Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_611/2024
Arrêt du 23 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Monica Mitrea, avocate, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Escroquerie, tentative d'escroquerie, vol, dommages à la propriété; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2024 (n° 109 PE22.000919/GIN).
Faits :
A.
Par jugement du 28 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les épidémies (LEp; RS 818.101), contravention à la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST; RS 745.2), contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV; 745.1) et contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement et de cinq jours en raison de détention subie dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs. Il a révoqué le sursis accordé le 6 octobre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et le sursis accordé le 1 er juin 2022 par le Ministère public du canton de Soleure. Il a, en outre, ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans sans inscription au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 15 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 28 septembre 2023 et a confirmé ce dernier. La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. À la gare de M., le 16 novembre 2021, B., ressortissant P., a abordé C.. S'adressant à lui en italien, il lui a expliqué que sa voiture était en réparation et qu'il avait besoin d'un montant de 300 fr. pour la récupérer et se rendre auprès de son frère à l'hôpital, tout en précisant que sa carte de crédit était bloquée, alors qu'il ne s'agissait que d'un prétexte pour lui soutirer de I'argent. B.________ lui a montré une photographie d'une voiture pour tenter de gagner sa confiance. À ce moment, A.________ est arrivé et a dit à B.________ que les coûts de réparation du véhicule ne s'élevaient plus à 300 fr. mais à 800 fr., expliquant qu'il venait d'avoir une conversation téléphonique avec le garagiste, alors qu'il s'agissait d'une manoeuvre trompeuse pour lui soutirer plus d'argent. A.________ et B.________ ont assuré à C.________ qu'ils le rembourseraient le lendemain, dès leur arrivée à N.________ pour rendre visite à leur frère à l'hôpital. En outre, pour mettre en confiance C.________ et le convaincre de leur donner l'argent réclamé, A.________ lui a encore montré une photographie du permis de conduire O.________ de son frère, D., en lui faisant croire qu'il s'agissait de son propre permis de conduire et qu'il était dès lors de nationalité O. et non P.. II lui a en outre proposé de lui donner sa montre en gage de bonne foi. Après toutes ces explications" C. a accepté de prêter aux deux acolytes un montant de 800 fr., en proposant de faire un versement via le service TWINT, comme il n'avait pas d'argent sur lui. A.________ lui a dès lors transmis le numéro de téléphone appartenant à un tiers inconnu. C.________ a fait un premier versement via le service TWINT d'un montant de 800 francs. Immédiatement après ce premier versement, les deux acolytes ont demandé un montant supplémentaire de 200 fr. en prétextant en avoir besoin pour payer l'essence, alors que ce n'était pas le cas. C.________ s'est dès lors exécuté et a fait un deuxième versement via le service TWINT, toujours sur le même raccordement téléphonique. Ensuite, les deux acolytes ont encore demandé au plaignant un montant supplémentaire de 300 fr., prétendant en avoir besoin pour couvrir les frais de nourriture. C.________ a effectué un troisième versement via le service TWINT de 300 fr., toujours sur le même raccordement téléphonique" avant de quitter les lieux. Au total, A.________ a récupéré la somme de 1'300 fr., versée par C.________, auprès de l'ayant droit du compte bancaire relié au numéro de téléphone susmentionné.
Le lendemain, B.________ a appelé C.________ par le biais d'un nouveau raccordement téléphonique. II lui a indiqué que son frère était mort et qu'il avait besoin d'un montant supplémentaire de 2'000 fr. afin de transporter son corps, alors qu'il s'agissait de mensonges pour tenter de lui soutirer encore plus d'argent. C.________ a refusé et a bloqué le numéro de B.________. Les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 1'300 fr., par moitié chacun.
B.b. À la gare de M., le 22 novembre 2021, A. a abordé E.. S'adressant à elle en italien, alors qu'elle descendait dans le passage sous-voie pour changer de quai, il a prétexté avoir besoin d'aide, et en particulier d'argent pour sa famille ainsi que pour réparer sa voiture, alors qu'il ne s'agissait que de prétextes pour lui soutirer de l'argent. Après que A. a exposé son prétendu désarroi, E.________ a cédé et a accepté de se rendre au bancomat afin de retirer 150 fr., somme qu'elle pensait destinée au paiement d'un titre de transport. Lorsque E.________ a voulu donner cet argent à A., celui-ci a fait semblant de faire une crise de panique et lui a réclamé un montant supplémentaire de 450 fr., pour couvrir ses besoins. Pour gagner la confiance de E., A.________ lui a donné une fausse identité, soit celle de son frère, D., en lui montrant le permis de conduire O. de ce dernier sur son téléphone, en prétendant qu'il s'agissait du sien afin de faire croire à E.________ qu'il était de nationalité O.________ et non P.. En outre, A. a photographié la carte bancaire de E.________ pour lui faire croire qu'il avait l'intention de Ia rembourser, alors qu'il savait pertinemment que ce n'était pas le cas. Il lui a transmis un numéro de téléphone portable avant de quitter les lieux.
Le même jour, A.________ a contacté E.________ par téléphone et l'a suppliée de venir l'aider encore une fois et de lui prêter un montant de 300 fr. pour réparer sa voiture, tout en précisant qu'il allait être avec son frère à la gare de M., alors qu'en réalité, il se trouvait avec B.. E., accompagnée de son compagnon, s'est donc rendue à la gare de M. pour éclaircir la situation. A.________ et B.________ ont commencé à donner des explications confuses à propos de leur voiture. Au vu de l'hésitation de E., A. a montré une photographie d'une voiture grise immatriculée en Q., ainsi qu'une photographie d'une fausse pièce d'identité O.. En outre, A.________ a appelé une personne, enregistrée dans son téléphone sous "xxx", en prétendant qu'il s'agissait de son garagiste, devant E., pour tenter d'apporter de la crédibilité à ses explications s'agissant de sa voiture. Par précaution, E. a pris en photographie l'écran du téléphone sur lequel figurait le numéro du prétendu garagiste. Elle s'est dès lors rendue au bancomat et a failli céder, avant de se raviser et de renoncer à retirer l'argent. E.________ et son compagnon sont retournés vers les deux acolytes et leur ont demandé de les conduire chez le garagiste afin de vérifier leurs dires au sujet de leur voiture. Ces derniers ont fait semblant de les emmener dans un garage, tout en tentant de donner des explications complémentaires. Arrivés en haut de l'avenue empruntée, les deux acolytes ont trouvé un prétexte pour partir, tout en indiquant qu'ils allaient rembourser E.________ le lendemain, alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne comptaient pas procéder à ce remboursement. Par la suite, B.________ a appelé plusieurs fois E.________ pour lui demander une adresse. Il lui a notamment écrit: "si vous ne m'aidez pas ici je meurs avec mes enfants". E.________ n'a pas répondu à ses sollicitations. Les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 600 fr., par moitié chacun.
B.c. À la gare de R., le 23 novembre 2022, A. a abordé F.. S'adressant à lui en italien en prétendant s'appeler D., il lui a expliqué qu'il devait se rendre en O.________ au chevet de sa mère qui était dans le coma en raison du Covid-19, alors qu'il s'agissait de mensonges pour lui soutirer de l'argent. Il a ajouté qu'il n'avait pas d'argent pour réparer sa voiture, qui était en panne, en précisant que le moteur devait être réparé et qu'il avait besoin de deux nouveaux pneus avant, et que le montant des réparations s'élevait à 850 francs. Il a indiqué qu'il avait également besoin d'argent pour l'essence. Dans le but de convaincre F.________ de lui donner de l'argent, il lui a montré une photographie d'une femme allongée sur un lit d'hôpital et reliée à divers tuyaux et câbles, en faisant croire qu'il s'agissait de sa mère. II lui a également montré une photographie d'un permis de conduire O.________ au nom de son frère D., en prétendant qu'il s'agissait du sien afin notamment de lui faire croire qu'il était de nationalité O. et non P., ainsi qu'une voiture immatriculée en Q.. Finalement, après une longue discussion, F.________ a cédé et s'est rendu au bancomat le plus proche afin de retirer un montant de 850 fr., qu'il a remis à A.. Ce dernier a assuré qu'il allait le rembourser et a pris en photographie la carte bancaire de F. pour lui prouver qu'il entendait le rembourser, alors qu'il n'en avait pas l'intention.
B.d. À la gare de S., le 11 décembre 2021, B., déjà condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 24 mars 2022 du Ministère public du canton de Neuchâtel, a abordé G.________ pour lui soutirer de l'argent en prétextant faussement que l'un de ses frères avait eu un accident de voiture au T., lui montrant une photographie d'une voiture et une autre de son prétendu frère à l'hôpital. A., qui attendait un peu plus loin, a rejoint son comparse et G.________ sur geste de celui-là, qui l'a fait passer pour l'un de ses frères. Les deux acolytes ont alors continué d'insister afin que G.________ leur donne de l'argent, en promettant que leur mère allait la rembourser alors qu'ils savaient pertinemment que tel n'était pas le cas. lls ont prétendu qu'ils avaient un problème avec leur voiture et l'ont emmenée à l'extérieur de la gare en direction de la poste. À ce moment-là, ils ont fait mine de vouloir se rendre dans un garage, tout en expliquant à G.________ que ce garage se trouvait à trente minutes de marche. Les deux acolytes lui ont également expliqué qu'ils avaient besoin d'argent car leur voiture était en réparation dans ce garage, qu'ils n'avaient rien mangé depuis la veille et que leur famille se trouvait actuellement dans le véhicule en panne, alors qu'il s'agissait de mensonges pour obtenir de l'argent. Au vu de ces explications, G.________ a cédé et s'est dirigée vers le bancomat de la gare pour retirer de l'argent. Sur le chemin, G.________ a demandé pour quelle raison leur véhicule se trouvait au garage. Les deux acolytes lui ont alors répondu qu'il s'agissait d'une panne de moteur. Arrivée au bancomat, G.________ a retiré un montant de 500 fr., avant de rejoindre les deux acolytes sur une voie de la gare. Elle a demandé à ce que l'un des deux signe le reçu bancaire et a exigé de voir les cartes d'identité des deux protagonistes. Ces derniers ont prétexté que leurs pièces d'identité se trouvaient dans la voiture en panne. Comme G.________ insistait, A.________ lui a présenté une photographie d'une carte d'identité O.________ figurant sur son téléphone portable et lui a proposé de prendre une photographie de cette carte, ce qu'elle n'a pas fait. En outre, G.________ a voulu avoir leurs noms et leurs numéros de téléphone. B.________ lui a alors donné un numéro de téléphone. Ensuite, A.________ a expliqué à G.________ qu'ils avaient besoin de plus d'argent pour financer l'essence et la nourriture, en estimant leurs besoins à 400 fr., toujours dans le but de lui soutirer de l'argent. Au même moment, G.________ a reçu par WhatsApp une photographie de la carte d'identité falsifiée de B.. Elle a tout d'abord refusé de leur donner ce montant supplémentaire, mais face à leur réaction, a cédé et a retiré un montant de 400 fr. au bancomat et le leur a donné, avant de partir prendre son train. Lorsqu'elle se trouvait encore sur le quai, G. a reçu un appel des deux acolytes qui l'ont remerciée et qui lui ont promis de la rembourser le soir même, alors même qu'ils n'en avaient nulle intention. Par la suite, alors qu'elle se trouvait dans le train, elle a réalisé que B.________ avait effacé la photographie de la pièce d'identité qu'il lui avait envoyée par WhatsApp un peu plus tôt. Les deux acolytes se sont partagé l'argent obtenu, soit 900 fr., par moitié chacun.
B.e. Dans le passage sous-voie de la gare de M., le 9 décembre 2021, A., qui avait déjà fait l'objet de dix rapports de constat pour mendicité depuis le 1 er octobre 2021, a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare. En outre, il ne portait pas de masque facial, malgré les règles en vigueur relatives à la lutte contre le Covid-19. Enfin, il était en train de fumer une cigarette dans le passage sous-voie, malgré l'interdiction de fumer à cet endroit.
B.f. Dans le passage sous-voie de la gare de M., le 11 février 2023, A. a mendié à nouveau en importunant les passants, contrevenant ainsi aux ordres du personnel de sécurité de la gare.
