Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_657/2023

Arrêt du 24 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant,

contre

  1. A.________, représenté par Mes Daniel Kinzer et Christian Lüscher, avocats,
  2. B.________, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Dominique Ritter, avocats, intimés.

Objet Fixation de la peine (corruption d'agents publics étrangers),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 mars 2023 (P/12914/2013 AARP/116/2023).

Faits :

A.

Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a:

  • acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.a.II.2, l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné (art. 251 cum 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000'000 francs;

  • acquitté B.________ de faux dans les titres, mais l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5'000'000 fr. et ordonnant le séquestre des actions des sociétés F.________ LLC et G.________ LLC en vue de l'exécution de la créance compensatrice, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation;

  • acquitté C.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.b.II.2, l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec un sursis de trois ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., et rejetant ses conclusions en indemnisation. Le Tribunal correctionnel a encore:

  • condamné solidairement A., B. et C.________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 204'189 fr. 15, y compris un émolument de jugement de 30'000 francs;

  • ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de A.________ auprès de la banque H.________ SA et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

B.

Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement les appels formés par A., B. et C.________ contre le jugement du 22 janvier 2021 et a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a:

  • acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a pris acte de ce que A.________ a renoncé à solliciter son indemnisation (art. 429 CPP) pour les procédures préliminaire et de première instance et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP);

  • acquitté B.________ de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a ordonné le séquestre des actions des sociétés F.________ LLC et G.________ LLC détenues par B.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice et a rejeté les conclusions en indemnisation de B.________ (art. 429 CPP);

  • acquitté C.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, et a rejeté les conclusions en indemnisation de C.________ (art. 429 CPP). En outre, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a:

  • condamné les appelants, solidairement entre eux, aux frais des procédures préliminaire et de première instance ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel;

  • ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de A.________ auprès de la banque H.________ SA et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales.

C.

En résumé, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu les faits suivants:

C.a. Dès 2005, A.A., à savoir le groupe de A., s'est intéressée aux opportunités minières existant en V.________ et en particulier sur le U.. Dans ce contexte, I., un des représentants de A.A., est entré en contact avec les hommes d'affaires J., K.________ et B.. Par l'intermédiaire de L., avec lequel il collaborait notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques, B.________ et ses associés ont pris connaissance du potentiel de V.________ en matière minière.

À cette époque, les blocs 1 à 4 de U.________ faisaient depuis 1997 l'objet de permis de recherche attribués à la société M.. B. a été introduit à E.D., puis à D.D. (demi-soeur de E.D.________ et 4ème épouse du Président N.), ainsi qu'à O., partenaires locaux qui ont été impliqués dans le projet. Une première rencontre a eu lieu avec le Président N.________ au début décembre 2005, suscitée par D.D.. Des réunions ont également eu lieu avec des ministres v..

C.b. Le 13 février 2006, B., K. et J.________ ont acheté la société offshore Q.________ à la fiduciaire P.________ (centrale administrative pour le Groupe A.A.) pour créer l'illusion d'un partenaire indépendant à A.A..

Par contrat du 14 février 2006, A.A.________ (représentée par R.) a octroyé à Q. une participation de 17,65 % dans A.A.________ (BVI), qui détenait elle-même 85 % du projet U., V. devant en détenir 15 %, ainsi que des primes en fonction d'un échéancier tributaire de l'avancement de l'exploration, puis de l'exploitation, de mines de fer dans le U.. Le 20 février 2006, V. et A.A.________ (BVI) (représentée par R.) ont conclu un protocole d'accord visant les droits de recherche sur U. Nord et U.________ Sud, promettant à A.A.________ (BVI) une concession dans les six mois de l'étude de faisabilité ainsi qu'une proposition en priorité à A.A.________ de zones qui deviendraient libres de droits dans le U.; en échange, V. se voyait notamment reconnaître un free carry de 15 %.

Ce même 20 février 2006, ont été signés plusieurs protocoles d'accord entre Q., d'une part, et E.D., O., L. et D.D., d'autre part. Dans le protocole d'accord conclu avec D.D., Q.________ s'engageait à transférer à cette dernière une participation gratuite de 5 % dans le projet A.A.________ sur U., par le biais d'une participation de 33,3 % de son capital. Fin février 2008, A.A. (BVI) (représentée par S.) a conclu deux contrats avec T. Ltd, société de D.D.: le 27 février, un contrat prévoyait un engagement de verser une somme totale de USD 2 millions à D.D. en échange de démarches visant à obtenir les blocs 1 et 2 du U.________ (USD 2 millions devant par ailleurs être attribués à des partenaires de bonne volonté qui auraient contribué); le 28 février, un protocole d'accord recensait l'engagement de A.A.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de U.________ à T.________ Ltd.

C.c. Par décret présidentiel du 28 juillet 2008, le Président N.________ a retiré la concession minière octroyée à M., en faisant fi de la procédure prévue par le code minier V. qui prévoyait qu'un tel retrait ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure du Ministre des mines et une recommandation de ce dernier, discutée en amont au Conseil des ministres. Le 4 décembre 2008, le Conseil des ministres a retiré les droits d'exploration sur les blocs 1 et 2 à M., et a décidé de les accorder à A.A.. Le 9 décembre 2008, A.A.________ Limited s'est vu accorder, par arrêté ministériel signé par B1., un permis de recherche de trois ans pour le fer dans la préfecture de W.; ce permis portait sur les blocs 1 et 2. Lors de la procédure d'octroi des droits miniers à A.A., le Président N. a exercé des pressions sur ses ministres, n'hésitant pas à limoger ceux qui lui résistaient.

Le Président N.________ est décédé en 2008. Un nouveau putsch militaire a précipité l'avènement d'un nouveau régime en V.. D.D. a alors quitté le pays.

C.d. Le 2 août 2009, D.D.________ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec A.A.________ un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et ses prestations fournies en V.________ en lien avec l'obtention de titres miniers, payable en quatre tranches, à savoir USD 1 million par trimestre. D.D.________ a expliqué que C1.________ était venu la voir à X., précisant venir de la part de S., et expliquant que A.A.________ ne voulait plus d'elle dans la société.

Le 30 avril 2010, A.A.________ a conclu une joint-venture avec D1., société enregistrée au Y., pour un montant de USD 2,5 milliards. A.A.________ a reçu à cette occasion un premier paiement de USD 500 millions. Se rendant compte que le prix de USD 4 millions pour ses 5 % était sans proportion avec le prix payé par D1., D.D. a dénoncé l'attestation du 2 août 2009. En l'espace d'un mois, s'en est suivi une série de contrats et attestations, ayant finalement abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants) d'un montant d'approximativement USD 5,5 millions en faveur de D.D.. En décembre 2010, E1. est élu Président de la République V.________ et a formulé dès les premières semaines de son mandat, de violentes critiques à l'encontre de A.A.________.

C.e. Dans le cadre de l'enquête pénale menée aux États-Unis pour des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au Foreign Corrupt Practices Act, D.D.________ a accepté de collaborer avec les autorités américaines et consenti à l'enregistrement d'entretiens ou de conversations téléphoniques intervenus en 2013 avec B.________ notamment.

Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, B.________ et D.D.________ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous. Les écoutes opérées ont démontré que B.________ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer D.D.________ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse de N., ses liens avec A.A. et son implication dans l'attribution des droits miniers à A.A.. D.D. était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes ont dévoilé que B.________ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par A.________, ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le "big boss" ou plus généralement, comme celui "qui décide".

D.

Contre l'arrêt cantonal du 28 mars 2023, le Ministère public genevois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois pour corruption d'agents publics étrangers et que B.________ est condamné pour cette même infraction à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. B.________ (6B_655/2023), C.________ (6B_656/2023) et A.________ (6B_669/2023) déposent également un recours en matière pénale contre cet arrêt du 28 mars 2023. L'intimé 1 a déposé spontanément une réponse au recours du Ministère public genevois.

Considérant en droit :

Le recourant conteste la mesure des peines infligées à A.________ (intimé 1) et à B.________ (intimé 2). Il reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé des peines exagérément clémentes et d'avoir retenu à tort la circonstance atténuante de l'écoulement du temps. Il dénonce la violation des art. 47 et 48 let. e CP.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).

1.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Cette disposition procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1.1). L'art. 48 let. e CP permet ainsi d'échelonner le passage entre l'atténuation de la peine selon l'art. 47 CP et l'acquittement en raison de la prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine doit être atténuée en application des art. 48 et 48a CP (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1). La notion de "bon comportement" est controversée. Selon certains auteurs, un bon comportement devrait consister en un comportement conforme à la loi; de simples comportements inconvenants ou immoraux ne devraient pas jouer de rôle (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil Il: Strafen und Massnahmen, 3e éd., Berne 2020, § 5 n° 106; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 42 ad art. 48 CP). D'autres auteurs estiment qu'un comportement choquant, se situant dans la zone marginale du punissable, devrait déjà exclure la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP (HANS SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. 2: Die kriminalrechtlichen Sanktionen, Das Jugendstrafrecht, 4e éd., Berne 1982, p. 90). Selon d'autres auteurs enfin, le bon comportement implique avant tout l'absence d'actes punissables, les exigences ne devant pas être trop élevées (TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 25 ad art. 48 CP). Dans un arrêt du 11 mai 2000, le Tribunal fédéral relevait que le législateur n'avait pas indiqué que le juge pouvait atténuer la peine si le recourant n'avait pas commis de délit durant un temps relativement long depuis l'infraction, mais s'il s'était bien comporté durant cette période, ce qui était une notion plus large; il excluait en conséquence l'application de cette circonstance atténuante au motif que l'auteur avait admis avoir agi indûment en disposant de sommes importantes confiées par des clients, alors qu'il n'avait pas encore été jugé pour ces faits, mais admettait avoir eu un comportement incorrect (arrêt 6S.117/2000 du 11 mai 2000 consid. 1c; cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'un bon comportement signifiait l'absence d'actes punissables (arrêt 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).

1.2.

1.2.1. De manière générale, la cour cantonale a considéré que les faits reprochés aux intimés étaient graves. Les deux intimés qui avaient déployé leur schéma délictueux dans divers pays, à savoir en particulier en Suisse, avaient pris pour cible le Président N., exploitant ce faisant les faiblesses de V., État gangréné par la corruption, en portant atteinte à l'objectivité et à l'impartialité du processus décisionnel étatique, ce sans égard aux conséquences économiques de leurs actes sur le pays. La cour cantonale a relevé la longue durée des agissements délictueux, puisque ceux-ci s'étaient étendus de 2006 à 2012, et a insisté sur les montages complexes, tant sur les plans financier qu'organisationnel, mis sur pied afin d'assurer la confidentialité de leurs agissements (arrêt attaqué p. 348).

1.2.2. S'agissant plus particulièrement de l'intimé 1, la cour cantonale a qualifié sa faute de lourde. Elle a relevé que l'intimé 1 était à la tête de l'opération et que, bien que demeurant en retrait, il avait maintenu un contrôle constant sur l'avancée des démarches sur le terrain et validait toutes les décisions importantes. Il s'était ainsi investi directement dans le rachat de la participation de Q.________ et, partant, dans la rémunération de cet intermédiaire. Il avait usé de ses contacts pour assurer le bon déroulement de l'opération sollicitant des tiers (notamment B.________ ou F1.) pour ne pas s'exposer personnellement. Il avait encore contribué à la dissimulation du schéma corruptif en participant activement à la restructuration du groupe, puis à l'élaboration de l'attestation qui a été signée par D.D. au mois d'avril 2013. La cour cantonale a insisté sur l'intensité de la volonté délictuelle compte tenu des moyens déployés (mise en oeuvre de différents intermédiaires, multiplication de comptes et des sociétés procédant aux transferts). Elle a noté que l'intimé 1, qui avait été le principal bénéficiaire de l'opération de corruption, avait agi par appât du gain, cela alors même que sa situation financière au moment des faits était déjà prospère. Elle a reconnu l'investissement de l'intimé 1 dans des oeuvres caritatives (qu'elle a salué), mais a considéré que sa prise de conscience apparaissait de fait inexistante. Elle a également qualifié la collaboration de l'intimé 1 à la procédure de mauvaise, dès lors que celui-ci s'était enfermé dans des dénégations tout le long de la procédure et n'avait cessé de fournir des explications dépourvues de crédibilité, minimisant son rôle et son pouvoir. Elle a mentionné que l'intimé 1 avait été condamné à une reprise en U1., mais a précisé qu'elle tenait compte avec retenue de cette condamnation vu que le recourant contestait l'état de fait du jugement u1.. Enfin, à décharge, elle a tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (cf. art. 48 let. e CP).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a infligé à l'intimé 1 une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans.

1.2.3. S'agissant plus particulièrement de l'intimé 2, la cour cantonale a qualifié sa faute d'importante, au motif que sa contribution à l'exécution du schéma corruptif était notable. Elle a exposé que l'intimé 2 avait ouvert l'accès au Président N.________ par le biais de sa quatrième épouse, dont il était devenu l'interlocuteur privilégié. Par l'intermédiaire de sa société Q., il s'était lié contractuellement à de multiples reprises avec D.D., de manière à matérialiser l'octroi de l'avantage indu, préalablement promis à N.________ en échange de son intervention en faveur de A.A.. Il a en outre fait usage des autres sociétés lui appartenant, seul ou conjointement avec ses associés K. et J., pour assurer le transfert de diverses sommes d'argent à D.D.. Dans le cadre des transferts opérés par Q., il a contribué à une confusion au niveau comptable, multipliant l'utilisation de sociétés et de comptes bancaires. Il a également contribué à la dissimulation du schéma corruptif, se rendant directement au contact de D.D. pour l'enjoindre de détruire les accords confondants. La cour cantonale a relevé que l'intimé 2 qui avait retiré un gain de plusieurs millions de l'opération de corruption avait agi pour des mobiles purement égoïstes et par appât du gain, ses affaires étant à l'époque florissantes. Elle a qualifié la collaboration de l'intimé 2 à la procédure de mauvaise, dès lors qu'il avait accepté de s'exprimer pour la première fois lors de l'audience de première instance, son mutisme jusque-là ayant considérablement compliqué et ralenti l'instruction. Elle a retenu un défaut de prise de conscience, l'intimé 2 ayant continuellement contesté les agissements qui lui étaient reprochés. Elle a noté que l'intimé 2 avait été condamné à une reprise, le 29 juillet 2014, aux États-Unis, à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000, pour des faits relevant de la subornation de témoin, de victime ou d'informateur, d'obstruction au déroulement d'une enquête pénale et de destruction, d'altération et de falsification de relevés dans le cadre d'une enquête pénale fédérale. Enfin, à décharge, elle a tenu compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (cf. art. 48 let. e CP).

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a prononcé à l'encontre de l'intimé 2 une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant trois ans.

Griefs portant sur la peine infligée à l'intimé 1.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis l'intimé 1 au bénéfice de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP; cf. consid. 1.1.2).

2.1.1. Il n'est pas contesté que la première condition relative à l'écoulement du temps est réalisée en l'espèce. En effet, les infractions pour lesquelles l'intimé 1 est jugé dans la présente procédure s'étendent du 13 février 2006 au 14 mars 2012 (date du dernier versement opéré à D.D.), de sorte que dix ans (correspondant aux deux tiers du délai de prescription de quinze ans; art. 97 al. 1 let. b CP) s'étaient écoulés au moment du jugement d'appel du 28 mars 2023. Le recourant critique uniquement la réalisation de la seconde condition, à savoir celle relative au bon comportement. Il soutient que la cour cantonale a retenu à tort la réalisation de cette condition, dès lors que l'intimé 1 a été condamné en U1. par un jugement du 17 décembre 2020 pour des faits commis sur une période échéant à la fin de l'année 2013, à savoir sur une période en partie postérieure aux faits concernés par la présente procédure suisse.

2.1.2. La cour cantonale a retenu ce qui suit à propos de cette condamnation u1.________:

"Dans le cadre d'une procédure initiée en U1., sans lien avec la présente affaire, plusieurs personnes ont été mises en prévention pour des faits commis entre 2006 et fin 2013, parmi lesquelles G1., H1.________ et A., ce dernier étant accusé de constitution d'une association de malfaiteurs, complicité de trafic d'influence et complicité de blanchiment d'argent. Les trois précités ont été acquittés en juin 2019. Le 17 décembre 2020, la Haute Cour de Cassation en U1. a cependant condamné A.________ et G1., par contumace, à cinq ans de prison. A., qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la U1., a été arrêté en 2021 à W1., puis remis en liberté sous condition avec interdiction de quitter le territoire v1.. Il appert que le parquet de W1. est actuellement en train d'examiner la validité du mandat d'arrêt international. A.________ est désormais libre de ses mouvements. Le 5 octobre 2021, il a déposé une requête à la CEDH à l'encontre de la décision rendue par la Haute Cour de Cassation. La procédure est semble-t-il toujours en cours" (arrêt attaqué p. 223). Lors de la fixation de la peine, la cour cantonale a relevé que l'intimé 1 contestait l'état de fait retenu dans le jugement u1.________, "si bien que sa condamnation doit être prise en compte avec retenue, même si elle est en l'état définitive" (arrêt attaqué p. 353). "S'agissant de la circonstance atténuante du long temps écoulé", elle a constaté que "la condamnation de l'intimé 1 portait sur des faits perpétrés durant une période échéant à la fin 2013. Au vu des quelques mois séparant la date du présent arrêt et l'échéance des deux tiers du délai de prescription, et considérant que l'intéressé n'a subi aucune nouvelle condamnation depuis lors", la cour cantonale a considéré "que celui-ci devait également pouvoir bénéficier d'une réduction de peine fondée sur l'écoulement du temps" (arrêt attaqué p. 353).

2.1.3. Si la notion de bon comportement est une question de droit (cf. consid. 1.1.2), savoir si le prévenu a commis une infraction ou des actes incorrects relève de l'établissement des faits, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre, dans une argumentation détaillée et précise (art. 106 al. 2 LTF), que ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire.

Compte tenu des éléments résumés en page 223 de l'arrêt attaqué et repris ci-dessus (jugement par contumace, contestation des faits par l'intimé 1, recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme), la cour cantonale pouvait relativiser la portée du jugement u1.________ et ne pas exclure sur sa seule base le bon comportement de l'intimé 1. Au demeurant, on peut relever qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimé 1 aurait commis des actes punissables après le 14 mars 2012. La cour cantonale a en effet seulement retenu que "plusieurs personnes" avaient été mises en prévention pour des faits commis "entre 2006 et fin 2013", sans préciser à quelle date l'intimé 1 aurait commis des actes punissables. Dans tous les cas, à l'instar de la cour cantonale, on peut relever que les faits ayant donné lieu au jugement u1.________ ont été perpétrés durant une période échéant à la fin 2013 et que, depuis lors, à savoir pendant près de dix ans, l'intimé 1 a respecté l'ordre juridique, ce qui est propre à diminuer la nécessité de punir (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.1.2 p. 2). En conséquence, on peut admettre que les conditions posées à l'art. 48 let. e CP sont réalisées et que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en mettant l'intimé 1 au bénéfice de la circonstance du long temps écoulé. Les griefs tirés de la violation de l'art. 48 let. e CP doivent donc être rejetés.

2.2. De manière plus générale, le recourant critique la mesure de la peine, qu'il conviendrait, selon lui, de fixer à quatre ans et neuf mois.

En effet, pour le recourant, tous les critères de fixation de la peine plaident pour une sanction proche de la peine maximale encourue: faute très lourde, instigateur à la tête de toute l'opération corruptive, contrôle constant sur toutes les démarches, validation de toutes les décisions, dissimulation du schéma corruptif, exploitation des faiblesses de V.________, recours à des montages complexes, période pénale de six ans, mobile purement égoïste, bénéficiaire de la corruption à hauteur de USD 2,5 milliards, intensité de la volonté criminelle, mauvaise collaboration, absence de prise de conscience et situation personnelle qui ne justifie pas le passage à l'acte. Dans son argumentation, le recourant n'invoque aucun élément que la cour cantonale aurait omis ou pris en compte à tort et qui pourrait influer sur la mesure de la peine. Il convient donc uniquement d'examiner si, au vu des éléments mentionnés aux consid. 1.2.1 et 1.2.2, la peine infligée est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, l'intimé 1 réalise les éléments constitutifs de l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sa faute est lourde, notamment au vu du rôle central qu'il a joué dans le schéma corruptif, de sa mauvaise collaboration lors de la procédure et de son manque de prise de conscience. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et de la circonstance atténuante du temps écoulé, il n'apparaît pas que la cour cantonale a abusé de son large pouvoir d'appréciation en fixant la peine privative de liberté à trois ans. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.

Griefs portant sur la peine infligée à l'intimé 2.

3.1. Le recourant conteste que les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP) soient réalisées.

3.1.1. La cour cantonale a retenu que plus de dix ans s'étaient écoulés, à savoir un délai excédant les deux tiers du délai de prescription de quinze ans et que, durant cette période, l'intimé 2 n'avait commis aucune autre infraction, à l'exception de celle ayant mené à son incarcération aux États-Unis, laquelle concernait toutefois un complexe de faits similaire, dès lors qu'elle se fondait sur ses échanges intervenus en Z.________ avec D.D.________ au mois d'avril 2013 (arrêt attaqué p. 350).

3.1.2. Le recourant admet que dix ans (à savoir les deux tiers du délai de prescription de quinze ans; art. 97 al. 1 let. b CP) se sont écoulés depuis la fin des actes délictueux (14 mai 2012) au moment de l'arrêt d'appel (28 mars 2023). Il considère toutefois que la cour cantonale aurait dû écarter la circonstance atténuante du long temps écoulé au motif que l'intimé 2 avait délibérément retardé le déroulement de la procédure.

À l'appui de son argumentation, il renvoie à l'ouvrage de TRECHSEL/ PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 24 ad art. 48 CP; les auteurs STEFAN TRECHSEL et MARTIN SEELMANN qui commentent cette disposition ne traitent toutefois pas de cette question dans le passage cité. Le recourant se réfère en outre à l'ATF 92 IV 204; cet arrêt, qui concerne l'ancien art. 64 CP en relation avec l'ancien droit de prescription, ne signifie pas qu'il faut tenir compte du fait que le prévenu a retardé la procédure dans l'appréciation du temps écoulé, comme le soutient le recourant (cf. aussi 6B_1366/2019 du 19 février 2020 consid. 1.3.3).

Dans la doctrine, au contraire, GÜNTER STRATENWERTH et FÉLIX BOMMER notent que les seuls critères pertinents sont le bon comportement et l'écoulement du temps et que l'on ne peut pas opposer à l'auteur le fait qu'il a prolongé la procédure par son propre comportement. L'avis de ces auteurs doit être suivi. L'art. 48 let. e CP - qui procède de la même idée que la prescription (cf. consid. 1.1.2) - pose comme seules conditions le bon comportement et l'écoulement du temps; le fait que le comportement de l'auteur a ralenti la procédure ne doit pas jouer de rôle dans l'application de cette disposition (atténuation obligatoire), cet élément pouvant, le cas échéant, être pris en considération dans l'appréciation de la mesure de la peine en application de l'art. 47 CP ou de l'art. 48a CP. La cour cantonale a du reste à cet égard tenu compte, lors de l'application de l'art. 47 CP, de la mauvaise collaboration du recourant lors de la procédure (arrêt attaqué p. 349) et de ses dénégations perpétuelles, qui témoignaient d'une absence de prise de conscience (arrêt attaqué p. 350). Il faut donc admettre que la première condition, à savoir celle relative au long temps écoulé, est réalisée en l'espèce.

3.1.3. Le recourant s'en prend également à la seconde condition de l'art. 48 let. a CP, à savoir à celle du bon comportement. Pour le recourant, la cour cantonale a omis, à tort, de tenir compte de la condamnation de l'intimé 2 aux États-Unis pour des faits commis en avril 2013, laquelle devrait exclure tout bon comportement de la part de l'intimé 2.

L'arrêt attaqué a retenu ce qui suit à propos de la condamnation de l'intimé 2 aux États-Unis:

" Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, B.________ et D.D.________ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous. Les écoutes opérées démontrent que B.________ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer D.D.________ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse, ses liens avec A.A.________ et son implication dans l'attribution des droits miniers. D.D.________ était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes dévoilent que B.________ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par A., ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le "big boss" ou plus généralement, comme celui "qui décide" " (arrêt attaqué p. 202). " Les propos tenus aux mois de mars et avril 2013 par B. à l'occasion de ses entretiens - téléphoniques ou en personne - avec D.D., qui avait consenti à leur enregistrement et leur contrôle dans le cadre de sa coopération avec les autorités américaines, ont abouti à son arrestation le 14 avril 2013 aux États-Unis, puis à sa mise en prévention pour subornation de témoin, de victime ou d'informateur, obstruction au déroulement d'une enquête pénale et destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans le cadre d'un plea agreement, B. a par la suite été condamné le 29 juillet 2014 à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000. L'intéressé a vraisemblablement été libéré le 9 janvier 2015 ou au mois de février 2015" (arrêt attaqué p. 210 s.).

La cour cantonale a considéré que les infractions commises aux États-Unis concernaient un complexe de faits similaires, dès lors qu'elles se fondaient sur ses échanges intervenus en Z.________ avec D.D.________ au mois d'avril 2013 (arrêt attaqué p. 350). On ne peut contredire le recourant, lorsqu'il affirme que les faits reprochés à l'intimé 2 dans la présente procédure ont été perpétrés jusqu'au 14 mai 2012, date du dernier versement opéré à D.D., et que les faits pour lesquels l'intimé 2 a été condamné aux États-Unis, constituent des infractions postérieures. Il n'en reste pas moins que les actes commis en Z. sont étroitement liés à l'infraction de corruption, puisque qu'ils avaient pour but de dissimuler les preuves des opérations de corruption. En considérant que les infractions américaines formaient "un complexe de faits similaires" et qu'un temps relativement long (presque dix ans) s'étaient écoulés depuis lors, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral.

3.1.4. En définitive, il faut admettre que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu la circonstance atténuante du long temps écoulé au bénéfice de l'intimé 2. Les griefs tirés de la violation de l'art. 48 let. e CP doivent donc être rejetés.

3.2. De manière plus générale, le recourant critique la mesure de la peine, qu'il conviendrait, selon lui, de fixer à trois ans et six mois.

En effet, selon le recourant, tous les critères mentionnés à l'art. 47 CP plaident pour une sanction proche de la peine maximale encourue: faute importante, contribution notable au schéma corruptif, intensité de la volonté criminelle, dissimulation du schéma corruptif, recours à de multiples sociétés et comptes bancaires, mobiles purement égoïstes, période pénale de six ans, bénéficiaire de la corruption à hauteur de plus de USD 11 millions, collaboration désastreuse, absence de prise de conscience et situation personnelle qui ne justifie pas le passage à l'acte. Le recourant n'invoque aucun élément que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort et qui pourrait influer sur la mesure de la peine. Il convient uniquement d'examiner si, au vu des éléments mentionnés aux consid. 1.2.1 et 1.2.3, la peine infligée est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, l'intimé 2 réalise les éléments constitutifs de l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sa faute est importante, notamment au vu de sa contribution notable à l'exécution du schéma corruptif, de sa mauvaise collaboration lors de la procédure et de son manque de prise de conscience. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et de la circonstance atténuante du long temps écoulé, la peine infligée par la cour cantonale, à savoir une peine privative de liberté de deux ans, ne semble pas exagérément clémente, de sorte qu'il faille retenir à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

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