Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_654/2025
Arrêt du 19 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (révision),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2025 (P/14001/2000 AARP/226/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 19 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a pris acte du retrait de la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 23 avril 2002 par le Procureur général de la République et canton de Genève. La cour cantonale a rayé la cause du rôle et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
Par acte daté du 5 août 2025, l'on comprend que A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2025. Elle conclut en substance à l'obtention d'une suite favorable à sa demande et à la " reconsidération des faits ".
L'attention de A.________ a été attirée, par missive datée du 11 août 2025, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et elle a été invitée à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'elle a fait par courrier non daté, mais reçu au greffe de la cour de céans le 11 septembre 2025.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En l'espèce, la recourante se borne à alléguer des éléments de fait ayant trait au fond de la cause, à contester sa condamnation prononcée en 2002 et à invoquer des vices de procédure, en développant une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Ce faisant, elle ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt querellé et n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en prenant acte du retrait de sa demande de révision formée contre l'ordonnance de condamnation du 23 avril 2002 et en rayant la cause du rôle, alors que l'intéressée semble elle-même admettre avoir retiré dite demande en raison des coûts probables d'une telle procédure. Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu l'ampleur particulièrement modeste de la cause, il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet