Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_663/2025

Arrêt du 9 octobre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________, représenté par Me Joël Pahud, avocat, intimés.

Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (violation grave des règles de la circulation routière),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2025 (n° 113 PE24.007411-EBJ/NMO).

Considérant en fait et en droit :

Par acte du 12 août 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 14 mai 2025. Par celui-ci, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé la condamnation du précité, par jugement du 5 novembre 2024 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, à 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. (peine de substitution de 12 jours de privation de liberté) pour violation grave des règles de la circulation routière. Le recourant conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement avec suite de frais et indemnité, respectivement à l'annulation de cette décision. Il demande que soit constatée une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi en procédure ainsi qu'une atteinte " à l'intégrité de la procédure pénale ". Il requiert, par ailleurs, l'ouverture d'une enquête administrative ou technique sur la conformité du véhicule conduit par l'intimé 2.

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

En bref, la décision querellée retient que, le 16 janvier 2024 vers 21h00, le recourant circulait sur un tronçon limité à 60 km/h, alors qu'il faisait nuit et que la chaussée était humide. Irrité par la conduite de l'intimé 2, qui le précédait, il l'a dépassé en franchissant la ligne de sécurité (accélérant à tout le moins jusqu'à 70 km/h), avant de se rabattre à courte distance devant le véhicule dépassé. Simultanément, il a freiné brusquement sans nécessité et de façon chicanière, entravant l'intimé 2 dans la conduite de sa voiture et le contraignant à effectuer un freinage d'urgence. Un choc est alors survenu entre l'arrière du véhicule du recourant et celui de l'intimé 2, dont l'avant a été endommagé.

Au titre de la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir " omis d'examiner les éléments pertinents soulevés ". La constatation selon laquelle il aurait causé l'accident par un freinage brusque reposerait sur une appréciation manifestement insoutenable des preuves, les rapports techniques et les données objectives issues des analyses n'ayant pas été correctement pris en compte. La cour cantonale aurait violé le principe in dubio pro reoen ne faisant pas " profiter " le recourant des " déclarations contradictoires du plaignant et [des] incohérences techniques concernant la distance de sécurité et les capacités du véhicule de [l'intimé 2] ". La cour cantonale aurait ignoré que le plaignant avait entravé la manifestation de la vérité en procédant à la réparation de son véhicule (notamment du radar frontal) avant même que le recourant soit informé de la plainte pénale. Les explications de l'intimé 2 dans sa plainte auraient été empreintes de contradictions manifestes en tant qu'il affirmait avoir roulé avec le régulateur adaptatif activé à 61 km/h et ne pas avoir pu freiner malgré la détection visuelle du danger, ce qui contredirait les exigences techniques du système ADAS et de la norme européenne ECE R13H. Le recourant en conclut que l'intimé 2 aurait menti dans sa plainte ou que son véhicule ne serait pas conforme aux normes européennes.

En lien avec le moyen déduit d'une constatation erronée des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait fait valoir devant elle le caractère fluctuant des explications de l'intimé 2 qui auraient été dépourvues de crédibilité, que selon le recourant il aurait fallu retenir que l'accident aurait été dû à une accélération du plaignant durant le dépassement ainsi qu'à une " mauvaise maîtrise " par le conducteur dépassé du système de freinage automatique et de l'adaptateur de vitesse de son véhicule.

Le recourant n'explique pas précisément quels autres moyens il aurait soulevés sans que la cour cantonale y réponde, pas plus qu'il n'indique quels rapports techniques et quelles " données objectives issues des analyses " n'auraient pas été correctement pris en compte et en quoi tel n'aurait pas été le cas. Il n'indique pas plus précisément à quelles incohérences techniques concernant la distance de sécurité ou les capacités du véhicule dépassé il se réfère. Ces développements superficiels ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.

En tant que le recourant avance une possible non-conformité du véhicule conduit par l'intimé 2 aux normes européennes et conclut à l'ouverture d'une enquête administrative, il suffit de relever qu'une telle enquête n'est pas l'objet de l'arrêt entrepris (art. 80 al. 1 LTF). Rien n'indique, par ailleurs, que le recourant aurait saisi la cour cantonale d'une demande d'expertise technique sur ce point. Il ressort au contraire du procès-verbal de l'audience d'appel que des réquisitions n'ont été présentées ni d'entrée de cause, ni avant la clôture de la procédure probatoire. Le recours en matière pénale est irrecevable à cet égard.

Pour le surplus, la cour cantonale a exposé sans ambiguïté pourquoi les premières déclarations du recourant (qui avait expliqué avoir freiné " plus fortement que nécessaire " et dont il était constant qu'il avait franchi la ligne de sécurité) permettaient d'établir qu'il avait procédé à un dépassement dangereux et à un freinage chicanier, qui étaient bien la cause de l'accident (arrêt entrepris, consid. 4.3 p. 12). Hormis que cette motivation suffirait de toute manière à exclure toute violation du droit d'être entendu dans sa composante du droit à une décision suffisamment motivée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 7.2 et les références citées), la très brève discussion proposée par le recourant repose sur un état de fait différent de celui établi souverainement par la cour cantonale (notamment en tant que l'intéressé affirme que l'intimé 2 aurait "entravé la manifestation de la vérité " en faisant réparer son véhicule). Elle se résume ainsi à opposer à l'appréciation des preuves opérée en appel les convictions et les doutes du recourant. Une telle démarche, de nature essentiellement appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale.

Enfin, le recourant ne critique pas de manière indépendante la peine qui lui a été infligée. Il conteste ainsi vainement avoir " causé " l'accident, dès lors que cet aspect causal est sans pertinence pour la réalisation de l'infraction retenue (violation grave des règles de la circulation tenant à un dépassement dangereux et à un freinage chicanier), dont il demande à être acquitté.

L'irrecevabilité du recours en matière pénale quant à son objet en tant qu'il porte sur la question d'une enquête administrative est manifeste (v. supra consid. 6). L'insuffisance de sa motivation est patente pour le surplus. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

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