Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_600/2024, 6B_18/2025

Arrêt du 28 novembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Pierre Ventura, avocat, recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne, intimé.

Objet 6B_600/2024 Expulsion,

6B_18/2025 Révision (expulsion); arbitraire,

recours contre les jugements de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 17 juin 2024 et la décision du 20 novembre 2024.

Faits :

A.

Par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de vol et tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile au préjudice de quatre entreprises pour s'être introduit dans leurs locaux en brisant à chaque fois une vitre (dommages de 500 fr. à 1750 fr. par vitre), à cinq reprises entre le 24 et le 28 août 2020, repartant bredouille deux fois, et emportant du matériel informatique dans les autres cas (deux écrans d'ordinateur et deux ordinateurs). Il a, par ailleurs, été reconnu coupable d'injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour s'être montré agressif à l'endroit d'un contrôleur, l'avoir menacé de le jeter sous le train et l'avoir traité, en dialecte, de "trou du cul" lors d'un contrôle où il ne disposait pas d'un titre de transport, parce que le fonctionnaire refusait de lui restituer sa carte Swisspass. Enfin, une infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI a été retenue en raison de son séjour illégal en Suisse et de son refus d'obtempérer en vue de son renvoi, bien qu'il eût été rendu attentif à son obligation de quitter le territoire suisse. A.________ a été condamné à 7 mois de privation de liberté ainsi qu'à 10 jours-amende à 30 fr. le jour. Un traitement ambulatoire a été ordonné (suivi psychiatrique ambulatoire avec séances et prise de médicaments). Il a été renoncé à son expulsion.

B.

Saisie par le ministère public, par jugement du 17 juin 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, après avoir constaté l'entrée en force des autres points du dispositif du jugement de première instance, a admis l'appel et prononcé l'expulsion de l'intéressé, avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). En bref, ce jugement d'appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité (y compris en tant qu'il renvoie à la décision de première instance), repose sur l'état de fait pertinent suivant.

B.a. Originaire d'Algérie, A.________ est né en 1989. Il est arrivé en Suisse en 1996-1997, soit à l'âge de 7-8 ans, accompagné de ses parents et de ses quatre frères et soeurs. Le statut de réfugiés leur a été accordé le 9 mai 2003. Par la suite, soit le 17 avril 2013, une autorisation d'établissement lui a été octroyée. Le 24 novembre 2015, le SEM [ recte : SEMI; Service des migrations du canton de Berne] a révoqué l'autorisation de séjour [ recte : d'établissement] et rendu une décision d'expulsion suite à ses condamnations pénales. Ces dernières décisions administratives sont devenues définitives et exécutoires le 21 septembre 2017. Son avocat a essayé d'en obtenir le réexamen, mais sans succès. A.________ a séjourné près de 20 ans légalement en Suisse, son séjour y est toutefois illégal depuis six ans et demi, ce qui est à l'origine de ses condamnations pour les infractions à la LEI. Il ne dispose plus non plus d'un passeport algérien depuis 2014. Il a effectué sa scolarité en Suisse, mais n'a terminé aucune formation professionnelle. Il a entrepris un CFC en tant qu'informaticien, qu'il n'a jamais achevé. Il a suivi un programme d'occupation au sein de B.________ à U.________ à un taux de 80 %, entre novembre 2021 et mai 2023 à tout le moins. Malgré son admission en menuiserie à la C.________ - C.________ à V.________, le dossier ne permet pas de conclure que cette formation a effectivement débuté. Il dépend de l'aide sociale depuis 2013. Au moment du jugement de première instance, ses dettes s'élevaient à plus de 50'000 fr. au stade des actes de défaut de biens selon ses indications.

B.b. A.________ présente différents troubles mentaux tels qu'une schizophrénie hébéphrénique (CIM-10: F20.1), une personnalité dyssociale (CIM-10: F60.2), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis ainsi que d'autres troubles mentaux et du comportement (CIM-10: F12.8). En première instance, il a indiqué bénéficier d'un suivi psychiatrique auprès des Drs D.________ et E., ainsi que d'un traitement médicamenteux. Il est suivi par le Dr F. et un traitement neuroleptique par dépôt injecté une fois par mois a été mis en place.

B.c. Célibataire, il n'a pas d'enfant. Une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur en raison de son état de santé. Il a habité plusieurs mois chez ses parents à W., avant de trouver un logement à X., avec l'aide de sa curatrice; il y vit seul mais est proche de ses parents qui lui fournissent un soutien psychologique, administratif ainsi que financier. Depuis son emménagement, il va chaque week-end chez ces derniers. Il est également proche de ses frères et soeurs, et se rend régulièrement chez l'un d'eux pour l'aider dans son garage. Les relations familiales, notamment avec son père, ont souvent été tendues et ce n'est que récemment qu'il a renoué avec ce dernier.

B.d. A.________ ne fait partie d'aucune association, ni ne prend part à des activités créatives, culturelles ou sportives. Il ne dispose pas d'un réseau social développé en Suisse et n'y est intégré sur aucun plan. Ses perspectives d'intégration y sont largement compromises pour ne pas dire inexistantes.

B.e. Ses antécédents pénaux sont nombreux et s'étendent sur une période relativement longue. Il a fait l'objet de six condamnations, dont quatre pour un total de six ans de privation de liberté, en grande part, pour des infractions itératives contre le patrimoine de gravité moyenne.

C.

Par acte du 14 août 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement d'appel. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à son expulsion. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende un nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

D.

Parallèlement à ce recours en matière pénale, A.________ a présenté une demande de révision du jugement du 17 juin 2024. L'examen du recours en matière pénale a été suspendu jusqu'à droit connu sur la demande de révision (v. l'ordonnance incidente rendue le 17 octobre 2024 dans la cause 6B_600/2024). Par décision du 20 novembre 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision et rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée, avec suite de frais.

E.

Par acte du 8 janvier 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 20 novembre 2024. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de révision soit admise, que le jugement du 17 juin 2024 soit réformé, qu'il soit renoncé à son expulsion ainsi qu'à l'inscription de cette mesure dans le SIS et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de révision. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction ou pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiiaire pour la procédure fédérale.

F.

Le 6 février 2025, la cour cantonale a produit au dossier 6B_600/2024 une communication du casier judiciaire fédéral faisant état d'une nouvelle procédure pénale dirigée contre le recourant pour vol simple.

G.

Invités par ordonnances du 21 mars 2025 à se déterminer sur les recours 6B_600/2024 et 6B_18/2025, le ministère public y a renoncé par courrier du 26 mars 2025, cependant que la cour cantonale, par deux actes du 2 avril 2025, a conclu au rejet de chacun de ces recours en produisant un nouvel extrait du casier judiciaire du recourant. Ce dernier s'est déterminé sur ces deux écritures par plis du 30 avril 2025. Il a produit une ordonnance de procédure du 23 janvier 2025, par laquelle l'Autorité de G.________ (G.) du Y. a ordonné qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique ambulatoire ainsi qu'un courrier électronique adressé le 4 mars 2025 par le Pôle H.________ hospitalière de l'Hôpital de X.________ à la G.________ en lien avec le placement à fin d'assistance de l'intéressé dans cet établissement 7 au 20 février 2025.

Considérant en droit :

Les deux recours émanent de la même personne. Ils poursuivent tous deux la finalité de remettre en cause le jugement sur appel du 17 juin 2024. Ils ont trait au même complexe de faits et portent sur la question de l'expulsion de l'intéressé. Ils sont mutuellement susceptibles d'influencer leur issue respective. Il apparaît opportun de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), la procédure 6B_600/2024 a pour seul objet son expulsion et l'inscription corollaire de cette mesure au SIS. La procédure 6B_18/2025 concerne, quant à elle, le droit du recourant à un examen au fond de sa demande de révision. Il apparaît opportun d'examiner prioritairement ce dernier recours.

Il sied de rappeler préalablement que dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1); il ne trouve, par ailleurs, application que de manière restreinte dans le domaine des mesures pénales singulièrement en matière de pronostic (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4).

4.1. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 413 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 ss), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). La délimitation entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autre part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. L'examen préalable portant sur le bien-fondé des moyens invoqués doit s'exercer de manière restrictive (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 412 CPP; arrêt 6B_361/2021 précité consid. 2.1.2).

4.2. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que dans une mesure restreinte (v. supra consid. 3). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, la connaissance effective du fait par le juge relève du fait, à l'instar de dire si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, ce qui relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, l'appréciation de la pertinence de la modification de l'état de fait (déterminer si, en fonction des règles de droit de fond applicables, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures) est à nouveau de nature juridique (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités).

4.3. À l'appui de sa demande de révision, le recourant a produit un courrier émanant Du I.________ (I.), une lettre de soutien de la J. (J.), un dossier de l'assurance-invalidité contenant notamment une décision du 19 juin 2024 par laquelle l'Office AI du canton de Berne lui a reconnu une invalidité à 100 %, accordé une rente à compter du 1er mai 2024 et constaté une incapacité de travail complète depuis le 13 août 2012. Il a également produit le rapport d'expertise médicale du 31 mai 2024, émanant du Dr., sur la base duquel l'Office AI a rendu sa décision.

4.4. En se référant à la lettre de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (" une condamnation sensiblement moins sévère "), la cour cantonale a tout d'abord tenu pour douteux que cette disposition s'applique au prononcé de l'expulsion qui constituerait une "mesure administrative"et non une peine. Elle a relevé à ce propos que l'ATF 130 IV 72 consid. 1 parlait certes de mesure sans en préciser toutefois la nature.

Dans son message du 21 décembre 2005, relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral soulignait déjà que l'ensemble des législations de procédure pénale cantonales prévoyaient l'institution de la révision parce que les jugements des autorités judiciaires déployaient des effets importants, notamment à l'égard des personnes condamnées à une peine ou à une mesure (FF 2005 1303), ce qui montre tout à la fois, sur un plan linguistique, que le terme "condamnation" (Bestrafung) ne peut être interprété comme excluant le prononcé d'une mesure et, sur un plan plus historique, qu'une telle interprétation n'avait d'emblée pas été considérée lors de l'élaboration de l'art. 410 CPP. L'approche prônée par la cour cantonale, excessivement restrictive, ne trouve pas non plus appui dans la doctrine (v. HEER/COVACI, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2024, n o 25 ad art. 410 CPP). On ne voit, du reste, pas pourquoi, dans une optique systématique et simplement de pure logique, le législateur aurait expressément autorisé la révision de décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372 ss et art. 410 al. 1 let. a CPP), singulièrement les procédures à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP), tout en excluant que le fait ou le moyen de preuve soit susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure elle-même et moins encore pourquoi il aurait traité différemment le prononcé selon qu'il intervient dans une procédure indépendante ou non. Quant au distinguo proposé entre mesures "pénale" et "administrative", il est peu compréhensible en lien avec celles régies par les art. 56 ss CP, qui font de l'expulsion en particulier une mesure pénale, prononcée par le juge pénal, à raison d'infractions pénales (art. 66a et 66a bis CP).

Cette première motivation ne permettait pas de refuser d'entrer en matière sur la demande de révision.

4.5. La cour cantonale a ensuite considéré que les pièces produites à l'appui de la demande de révision portaient exclusivement sur l'état de santé du recourant et que ce point devait encore être examiné par l'autorité d'exécution, qui devait s'assurer que les conditions d'un retour dans le pays d'origine étaient toujours remplies, en particulier sur le plan médical. Selon elle, ce double examen garantirait suffisamment la protection juridique de la personne concernée.

Si la question de la proportionnalité doit encore être examinée de manière spécifique et approfondie au stade de l'exécution du renvoi (v. p. ex.: arrêt 7B_1022/2024 du 15 novembre 1024 consid. 4.2, spéc. consid. 4.2.6 s.), cette seule considération pragmatique ne suffit toutefois pas à exclure la possibilité d'emprunter la voie de la révision qu'ouvre la loi de procédure. Il suffit de relever, à cet égard, d'une part, que le contrôle opéré dans le cadre de la révision porte sur des faits nécessairement antérieurs au jugement, bien qu'inconnus du juge (HEER/COVACI, op. cit., n o 34 ad art. 410 CPP), cependant que celui opéré par l'autorité d'exécution a plutôt trait au maintien des conditions permettant l'exécution de la mesure soit à l'éventuel effet des modifications des circonstances déterminantes survenues après l'entrée en force de la condamnation (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7). Ces considérations ne permettaient dès lors pas non plus de refuser d'entrer en matière sur la demande de révision. De surcroît, rien n'indique concrètement, en l'espèce, l'éventualité d'une modification des circonstances déterminantes relatives à l'état de santé du recourant ou aux conditions de prise en charge dans l'état de destination à l'horizon prévisible du renvoi, si bien qu'il ne s'impose pas non plus de réserver l'examen de ces questions à l'autorité d'exécution du renvoi (cf. arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8 in fine).

4.6. À titre subsidiaire, la cour cantonale a considéré que si le recourant avait produit de nouveaux moyens de preuve à l'appui de sa demande de révision, les faits auxquels ils se rapportaient étaient déjà connus, dès lors que dans son jugement du 17 juin 2024, la cour cantonale avait examiné en détail les conditions de l'expulsion, spécifiquement en lien avec son état de santé (troubles mentaux présentés, prise en charge du recourant en Suisse et possibilité de le faire en Algérie); la décision d'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er mai 2024 sur la base d'une expertise médicale dédiée n'y changerait rien. L'autorité d'appel était également déjà informée de la proximité entretenue par le recourant avec ses parents, qui lui fournissaient un soutien sous diverses formes dans sa vie quotidienne. Il en allait de même de sa dépendance économique à l'égard de la collectivité, que la cour cantonale avait imputée à une mauvaise intégration sociale et financière. Or, l'octroi même rétroactif d'une rente AI à compter du 13 août 2012 ne permettait pas de remettre en cause ce constat. Les pièces produites ne démontraient pas que la perception de la minime rente AI permettrait une meilleure intégration financière ou d'éviter une situation obérée, nonobstant l'instauration d'une curatelle. Quant à l'intégration sociale du recourant, ses problèmes de santé particuliers étaient connus de longue date et leurs effets potentiels sur ses possibilités d'interactions sociales du recourant avaient été pris en considération dans l'examen global de l'expulsion. Les personnes souffrant de tels troubles pouvaient s'intégrer en Suisse notamment grâce à l'assistance d'associations spécialisées qui accueillaient de tels profils désireux de participer à la vie de la collectivité et d'entretenir des liens étroits avec d'autres individus, parfois atteints d'affections similaires aux leurs. Or, le recourant n'avait strictement jamais rien entrepris de la sorte malgré les offres qui lui avaient été faites et n'avait fait preuve d'aucune bonne volonté à cet égard durant plus d'une décennie passée en Suisse, de sorte que son intégration était toujours proche de zéro. Les pièces et faits sur lesquels se fondait le recourant ne permettaient pas non plus de renverser le pronostic relatif au risque de récidive, ni son penchant pour la délinquance, qui avaient fait primer l'intérêt public à son renvoi sur celui, privé, à demeurer en Suisse. La décision de l'AI n'était qu'une cristallisation d'un état de fait que les nombreux dossiers pénaux laissaient déjà transparaître et qui avait été valablement apprécié au stade du prononcé de l'expulsion. La cour cantonale en a conclu que les faits et moyens de preuve allégués et produits à l'appui de la demande de révision n'étaient pas sérieux au sens rappelés ci-dessus.

4.7. Quoi qu'en dise la cour cantonale, cette analyse s'étend bien au-delà de la zone dans laquelle la délimitation entre examen préalable et rejet sur le fond de la demande de révision est délicate (v. supra consid. 4.1). Nonobstant la formulation du dispositif de la décision entreprise, c'est bien à un examen conduisant au rejet de la demande sur le fond qu'il a été procédé en l'espèce et c'est dans cette perspective que doivent être examinés les moyens développés à l'appui du recours.

4.8. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 3 CEDH en ignorant la gravité de son état de santé telle qu'elle est attestée par l'expertise AI. La cour cantonale aurait procédé à un contrôle insuffisamment rigoureux de l'évaluation du risque du renvoi dans l'État de provenance (cf. Arrêt CEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Requête n o 41738/10] par. 187). Dans la suite, en lien avec l'art. 8 par. 1 CEDH, il soutient que les pièces produites à l'appui de sa demande de révision établiraient, au-delà de la relation de proximité retenue par la cour cantonale, l'existence d'une véritable relation de dépendance envers ses parents, qui n'avait pas été retenue dans le jugement sur appel du 17 juin 2024. L'attestation de la J.________ et le courrier du I.________ établiraient ses efforts d'intégration socio-professionnelle. Selon lui, la reconnaissance de son invalidité et des droits y relatifs (des programmes d'occupation spécialisés et adaptés à ses troubles) réduirait son risque de récidive. L'attestation de la J.________, sur laquelle la cour cantonale ne se serait pas prononcée, démontrerait qu'il participe de manière active à une vie associative.

4.8.1. Postérieur à la date du jugement sur appel (17 juin 2024), le courrier de la J.________ daté du 4 juillet 2024 constitue certes une preuve nouvelle. En revanche, cette lettre atteste tout au plus, à cette dernière date, de la venue du recourant, accompagnant ses parents dans le cadre des activités communautaires. En l'absence de toute autre précision, il ne permet pas d'établir que le recourant aurait entrepris de plus amples démarches démontrant son intégration sociale. Il porte ainsi, au mieux, sur un fait postérieur à la décision dont la révision est demandée. Un tel fait n'est pas de nature à en entraîner la révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2; arrêts 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 149 IV 105; 6B_562/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.4; 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). Il est donc sans pertinence pour l'issue de cette procédure. On ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas motivé plus précisément sa décision sur ce point (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

4.8.2. Le courrier du I.________, du 28 juin 2024, constitue bien une preuve nouvelle et atteste que le recourant a effectué une visite des ateliers de la fondation le 13 juin 2024. Il n'est pas contesté que la cour cantonale n'a eu connaissance ni du fait ni de la preuve. Il ressort cependant de cette attestation que la possibilité d'effectuer un stage était soumise à des conditions non réalisées (permis de séjour et adresse postale dans le canton de Vaud). Cette entreprise infructueuse n'est donc manifestement pas de nature à conduire à une décision plus favorable au recourant.

4.8.3. La décision de l'Office AI du 19 juin 2024 est également postérieure au jugement sur appel. En tant que tel, ce prononcé administratif ne constitue donc pas un fait nouveau antérieur au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il en ressort cependant que l'autorité compétente a retenu une incapacité d'exercer une quelconque activité lucrative depuis le 13 août 2012. Si le juge pénal n'est pas lié par une telle constatation de faits, celle-ci n'en constitue pas moins un élément d'appréciation (arrêt 6B_581/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.4), qui apparaît d'autant plus important que le juge pénal n'a pas procédé à une instruction spécifique de ces questions.

4.8.4. Comme le relève à juste titre le recourant, l'expertise réalisé e dans le cadre de la procédure AI ne renseigne pas exclusivement sur des faits déjà connus, son état de santé en particulier. Elle ne se résume pas non plus à une nouvelle appréciation médicale du même état de santé, même si elle confirme, pour l'essentiel (soit sous réserve du trouble de la personnalité dyssociale retenu par l'experte L.), les diagnostics précédemment posés et l'importance des troubles qui résultent de ces affections. Elle fournit, d'une part, des informations plus récentes que celles livrées par l'experte L. (situation prévalant en 2021), en particulier sur les manifestations de la maladie, la stabilisation de celles-ci grâce au traitement (modifié dans l'intervalle), les effets secondaires de celui-ci ainsi que l'adéquation de l'option thérapeutique multi-intervenants actuelle. Quant à son objet, l'expertise réalisée par le Dr K.________ se concentre, d'autre part, spécifiquement sur la capacité d'intégration socio-professionnelle du recourant, sur laquelle ne portait d'aucune façon l'analyse précédemment réalisée par l'experte L.________ dans son rapport du 29 novembre 2021, lequel mentionnait tout au plus, de manière générale, que les symptômes de la schizophrénie affectent le fonctionnement socio-professionnel. La cour cantonale a certes indiqué que " l'intégration sociale du recourant ses problèmes de santé particuliers étaient connus de longue date et [que] leurs effets potentiels sur les possibilités d'interactions sociales du recourant avaient été pris en considération dans l'examen global de l'expulsion ". On recherche toutefois vainement toute discussion spécifique sur ce point dans le jugement du 17 juin 2024.

Dans ces différentes dimensions, l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure menée par l'office AI constitue bien un moyen de preuve nouveau, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale. Contrairement à l'appréciation portée par la cour cantonale sur ce moyen de preuve, celui-ci ne porte cependant pas exclusivement sur des faits déjà connus. Il est, en effet, de nature à influencer, outre l'appréciation du risque de récidive en Suisse, celle des causes du défaut d'intégration socio-professionnelle du recourant en Suisse (cf. arrêt 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.4.2.1; cf. aussi arrêt 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.3.3), ainsi que les perspectives d'intégration socio-professionnelles en Algérie. Or, celles-ci sont notamment susceptibles d'impacter les possibilités du recourant d'y disposer des moyens de communication modernes censés lui permettre d'entretenir des contacts avec ses parents et qui suffiraient à exclure, aux yeux de la cour cantonale, toute violation de l'art. 8 CEDH (jugement sur appel du 17 juin 2024 consid. 10.8 p. 16). En considérant que la portée de ce moyen de preuve se restreignait peu ou prou à établir l'état de santé du recourant et que les conséquences de cet état avaient déjà été prises en considération, la cour cantonale a apprécié de manière insoutenable une preuve produite à l'appui de la demande de révision. Le motif de révision allégué apparaît ainsi non seulement recevable, mais bien fondé. Cela conduit à l'annulation de l'arrêt cantonal du 17 juin 2024 en ce qui concerne le prononcé de l'expulsion et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur la réalisation d'un cas de rigueur dans son ensemble, soit tant sous l'angle de l'art. 3 que de l'art. 8 CEDH, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes au moment où elle statuera (en lien avec l'application de ces normes à un adulte âgé de 30 ans mais n'ayant pas encore fondé de famille, atteint dans sa santé psychique, v. en particulier: arrêt CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021 [requête n o 57467/15] par. 85 ss et 149 ss). On peut dès lors s'abstenir d'examiner plus précisément la recevabilité en procédure fédérale (art. 99 LTF) des pièces produites par la cour cantonale et le recourant dans le cadre de l'échange d'écritures (v. supra consid. G). La cour cantonale ordonnera, au besoin, une expertise sur les questions médicales encore ouvertes, en particulier l'impact d'une modification du traitement multi-intervenants en cours et elle se prononcera, cas échéant, sur les possibilités concrètes ouvertes au recourant de continuer à bénéficier d'un tel traitement en Algérie compte tenu des moyens dont il y disposerait en fonction de son incapacité d'intégration socio-professionnelle, qui n'est plus douteuse à ce stade.

Le recourant obtient gain de cause sur le recours 6B_18/2025. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) mais peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire afférente à ce recours est sans objet (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Au vu de l'issue sur le recours 6B_18/2025, le recours 6B_600/2024 est sans objet. Il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF). Cette issue n'apparaissant pas imputable au recourant, il y lieu de procéder sans frais (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 38 ad art. 66 LTF). Bien qu'il ne supporte pas de frais, le recourant n'obtient pas gain de cause. Il n'y a pas de motifs de mettre des dépens à la charge du canton de Berne (art. 68 al. 1 LTF). Le recours n'apparaissant pas dépourvu de chances de succès et l'indigence étant établie à satisfaction de droit, l'assistance judiciaire requise doit être accordée (art. 64 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_600/2024 et 6B_18/2025 sont jointes.

Le recours 6B_18/2025 est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente au sens des considérants qui précèdent.

La cause 6B_600/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le canton de Berne versera à l'avocat du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_18/2025.

La demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure 6B_600/2024 est admise. Me Pierre Ventura est désigné comme avocat d'office du recourant pour cette procédure et une indemnité de 3000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 28 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat

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25.03.2026