B.g. À V., le 18 décembre 2021, A. et B., accompagné de H., de I., de J., tous déférés séparément, et d'au moins deux autres individus non identifiés, ont pénétré par effraction dans le domaine de l'entreprise K.________ SA en forçant le cadenas du portail situé derrière les anciens entrepôts. Les comparses ont ensuite forcé la serrure et le cylindre du portail donnant sur la route cantonale, peu avant le giratoire, afin d'y laisser entrer un véhicule utilitaire blanc sans plaques d'immatriculation. Une fois à l'intérieur du site, les comparses ont manipulé un transpalette, ainsi qu'une caisse à outils sur roulette afin d'accéder à des caisses en bois et un conteneur rempli de gaines en cuivre. Ils ont alors dérobé environ 2'500 kilogrammes de cuivre qu'ils ont chargés dans le véhicule utilitaire, avant de quitter les lieux. A.________ a perçu un montant d'au moins 500 fr. pour sa participation à ce vol.
B.h. A.________ est né en 1989 en P., pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, nés en 2015 et 2020, qui séjournent en P.. II se fait également appeler L., qui était son nom de naissance avant son mariage, par lequel il a pris le patronyme de son épouse. Ouvrier agricole de formation, il a séjourné en Suisse au bénéfice du statut de touriste/voyageur. Il a également travaillé dans divers pays d'Europe en qualité d'ouvrier agricole. Aux débats de première instance, il a soutenu que son épouse avait trouvé un emploi en Suisse et qu'il en avait fait de même dès le 1 er octobre 2023 auprès d'une entreprise sise à U.. Il n'a toutefois produit qu'un contrat de travail non signé pour son épouse et aucun contrat pour lui-même.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:
Le casier judiciaire P.________ de A.________ comporte également des inscriptions.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 15 mai 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation d'escroquerie, tentative d'escroquerie, vol et dommages à la propriété, à sa condamnation pour le reste des chefs d'accusation à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 156 jours de détention subie avant jugement et de cinq jours en raison de détention subie dans des conditions illicites, et à ce qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Invoquant une violation de l'art. 146 al. 1 CP, le recourant conteste avoir fait preuve d'astuce.
1.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1265/2023 précité consid. 3.2; 6B_984/2023 précité consid. 4.1.4).
1.2. La cour cantonale a jugé que le recourant avait échafaudé un scénario mensonger au moyen d'allégations destinées à tromper leurs destinataires, à l'appui desquelles il a fait usage de fausses photographies (voiture en panne, femme allongée sur le lit d'hôpital qui était prétendument sa mère, fausse pièce d'identité, fausse facture de garage, etc.), prenant les passants au dépourvu en jouant sur leur bon sentiment avec un bagou éprouvé et en se prétendant victime d'événements inexistants pour abuser de leur générosité. Elle a considéré que cette façon de procéder relevait de l'échafaudage de mensonges comportant une rouerie particulière.
1.3. Le recourant conteste avoir fait preuve de "rouerie particulière", estimant que la coresponsabilité des dupes exclut la réalisation de l'astuce. À cet égard, il est d'avis que les manoeuvres qu'il a adoptées pour obtenir les versements étaient visiblement trompeuses.
Il considère notamment que les dupes auraient dû faire preuve d'un meilleur esprit critique, comprendre le stratagème mis en place, prendre des dispositions pour vérifier l'identité ou la véracité de ses propos. En d'autres termes, elles auraient dû prendre des précautions élémentaires que l'on pouvait attendre d'elles au vu des circonstances, à savoir à tout le moins appeler elles-même le garage afin d'avoir la confirmation de l'existence d'une voiture à réparer. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, son comportement doit être qualifié d'astucieux. Il ne s'est pas simplement contenté de demander de l'argent à ses victimes. Afin de gagner la confiance de ces dernières, il a, dans chacun des cas décrits (cf. supra Faits B.a ss), échafaudé un plan et orchestré une mise en scène avec son comparse. Ainsi, le recourant a montré des photographies (voiture, permis de conduire appartenant en réalité à son frère, fausse pièce d'identité, prétendue mère allongée sur un lit d'hôpital, son prétendu frère à l'hôpital, etc.), a proposé de donner sa montre en gage de sa bonne foi, pris une photo de la carte bancaire afin de faire croire à son intention de rembourser, passé des appels à son prétendu garagiste (enregistré sous le nom de "xxx"), fait semblant de se diriger vers un garage avant de trouver un prétexte pour partir ou encore envoyé un message WhatsApp contenant une copie d'une carte d'identité falsifiée. Quant aux victimes, elles ne se sont pas contentées de lui donner de l'argent sur simple requête. Elles ont cherché à obtenir, par divers moyens, des garanties et des informations supplémentaires afin de vérifier ses dires. Contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'appartenait pas aux dupes de faire preuve de la plus grande diligence ou de recourir à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompées. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le comportement adopté par le recourant, qui comportait une rouerie particulière, était astucieux. Les autres éléments constitutifs de l'escroquerie, au demeurant non contestés par le recourant, étant réalisés, sa condamnation pour cette infraction ne viole pas le droit fédéral.
Le recourant conteste avoir agi en tant que coauteur de vol et de dommages à la propriété.
2.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.5).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).
2.2. Le recourant estime que, comme il n'avait touché qu'une maigre partie du butin, qu'il était remplaçable et que son rôle s'était limité au rôle de suiveur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas participé à l'organisation du vol en ne choisissant pas l'entreprise, le jour de l'infraction et le modus operandi, seule la complicité de vol aurait dû être retenue à son encontre. S'agissant du cadenas, il affirme qu'il était déjà ouvert à son arrivée et ne pas l'avoir forcé, de sorte qu'il doit être acquitté de cette infraction.
Par ces arguments, le recourant présente sa propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent la coactivité, seraient arbitraires. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3. Savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est également une question de droit. Sur la base des éléments, qui lient la cour de céans, le recourant n'ayant pas démontré leur arbitraire, il était correct de retenir une coaction en raison du rôle, plus important que celui qu'il admet, qu'il a endossé. Il est en effet auteur direct des faits. Il a pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise et a chargé les objets dérobés, d'un poids considérable, dans le véhicule utilitaire avec ses comparses. Son rôle n'était pas celui d'un assistant ou d'un complice, il était indispensable et décisif pour la commission du vol. Par son comportement, il s'est d'ailleurs pleinement associé à l'effraction qui a permis le vol, soit les actes consistant à forcer le cadenas. C'est à juste titre que la cour cantonale l'a condamné pour dommages à la propriété et pour vol en qualité de coauteur.
La conclusion du recourant relative à la peine est irrecevable, faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF).
Invoquant une violation des art. 66a CP, 8 par. 1 CEDH et 5 par. 1 annexe I ALCP, le recourant conteste son expulsion.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d et f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile ou escroquerie, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence.
4.1.2. Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêt 6B_322/2023 du 9 mars 2024 consid. 1.6.4). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées).
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, bien qu'il soit ressortissant d'un État partie à l'ALCP, de l'exigence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Quand bien même il aurait un casier judiciaire, il estime que les infractions commises n'ont pas gravement lésé des biens juridiques fondamentaux protégés.
En l'espèce, le recourant, ressortissant P.________, a été condamné pour des crimes, respectivement des délits, à une peine privative de liberté de dix mois pour notamment vol, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie et violation de domicile. Les infractions commises sont graves et l'intéressé a déjà été condamné pour certains faits similaires par le passé (par ex. escroquerie), ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Certaines de ces infractions ont même été perpétrées durant l'enquête conduite par l'autorité soleuroise. Il présente donc un risque de récidive d'infractions de même nature compte tenu de ses antécédents. De plus, il a été condamné en 2013 pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et des lésions corporelles simples, ce qui constitue des atteintes à l'intégrité sexuelle et physique. En tant que le recourant invoque un repentir sincère et une prise de conscience, il se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. Par conséquent, l'ALCP ne fait pas obstacle à son expulsion.
4.3. S'agissant de la violation des art. 66a al. 2 CP et 8 par. 1 CEDH, le recourant ne développe aucune argumentation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que son grief est irrecevable.
Pour le surplus et en tout état de cause, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est un ressortissant P.________ sans permis de séjour valable en Suisse, sans domicile et sans attache avec ce pays hormis les nombreuses infractions pénales dont il s'est rendu responsable. Il est marié à une ressortissante P.e et père de deux enfants qui vivent en P.. Il n'a pas de travail en Suisse. Au vu de ces éléments, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-économique et professionnelle réussie. La première condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP (situation personnelle grave) n'étant clairement pas réalisée, le prononcé de l'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral ou conventionnel.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun