cura in instruendo) et d'assumer leur surveillance ( cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C'est également à l'aune de ces exigences particulières que s'examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en oeuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (ATF 117 IV 130 consid. 2a; arrêts 7B_14/2023 précité consid. 3.2.4; 6B_91/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2; DUPUIS et al., loc. cit.). Dans ce contexte, eu égard à son obligation d'organiser son entreprise de manière adéquate (ATF 121 IV 10 consid. 3a; 120 IV 300 consid. 3d/bb), il revient notamment à l'employeur de définir et de décrire les tâches incombant aux différents employés ou services (cahier des charges), leurs relations (hiérarchie, devoir de rapporter), ainsi que de préciser leur domaine de compétence et leurs devoirs respectifs (cf. arrêt 6B_405/2013 du 19 mai 2014 consid. 1.4.1; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 400).

7.2. Selon la jurisprudence, les responsabilités en cas d'infraction commise au sein d'une entreprise doivent être établies au regard de la structure organisationnelle de celle-ci. Les collaborateurs n'assument une position de garant que dans leur domaine de compétence propre et uniquement dans la mesure où les compétences correspondantes, respectivement un pouvoir décisionnel, leur ont été délégués. Cependant, au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (cf. ATF 120 IV 300 consid. 3d; 113 IV 68 consid. 6d et consid. 7; arrêts 6B_47/2021 du 22 mars 2023 consid. 5.1.3; 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 7; 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.1; 6P.71/2006 du 14 juillet 2006 consid. 3.1; 6S.447/2003 du 1er avril 2004 consid. 3.2 et les références).

7.3. Dans les cas où, pour l'accomplissement d'une tâche complexe, il y a partage de compétences entre plusieurs personnes, chargées de parties distinctes de cette tâche (répartition horizontale du travail), la jurisprudence considère, en se basant sur le principe de la confiance (cf. sur ce principe: ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 et les arrêts cités), que chaque participant peut légitimement, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le contraire, partir de l'idée que les autres accompliront leur part du travail en prenant les précautions commandées par les circonstances. Chacun peut ainsi se vouer à sa propre tâche sans avoir à surveiller les autres. Étendu aux cas de délégation d'une compétence (répartition verticale du travail), le principe signifie que le responsable qui donne une mission à un auxiliaire peut, sauf indice du contraire, compter que celui-ci l'accomplira correctement s'il a été choisi, instruit et surveillé correctement à cet effet. Le propre devoir de diligence de celui qui délègue se réduit ainsi à la cura in eligendo, instruendoet custodiendo. Le devoir de surveillance ( cura in custodiendo) n'oblige pas celui qui a délégué l'exécution d'une tâche à un auxiliaire à conserver celui-ci en permanence sous son contrôle direct. Il ne l'oblige notamment pas à assister en personne à l'exécution de la tâche lorsque l'auxiliaire connaît les précautions à prendre (cf. ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb; 117 IV 130 consid. 2d; arrêts 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 5.2.2; 6B_47/2021 du 22 mars 2023 consid. 5.1.3; 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1 [responsabilité médicale]; arrêt 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.4.1 [cordée, alpinisme]; 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.2.2.1 [construction]; 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 [organisation d'activités sportives]; 6B_200/2007 du 8 mai 2008 consid. 4.1.1 [ idem]; 6P.39/2006 & 6S.75/2006 du 30 août 2006 consid. 8.3 [sécurité en matière d'avalanches]; 6S.236/2003 du 25 septembre 2003 [construction]; cf. aussi TRECHSEL/FATEH-MOGHADAM, in TRECHSEL/PIETH/GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 11 ad art. 11 CP; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 370; CASSANI/VILLARD, op. cit., n° 2.81 ss, p. 102 ss; JÜRG-BEAT ACKERMANN, op. cit., § 4 n° 110 ss, p. 150 s.; FABIO BURGENER, op. cit., p. 388 ss, spéc. p. 390 s.; ROBERT ROTH, Le droit pénal face au risque et à l'accident individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss).

En revanche, celui qui assume spécifiquement une responsabilité de surveillance doit compter avec la possibilité que des erreurs soient commises. Le principe de la confiance demeure inapplicable si le devoir de diligence en question porte précisément sur la surveillance, le contrôle ou la supervision du comportement d'autres personnes et qu'il a justement pour but de prévenir d'éventuels manquements (arrêts 6B_47/2021 du 22 mars 2023 consid. 5.1.3; 6B_217/2022 du 15 août 2022 consid. 2.5.3 et les nombreuses références; 6B_174/2013 du 20 juin 2013 consid. 3.4.2; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 370).

7.4. Nonobstant ce qui précède, lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé; Nebentäter), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (ATF 143 IV 361 consid. 4.8; arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.2; 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.5; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.2; 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1; DONATSCH/GODENZI/TAG, op. cit., p. 190 et 385; TRECHSEL/GETH, in TRECHSEL/PIETH/GETH, op. cit., n° 23 avant l'art. 24 CP).

À l'appui de la thèse selon laquelle les manquements concernant la signalisation du périmètre de sécurité de l'aire de départ du télésiège "J.I.________" ne lui seraient pas imputables personnellement, le recourant conteste en substance avoir endossé une position de garant aussi étendue que celle retenue par les juges précédents. Il pointe en particulier l'absence de cahier des charges précis clarifiant son champ de responsabilités et invoque également un manque de précision concernant la répartition des tâches entre employés, tel qu'évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.4).

8.1. La question de savoir quelle (s) personne (s) physique (s) assume (nt), au sein d'une entreprise de remontées mécaniques, la responsabilité de l'organisation et de la mise en oeuvre du dispositif de sécurité exigé (cf. supra consid. 4.1) et celle de savoir qui, et dans quelle mesure, assume une position de garant sur ce plan, doit s'appréhender à l'aune des éléments exposés ci-avant (cf. supra consid. 7.1 à 7.4).

Ainsi, au gré de la structure organisationnelle concrète de l'entreprise concernée, les dirigeants (p. ex. membres du conseil d'administration, directeurs) eux-mêmes revêtent au premier chef une position de garant quant à l'obligation de mettre sur pied le dispositif de sécurité requis, respectivement par rapport à l'obligation de choisir, d'instruire et de surveiller de manière adéquate les employés participant à cette tâche, ou encore de définir leur rôle et responsabilité respectifs. De même doit-on examiner la délégation des tâches précitées à un auxiliaire, respectivement à un subordonné, dans la perspectives des trois curae ( in eligendo, instruendoet custodiendo), rappelées plus haut.

8.2. Cela étant, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de reconnaître la position de garant du directeur d'une entreprise de remontées mécaniques, et à ce titre responsable du service des pistes, de même que celle de personnes assumant la fonction de responsable du service des pistes et de sauvetage (ATF 138 IV 124 consid. 4.4; ATF 125 IV 9 consid. 1 et 2; ATF 122 IV 193 consid. 2; cf. encore récemment arrêt 6B_985/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.4.2).

S'agissant du contenu et de l'étendue du devoir de garant de la personne assumant une telle fonction, ils se conçoivent notamment au regard du ch. 42 des Directives SKUS 2012, qui précise que le service des pistes et de sauvetage est responsable de l'application des mesures à prendre en relation avec ces même directives (cf. désormais ch. 53 Directives SKUS 2022; cf. aussi désormais ch. 201 des Directives RMS 2019), soit, entre autres, des règles, rappelées plus haut concernant la signalisation des obstacles et des zones dangereuses (cf. supra consid. 5.2). Le ch. 2 des Directives RMS 2012 dispose pour sa part que ces dernières directives ont pour but de montrer aux chefs des services des pistes et de sauvetage quelles mesures doivent être prises pour éviter d'engager tant la responsabilité civile que pénale de l'entreprise et de ses employés, respectivement pour satisfaire à l'obligation d'assurer la sécurité (cf. désormais ch. 2 Directives RMS 2019).

De surcroît, le ch. 43 des Directives SKUS 2012 prévoit que le service des pistes et de sauvetage assume notamment le devoir de contrôler celles-ci (cf. désormais ch. 7 Directives SKUS 2022). Cette disposition, qui se rapporte à un contrôle dit "technique", instaure ainsi une obligation de contrôler l'état des pistes, le marquage et le balisage, le contrôle devant être effectué dans l'intérêt des usagers, afin de maintenir les standards de sécurité voulus et d'être en mesure de détecter et d'écarter d'éventuels dangers nouvellement apparus (HANS-KASPAR STIFFLER, op. cit., n° 457 s., p. 115). En outre, le ch. 66 des Directives RMS 2012 précise à son tour qu'eu égard, notamment, à l'obligation de signalisation (cf. en particulier les ch. 79 et 82 desdites Directives et supra consid. 5.2), les pistes doivent être contrôlées. Quant au ch. 68 des Directives RMS 2012, il dispose que le contrôle général de l'état des pistes englobe notamment le contrôle du balisage et de la signalisation déjà mise en place (entre autres les signaux de danger et les signaux de mise en garde et de barrage), de même que la détection de nouvelles sources de danger sur la piste, au bord de la piste et dans le secteur immédiatement contigu (obstacles naturels ou artificiels, plaques de glace, secteur où la neige a disparu, amoncellement de neige), qui incombent au responsable de la sécurité et exigent des mesures spéciales ou certains travaux d'entretien (cf. désormais ch. 27 Directives RMS 2019). Selon le ch. 69 des Directives RMS 2012, les contrôles doivent être exécutés chaque fois que le responsable de la sécurité doit admettre, sur la base des conditions qui lui sont connues (topographie, conditions atmosphériques, fréquentation de la piste), que des modifications propres à créer un danger sur la piste sont intervenues (cf. désormais ch. 28 des Directives RMS 2019).

Au regard de ce qui précède, les personnes endossant le rôle de responsable du service des pistes et de sauvetage assument, en vertu de la position de garant qu'ils occupent, une obligation positive d'agir pour garantir le respect des règles concrétisant l'obligation d'assurer la sécurité du domaine skiable. Il en découle également une obligation spécifique de contrôle qui revient ou, du moins, qui doit être assurée et supervisée, par les personnes occupant de telles fonctions. Cette obligation à double aspect ne saurait cependant être appréhendée d'une telle façon et avec une telle rigueur que les personnes concernées en viendraient à faire office de boucs émissaires en cas d'accident. Elle ne saurait pas davantage amener à considérer à leur égard une quelconque forme de responsabilité objective. Au contraire, il s'agit en toutes hypothèses d'examiner, dans chaque cas particulier, si, et dans quelle mesure, la personne responsable du service des pistes et de sauvetage peut se voir reprocher d'avoir violé, par action ou par omission improprement dite, les règles de prudence qu'il lui revenait d'observer ou de faire observer, qu'elles aient trait à la mise en place des mesures de sécurité ou au contrôle de leur conformité.

8.3. En l'espèce, l'argumentation que développe le recourant revient, en invoquant une absence de cahier des charges précis et le flou concernant la répartition des tâches, à évoquer la question d'un défaut d'organisation ainsi qu'un manque d'instruction claire concernant la répartition des responsabilités sur le plan sécuritaire au sein de B.________ SA (cf. en particulier la cura in instruendo, supra consid. 7.1). Or, au stade actuel de la procédure, ces questions ne peuvent plus guère être reprises plus avant. Mais surtout, elles ne sont pas, quoi qu'il en soit, de nature à reléguer à l'arrière-plan la responsabilité personnelle du recourant, compte tenu des éléments développés ci-après. Force est également de souligner qu'il n'y a, de toute manière, pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb).

8.4. À ce stade de la discussion, il sied de rappeler que l'instruction n'a pas permis d'établir qui avait posé la corde dépourvue de fanions à l'avant du télésiège au moment des faits et que le recourant n'est pas lui-même en cause sur cet aspect précis (cf. supra B.e.a). Il ne ressort pas davantage des constatations cantonales qu'il aurait donné des instructions en soi erronées à ce titre, étant au demeurant entendu qu'il lui a précisément été reproché de ne pas avoir donné les instructions voulues (cf. jugement attaqué, consid. 8.3.10, p. 27 s.). On ne saurait quoi qu'il en soit retenir que le comportement du recourant a représenté la cause directe et immédiate de l'accident et du décès de C.C.________. C'est donc à bon droit que sa responsabilité a été examinée sous l'angle d'une omission improprement dite.

À juste titre, le recourant ne paraît pas contester, du moins quant à son principe, sa position de garant. Compte tenu de ses fonctions de "chef des pistes" et au vu de la jurisprudence, elle n'est pas contestable et la cour cantonale était également fondée à considérer qu'il endossait le rôle de responsable "du service des pistes et de sauvetage" au sens de l'art. 42 des Directives SKUS 2012. La question est dès lors de savoir si, comme retenu par la cour cantonale, cette position était pour lui source d'une obligation juridique d'agir qui englobait le devoir de veiller à ce que le périmètre de sécurité de l'aire de départ du télésiège "J.I.________" soit correctement signalé par un barrage constitué par une corde tendue, munie de fanions de mise en garde (cf. arrêt attaqué, consid. 8.3.1, p. 24 et consid. 8.3.9, p. 27).

8.5. Sur ce plan, il faut tout d'abord relever que l'absence de cahier des charges dont se prévaut le recourant n'apparaît pas en soi déterminante. En tout état de cause, même supposée établie, la carence invoquée par le recourant ne représenterait pas à elle seule une circonstance à ce point décisive qu'elle aurait pour conséquence de libérer le recourant de ses propres obligations. En effet, il ressort de l'arrêt querellé que, du propre aveu du recourant, le cahier des charges finalement signé avec son employeur le 27 avril 2019 n'avait fait que formaliser des tâches qu'il assumait déjà en décembre 2014 en sa qualité de "chef des pistes". C'était en outre en cette même qualité que, comme cela ressort également de l'arrêt attaqué, il avait personnellement déterminé cette liste de tâches, naguère, de concert avec sa hiérarchie, en tenant compte de sa propre expérience des tâches inhérentes à sa fonction, lui qui disposait de tous les diplômes requis et qui ne pouvait ignorer, pour cette raison, quel en était le champ de compétence au regard de la réglementation applicable (cf. arrêt attaqué, consid. 8.3.2, p. 25; cf. aussi supra B.e.c). Par identité de motifs, cette connaissance de la réglementation applicable conduit également à relativiser l'argument tiré de possibles carences organisationnelles au sein de B.________ SA au moment des faits et d'un éventuel flou au niveau de la répartition des responsabilités s'agissant de la sécurité des départs d'installations entre le service des pistes, dirigé par le recourant, et le service technique, en charge des remontées mécaniques.

Eu égard à sa fonction, sa formation et ses connaissances, le recourant ne pouvait se reposer sur une approche consistant à opérer une césure somme toute artificielle entre ses propres responsabilités de "chef des pistes" et celles du service technique, en soutenant qu'il n'était pas dans ses attributions de vérifier les zones en question. En tout état, aucun élément concret ni aucune règle interne claire allant dans ce sens n'ont été constatés, étant au surplus relevé qu'il est douteux qu'une éventuelle règle interne à l'entreprise eût pu relativiser la portée des règles découlant des Directives SKUS et RMS pertinentes à ce sujet (cf. supra consid. 8.2). De même, à teneur des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), aucun élément concret ne permettait au recourant de se fier au travail de collaborateurs d'un autre service que le sien en ce qui concerne la sécurité de la zone où est survenu l'accident. Tel eût été néanmoins le cas que cela aurait tout au plus concerné la mise en place de la signalisation adéquate, en laissant quoi qu'il en soit subsister à la charge du recourant l'obligation spécifique de contrôler ou de faire contrôler ladite signalisation. C'est d'ailleurs à bon droit que la cour cantonale a relevé le caractère permanent de cette obligation pour écarter l'argument tiré par le recourant de conditions météorologiques liées à des chutes de neiges au cours des jours précédents l'accident ayant nécessité l'intervention de dameuse à l'endroit concerné. Le fait qu'il ait pu être nécessaire de retirer la corde pour ce faire ne modifiait en rien le devoir de contrôler qu'elle eût été correctement remise en place en étant dûment munie des fanions de mise en garde durant l'exploitation du domaine skiable.

En réalité, l'élément décisif réside dans le lien matériel qui doit être mis en exergue entre le but protecteur des Directives SKUS et RMS en tant qu'elles servent à concrétiser le contenu de l'obligation d'assurer la sécurité du domaine skiable (" Verkehrsicherungspflicht "), le rôle clé du responsable du service des pistes et de sauvetage de l'entreprise concernée et la nature de l'accident dont il retourne. L'obligation en cause et les directives précitées visent à protéger la vie et l'intégrité des usagers du domaine skiable, précisément lorsqu'ils s'adonnent aux sports de neige et empruntent les descentes prévues à cet effet. Les directives en question sont donc sources d'un devoir de protéger les usagers à la charge des responsables des services des pistes et de sauvetage, lesquels assument, à ce titre, un devoir comprenant, comme souligné plus haut (cf. supra consid. 8.2), une obligation revêtant deux aspects, qui tiennent non seulement au fait d'assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité idoine, mais aussi, de surcroît, au contrôle du respect de celles-ci. Qui plus est, une telle obligation de contrôle et de supervision à cet égard empêchait en tout état de cause de simplement s'en remettre, en invoquant le principe de la confiance, en l'occurrence inapplicable (cf. supra consid. 7.3 i. f.), au travail censément effectué par les collaborateurs d'un autre service de l'entreprise.

Dans le cas présent, l'accident qui s'est produit est survenu alors que la lésée évoluait sur ses skis, terminait sa descente et arrivait au bas d'une piste. Était en jeu la délimitation de la piste en question face à une zone dangereuse, soit le périmètre de l'aire de départ du télésiège "J.I.", et la nécessité de protéger les usagers en délimitant sans ambiguïté possible une zone qu'il leur fallait éviter d'emprunter. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la sécurité des lieux incombait bel et bien au recourant et entrait dans son champ de compétence, compte tenu déjà de ses fonctions de "chef des pistes". À cela s'ajoute encore le fait que le recourant remplaçait, au moment des faits, son subordonné M. dans ses fonctions de chef de la sécurité, responsable du secteur "V.", où se trouvait le télésiège "J.I." (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3, p. 14 et consid. 8.3.2, p. 25; cf. aussi supra B.e.b).

Ainsi, dans cette configuration, le recourant assumait une position de garant non seulement liée à sa fonction de "chef des pistes", mais aussi, plus particulièrement encore, au fait qu'il remplaçait le chef de la sécurité, responsable du secteur où s'est produit l'accident. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en retenant qu'il incombait au recourant de veiller à ce que le périmètre de l'aire de départ du télésiège "J.I.________" soit correctement signalé au moyen d'un barrage consistant en une corde tendue dûment munie de fanions de mise en garde à damier jaune et noir. Aussi était-elle fondée à lui imputer à ce titre une violation de son devoir de prudence sous la forme d'une commission par omission. Il s'ensuit que le grief tiré du fait que les manquements constatés ne seraient pas imputables au recourant doit être rejeté. Quant à la reconnaissance du caractère fautif de l'omission improprement dite imputée au recourant, qu'il ne discute pas de façon spécifique, elle n'apparaît pas critiquable.

S'agissant enfin du lien de causalité entre la violation du devoir de prudence imputée au recourant et le décès de la victime, qui s'examine donc sous l'angle d'une causalité hypothétique, puisqu'il est question d'une omission improprement dite (cf. supra consid. 3.2.3), la cour cantonale a retenu à juste titre qu'un barrage conforme aux directives applicable aurait été, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, reconnaissable et visible de loin. C.C.________ aurait ainsi été, avec une vraisemblance confinant à la certitude, en mesure d'apercevoir la corde à temps et de l'éviter, partant d'éviter l'issue fatale.

Ces éléments ne prêtent nullement le flanc à la critique. Sur ce plan, la discussion que propose le recourant, en invoquant une rupture du lien de causalité, repose sur la thèse selon laquelle la prénommée ne portait pas ses verres de contact. Dès lors que cette thèse a été écartée sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), le grief ne peut qu'être rejeté à son tour.

Le recourant invoque encore une violation de l'art. 53 CP.

10.1. À teneur de l'art. 53 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2019, le nouveau droit n'étant pas plus favorable, cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2; cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018 sur l'initiative parlementaire "Modifier l'art. 53 CP", FF 2018 3881), lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (art. 42) (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b).

Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. L'auteur doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (cf. arrêts 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1). Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1; 6B_488/2022 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

10.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que dans la mesure où l'indemnisation de la famille de C.C.________ avait été uniquement assumée par l'employeur du recourant, l'art. 53 CP n'entrait pas en ligne de compte. Celui-ci reproche toutefois à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ce que certains, en doctrine, évoquent l'hypothèse d'une réparation par un tiers dans le contexte de l'art. 53 CP (JONATHAN RUTSCHMANN, L'article 53 du Code pénal suisse, La réparation comme motif d'opportunité des poursuites et des peines: étude de droit suisse et comparé, thèse, Lausanne 2022, p. 249 s.; cf. aussi FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4 e éd. 2019, n° 20 à 22 ad art. 53 CP). Or, si une telle éventualité est certes discutée en doctrine, elle ne l'est pas sans réserve, et en tout cas pas sans que, d'une manière ou d'une autre, l'auteur contribue à la réparation (p. ex. en remboursant à des proches le montant versé par eux à titre de réparation, en lien avec une action récursoire d'une assurance, etc.; cf. loc. cit.). La cour cantonale ayant constaté (cf. art. 105 al. 1 LTF) que l'indemnisation de la famille de C.C.________ avait été uniquement le fait de B.________ SA, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'envisager l'application de l'art. 53 CP.

Le grief est donc lui aussi mal fondé.

Le recourant invoque enfin une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.) et prétend qu'il devrait à ce titre être exempté de toute peine.

11.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêts 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence, il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 6B_796/2024 précité consid. 2.1; 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 6B_796/2024 précité consid. 2.1; 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêts 6B_796/2024 précité consid. 2.1; 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).

11.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, au bénéfice du recourant, une violation du principe de célérité en lien avec la procédure d'appel et, en tenant compte également de l'écoulement du temps (cf. art. 48 al. let. e CP), a retenu au regard de ces deux éléments qu'il convenait de réduire dans une mesure conséquente la peine devant être prononcée à l'encontre du recourant. Elle a chiffré cette réduction à 80 % (soit 60 % pour l'écoulement du temps et 20 % pour la violation du principe de célérité), avant de fixer la peine à 36 jours-amende, soit 80 % de la peine de base envisagée (jugement attaqué, consid. 9.3 à 9.5, p. 29 ss).

Le recourant objecte que la cour cantonale aurait également dû tenir compte d'une violation du principe de célérité antérieure à la procédure d'appel, en relevant que l'instruction a été ouverte le 23 décembre 2014, qu'il a intégré la procédure en qualité de prévenu le 5 janvier 2018 et que chacun des actes d'instruction le concernant a été séparé d'une période de 2 ans et demi. Il relève avoir été entendu une première fois le 5 juin 2018, puis une nouvelle fois le 30 novembre 2020, et rappelle que les débats de première instance se sont tenus le 13 avril 2022, étant rappelé que les débats d'appel sont intervenus le 26 juin 2024. Cela étant, le recourant ne saurait uniquement se focaliser sur les délais, certes longs, qui séparent les différents actes dont il fait état. La cour cantonale a relevé, il est vrai, des périodes d'inactivité entre juillet 2015 et décembre 2017, mais a évoqué la recherche d'une solution d'indemnisation de la famille de C.C.________, avec les conséquences que cela pouvait avoir pour la suite de la procédure. Elle a cependant évoqué, en appréciant globalement l'avancement de l'instruction, au contraire du recourant qui se concentre uniquement sur les actes le concernant, que la procédure s'était ensuite déroulée sans périodes d'inactivité véritablement problématique. On relève que celle-ci a notamment impliqué la mise en oeuvre d'une expertise qui s'est poursuivie entre la mi-2019 et le début 2020, ainsi que des actes d'entraide avec l'Italie dans le cadre de compléments d'instruction (cf. dossier d'instruction p. 304). Il s'ensuit que la cour cantonale demeurait malgré tout fondée à considérer que, s'agissant de l'instruction, l'on était resté dans les limites de l'admissible. En définitive, le grief doit être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens

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