Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_545/2024

Arrêt du 26 mai 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Barraz.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Margaux Loretan, avocate, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.B., agissant par C.B. et D.________, eux-mêmes représentés par Me Charlotte Iselin, avocate,
  3. E.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat et curateur, intimés.

Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; arbitraire; défense obligatoire; information du prévenu; exploitabilité des preuves,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 2 avril 2024 (n° 54 PE21.014895-JZC).

Faits :

A.

Par jugement du 3 octobre 2023, rectifié le 13 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a:

  • libéré A.________ des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 5), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), de contrainte (cas 2.1) et de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP (cas 5);
  • reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.1, 1.2, 3, 6, 7 et 8), de contrainte sexuelle (cas 1.1, 2.1, 2.2, 3 et 8), de tentative de contrainte sexuelle (cas 2.3, 4 et 5), de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP (cas 6 et 7), de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP (cas 1.4 et 5) et de tentative de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP (cas 7);
  • condamné A.________ à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de 325 jours de détention avant jugement;
  • ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 18 jours pour 36 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ainsi que 23 jours pour 92 jours de détention subie dans des conditions illicites à la Prison de F.________;
  • ordonné en faveur de A.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP, en détention;
  • ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté;
  • ordonné à l'endroit de A.________ une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction;
  • dit que le jugement serait communiqué au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle dès qu'il serait définitif et exécutoire;
  • reconnu A.________ débiteur de divers montants avec intérêts à titre de réparation du tort moral en faveur de G.G., de E. et de B.B.________;
  • pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ en faveur de G.G.________;
  • donné acte de leurs réserves civiles à G.G.________ et B.B.________ contre A.________;
  • rejeté la prétention de E.________ fondée sur l'art. 433 CPP;
  • interdit à A.________ pour une durée de cinq ans de contacter G.G., H.G., I.G.________ et J.G.________ de quelque manière que ce soit, ainsi que de s'approcher à moins de 300 mètres de leurs lieux de domicile ou de scolarité;
  • statué sur le sort des pièces à conviction;
  • fixé les indemnités des avocats d'office des parties et mis les frais de la cause à la charge de A.________, y compris les indemnités d'office.

B.

Par jugement du 2 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________ et a réformé le jugement précédent en le libérant nouvellement des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2, 6 et 7, étant précisé que pour ces deux derniers cas, la tentative a en revanche été retenue), de tentative de contrainte sexuelle (cas 4 et 5) et de pornographie (cas 1.4, 6 et 7). Pour le surplus, elle a entièrement confirmé le jugement du 3 octobre 2023, statuant sur la base des faits suivants (certains des faits n'ayant finalement pas mené à la condamnation de A.________ n'étant pas retranscrits ici) :

Situation personnelle et professionnelle

B.a. Né en 1992 en Colombie, A.________ a été adopté à l'âge de neuf mois par un couple vivant à U., où il a suivi sa scolarité. Après un début d'apprentissage d'employé de commerce, il a choisi d'effectuer une formation d'éducateur et a travaillé dans différentes garderies, après quoi il a obtenu un CFC d'assistant socio-éducatif. Par la suite, il a travaillé dans différents établissements scolaires, comme aide à l'intégration dans un premier temps, puis comme enseignant remplaçant, pour des élèves de huit à douze ans. Il a alors envisagé de commencer la Haute École Pédagogique. Avant son arrestation, A. travaillait à un taux d'activité d'environ 90 % pour un revenu de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Il vivait seul dans un studio à V.________. Entre ses deux périodes d'incarcération, il a vécu chez ses parents et a notamment travaillé dans un EMS comme assistant socio-éducatif, comme caissier et comme assistant administratif dans un cabinet vétérinaire. Il a également commencé, puis interrompu, une formation en ressources humaines. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fortune, mais a des poursuites pour un montant de l'ordre de 4'500 francs. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

Détention provisoire et mesures de substitution

B.b. Pour les besoins de la cause, A.________ a été placé en détention provisoire du 28 août 2021 au 24 mars 2022, période durant laquelle son comportement a été qualifié de bon. Dès le 24 mars 2022, il a bénéficié de mesures de substitution à la détention. Elles ont toutefois été révoquées le 10 juin 2023 dans la mesure où il a enfreint la règle lui interdisant tout contact avec des enfants mineurs, ce malgré plusieurs rappels de la part de la direction de la procédure. Il a à nouveau été placé en détention provisoire dès le 9 juin 2023.

Expertise psychiatrique

B.c. En cours d'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, laquelle a donné lieu aux rapports des 31 mai 2022 et 5 avril 2023. En substance, les experts ont considéré: qu'il souffrait d'un trouble mixte de la personnalité (traits immatures et traits histrioniques) et de paraphilie pédophile de type hébéphilique; qu'il présentait un développement mental incomplet sous la forme d'un trouble de la personnalité, lequel pouvait être compris comme étant la conséquence post-traumatique de son abandon précoce, de l'abus sexuel qu'il disait avoir subi dans son enfance et de la non-confrontation à un certain nombre de limites; que ses traits immatures se traduisaient par des difficultés relationnelles avec les adultes, une crainte de l'abandon et du rejet et qu'ils pouvaient s'exprimer sur le plan comportemental par un côté insistant ou harcelant; que ses traits histrioniques étaient présents avec une exagération de l'expression émotionnelle et un théâtralisme; qu'en raison de distorsions relationnelles du registre de l'emprise, il peinait à supporter que la réalité s'oppose à ses désirs ou à ses besoins; que dans le contexte de son développement mental incomplet, son développement psycho-sexuel s'était également trouvé en butte avec des difficultés; qu'il présentait une dimension traumatique liée aux abus qu'il disait avoir subis, une requête en termes d'identité sexuelle avec une affirmation d'hétérosexualité tout en ayant des comportements de type homosexuel, ainsi qu'une affirmation de ne pas présenter de problèmes de pédophilie, tout en effectuant de nombreuses avances et autres actes sur des mineurs; qu'il ne parvenait pas à se reconnaître de véritables attirances sexuelles pour les jeunes autour de la puberté ou avant, malgré les faits reprochés, qu'il admettait par ailleurs et dont il peinait à rendre compte; que sa reconnaissance de ses actes était seulement partielle; que s'agissant des actes concernant les mineurs, l'on pouvait retenir une altération de ses capacités volitives au moment des faits, dans une mesure légère; qu'en revanche, s'agissant des actes concernant le jeune adulte, l'on ne pouvait retenir aucun élément psychopathologique susceptible d'avoir pu altérer ses capacités cognitives et volitives; que le risque de récidive devait être qualifié de moyen à élevé; qu'une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire spécialisée était susceptible de participer à la réduction d'un risque de récidive; que cette réduction dépendrait de son évolution en termes de maturation; qu'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'avait pas de meilleures chances de succès et d'évolution qu'un traitement ambulatoire.

Faits concernant K.________

B.d. À U., à V. et en tout autre endroit, à une date indéterminée entre le 1er août 2016 et le 28 août 2021, A.________ a, dans un but d'excitation sexuelle, caressé à deux reprises les cuisses de son élève de gym mineure, K.________, née en 2008, laquelle lui a dit que cela la " dérangeait ", alors qu'ils étaient seuls en voiture (cas 1.1).

K.________ n'a pas déposé plainte pénale.

Faits concernant E.________

B.e. À W.________ et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, A.________ a, dans un but d'excitation sexuelle, sollicité de manière insistante - de vive voix, par messages et par appels au moyen de numéros masqués - des photographies du sexe de E., dont la situation personnelle était compliquée et l'état psychologique fragilisé. À force de messages, indiquant notamment qu'il allait divulguer de fausses informations sur E. à la compagne de celui-ci, laquelle se trouvait être une amie proche de A., E. a envoyé plusieurs clichés de son sexe à A.________ (cas 2.1).

À W., à une date indéterminée comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, A. s'est présenté à l'improviste au domicile de E.________ et a exploité la situation personnelle de ce dernier, qui se trouvait en burn out, traversait des difficultés conjugales et avait un blocage avec les hommes en raison d'abus sexuels par le passé, pour le déterminer à lui montrer son sexe, alors qu'il ne le voulait pas et le lui faisait savoir verbalement. Ensuite, A.________ a demandé à toucher le sexe de E., qui refusait. Il l'a alors déterminé à se laisser faire contre sa volonté en exploitant sa situation personnelle qu'il savait délicate. Lorsque E. a ordonné à A.________ de cesser ses agissements, ce dernier a déclaré qu'il " irait tout redire " à sa compagne, et qu'il allait envoyer à ses proches les photographies de son sexe qu'il lui avait précédemment envoyées. A.________ a alors entrepris de masturber E.________ puis de mettre son sexe dans sa bouche, malgré le fait que E.________ lui ait dit d'arrêter. Ce n'est que lorsque E.________ a repoussé physiquement A.________ que ce dernier a cessé ses agissements (cas 2.2).

À U., à V. et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 février 2019 et le 7 juillet 2021, A.________ a contacté E.________ sur le nouveau compte Facebook de ce dernier, qu'il avait été obligé de créer suite aux agissements décrits supra, ainsi que sur WhatsApp, pour entretenir avec lui, dans un but d'excitation sexuelle et en exploitant sa situation personnelle fragile, une conversation de cette nature, présentant des propositions concrètes d'agissements sexuels. En particulier, A.________ a demandé à être sodomisé par E.________, a évoqué des actes de fellation et de masturbation entre les deux hommes, et lui a, à nouveau, demandé à avoir sa " teub ", à savoir son pénis (cas 2.3).

Le 11 mars 2022, E.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile en raison de l'ensemble des faits qui précèdent.

Faits concernant G.G.________

B.f. À V., à tout le moins entre le 1er juin 2020 et le 24 août 2021, A. a proposé aux parents de G.G., né en 2008, de l'aider dans ses devoirs après l'école. L'aide aux devoirs se déroulait dans la chambre de G.G.. Régulièrement, la porte de cette pièce était fermée, ce que la maman de l'enfant n'acceptait pas. Durant l'aide scolaire, alors que A.________ était assis à côté de G.G., il a régulièrement entrepris de lui caresser le ventre, par-dessus et par-dessous les vêtements, c'est-à-dire à même la peau, au moyen de sa main gauche. A. a également caressé le sexe de l'enfant, par-dessus son caleçon, à deux reprises, puis a demandé à pouvoir lui toucher le sexe sous le caleçon, en demandant " je peux ", ce à quoi G.G., choqué de ce geste venant de son enseignant, ne savait pas quoi répondre de sorte qu'il a dit " oui ". Par la suite, A. se livrait de manière spontanée et à presque chaque cours d'appui à ce geste, c'est-à-dire de toucher le sexe de l'enfant sous les vêtements malgré le refus verbal de l'enfant. À ces occasions, A.________ a en outre demandé à plusieurs reprises à G.G.________ de le voir nu. Ce dernier a finalement à une occasion brièvement baissé son pantalon, en conservant son caleçon. Lors des cours d'appui, A.________ a encore demandé à G.G.________ " est-ce que t'as envie de faire l'amour, t'as envie de sucer ". L'enfant a refusé ces gestes qui n'étaient pas de son âge. A.________ a supplié G.G.________ de ne pas parler de ce qu'il avait fait sur lui (cas 3).

J.G., papa de G.G., a déposé plainte et s'est constitué partie civile pour son fils le 15 octobre 2021.

Faits concernant L.________

B.g. À V.________ et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 29 juin et le 28 août 2021, A.________ a, dans un but d'excitation sexuelle, entretenu des conversations de nature sexuelle avec L., né en 2005 et qui avait été son élève par le passé. Il a notamment déterminé L. à lui envoyer une photographie de son sexe, ce qu'il a fait (cas 5).

L.________ n'a pas déposé plainte.

Faits concernant M.________

B.h. À V.________ et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er juin et le 28 août 2021, A.________ a, dans un but d'excitation sexuelle, entretenu des conversations à caractère sexuel avec la mineure et ancienne élève M., née en 2008, la mêlant ainsi à son autosatisfaction et la confrontant à des écrits de nature pornographique. En particulier, il a demandé à M. si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Il a ensuite entretenu avec elle une conversation portant notamment sur le type de sous-vêtements qu'elle portait. Il lui a aussi proposé d'entretenir une relation sexuelle, puis, face au refus de l'enfant, de pratiquer des préliminaires. L'enfant a interrompu les échanges avec A.________ qu'elle a alors bloqué sur WhatsApp. Le 26 août 2021, A.________ s'est rendu à l'école et a offert des gourmandises à la classe de M.________, en interpellant cette dernière au sujet de la fin de leurs échanges pour la déterminer à le débloquer. Après avoir indiqué à l'enfant qu'il aimait discuter avec elle, il lui a encore déclaré plusieurs fois " je t'... ", puis qu'il voudrait bien lui faire " un câlin et un bec " (cas 6).

M.________ a renoncé à déposer plainte.

Faits concernant N.N.________

B.i. À U., puis à V., ainsi qu'en tout autre endroit, à tout le moins entre le 23 décembre 2020 et le 28 août 2021, A.________ a, dans un but d'excitation sexuelle, entretenu des conversations de manière très insistante à caractère sexuel avec la mineure N.N., née en 2008, la mêlant ainsi à son autosatisfaction et la confrontant à des écrits de nature pornographique. Régulièrement, il a demandé à l'enfant d'effacer leurs conversations pour éviter que ses parents ne découvrent les messages. En particulier, il a demandé à de multiples reprises durant la période concernée à N.N. si elle avait un " amoureux " ou si elle voudrait " embrasser un garçon ", si elle avait ses règles, de lui révéler des choses " privées " et/ou " secrètes " sur elle qu'elle n'aurait jamais mentionnées à d'autres personnes, si elle voulait faire l'amour avec un garçon, mais encore de lui envoyer des photographies de son corps, en particulier de son vagin, l'enfant ayant envoyé des photographies, mais pas de son intimité (cas 7).

Par courrier du 2 septembre 2021, O.N.________, agissant pour sa fille, a déposé plainte.

Faits concernant B.B.________

B.j. À V., en août 2021, A. a, dans un but d'excitation sexuelle, posé sa main par-dessus les vêtements au niveau du sexe de B.B., née en 2011, alors qu'elle était installée à côté de lui dans le canapé-lit. À cet instant, l'enfant était allongée sur le dos et A. sur le côté. B.B.________ s'est retournée pour se coucher sur le côté, mettant ainsi un terme aux agissements de A., qui a néanmoins posé sa main sur ses côtes. Lorsque B.B. s'est replacée sur le dos, A.________ a touché cette dernière au niveau du sexe, cette fois-ci par-dessus la culotte, mais sous le pyjama. Alors qu'il essayait de toucher une troisième fois le sexe de B.B., l'enfant a attrapé son doudou pour le placer entre sa culotte et son pyjama, afin d'empêcher A. de l'atteindre à cet endroit, ce qu'elle est parvenue à faire. Environ 30 minutes après, A.________ a encore une fois voulu toucher le sexe de B.B.________, mais en a été empêché par la présence du doudou. Ensuite, l'enfant a quitté cet endroit, prétextant un besoin d'aller aux toilettes, pour ensuite se recoucher à côté de son petit frère (cas 8).

C.B.________ et D.________ ont déposé plainte les 15 et 17 mars 2022 et se sont constitués partie civile pour le compte de leur fille.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 avril 2024. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, à ce que Me Margaux Loretan soit désignée comme défenseur d'office avec effet au 7 juin 2024 et à ce que ses déclarations protocolées dans le cadre de son audition du 28 août 2021 avant l'intervention de son avocate, de même que tout autre moyen de preuve y faisant référence, soient déclarés inexploitables, partant, retranchés du dossier. Principalement, avec suite de frais et dépens, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est uniquement reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 3), de contrainte sexuelle (cas 3), de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP (cas 5) et de tentative de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP (cas 7), qu'il est condamné à une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel, que les conclusions civiles prises par E.________ et B.B.________ sont rejetées et que sa libération immédiate est ordonnée. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, le ministère public a en substance exposé que les premières déclarations de A.________ étaient exploitables, que ce soit sous l'angle de l'art. 131 al. 3 aCPP (à défaut pour un cas de défense obligatoire d'avoir été reconnaissable) ou sous l'angle de l'art. 158 al. 1 let. a CPP (le précité n'ayant soulevé ce grief que lors de l'audience de jugement du 3 octobre 2023, soit deux ans après l'audition litigieuse). Pour sa part, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

Invoquant une violation des art. 130, 131 et 158 al. 2 CPP en relation avec l'art. 141 CPP, le recourant soutient que les déclarations qu'il a faites lors de son audition du 28 août 2021 - du moins celles précédant l'arrivée de son avocate - seraient inexploitables et que, par conséquent, elles devraient être retirées du dossier pénal, tout comme les moyens de preuves en découlant.

1.1.

1.1.1. Depuis le rendu du jugement de première instance le 3 octobre 2023, respectivement le 13 octobre 2023, les dispositions légales invoquées par le recourant ont subi des changements. Ainsi, une version modifiée des art. 131 al. 2, 131 al. 3 (uniquement les versions allemande et italienne) et 141 al. 4 CPP est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 dans le cadre de la modification partielle du Code de procédure pénale suisse du 17 juin 2022 (RO 2023 468). Dès lors toutefois que la date de la décision de première instance détermine le droit applicable pour la procédure de recours, y compris devant le Tribunal fédéral, il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en compte ces modifications (art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 219 consid. 1.1; 137 IV 145 consid. 1.1; arrêts 6B_250/2024 du 13 août 2024 consid. 1.1; 7B_633/2023 du 12 août 2024 consid. 1.2; 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.3).

1.1.2. L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit en particulier avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 130 let. b CPP s'attache à la peine à laquelle on peut concrètement s'attendre, et non à la peine maximale encourue abstraitement (ATF 149 IV 196 consid. 1.4; 143 I 164 consid. 2.4.3; arrêt 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3). Dans le cadre de cet examen, peuvent notamment être pertinents les antécédents susceptibles d'avoir une incidence négative sur la fixation de la peine et la possibilité concrète d'une aggravation ultérieure de l'accusation (arrêt 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.3). Amenés à contrôler rétrospectivement le respect de l'art. 130 let. b CPP, l'autorité d'appel ou le Tribunal fédéral tiennent compte de la peine concrètement prononcée par l'autorité inférieure (ATF 149 IV 196 consid. 1.4 in fine; arrêt 6B_1069/2015 du 2 août 2016 consid. 1.3).

En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 aCPP). Malgré ce libellé ouvertement contradictoire, résultat de la non-adaptation du texte légal suite à l'abandon de l'une des dispositions du projet de CPP (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale; FF 2006 1057, p. 1247), toutefois modifié depuis lors (comme suit: "[...], la défense obligatoire doit être mise en oe uvre avant la première audition exécutée par le ministère public ou, en son nom, par la police "; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale; FF 2019 6351, p. 6383), l'art. 131 al. 2 aCPP doit être compris dans le sens que c'est avant l'ouverture de l'instruction (mais pas lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière; arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 3.2; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3) que la mise en oeuvre de la défense obligatoire doit intervenir, du moins si les conditions idoines sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire.

Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (art. 131 al. 3 aCPP). Il résulte en premier lieu de cette disposition que le cas de défense obligatoire doit être reconnaissable par la direction de la procédure au moment de l'administration de la preuve, celle-ci devant faire preuve de la diligence requise dans son examen; le caractère reconnaissable du cas de défense obligatoire ne doit toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées (arrêts 6B_1069/2015 du 2 août 2016 consid. 1.2; 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3; v. aussi NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 9 ad art. 131 CPP et les références citées; HARRARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 131 CPP). Il est encore précisé que le terme "exploitables" de la version française était différent dans les versions allemande (" gültig ") et italienne (" valide ") jusqu'au 31 décembre 2023, discrépance aujourd'hui corrigée au profit de la version française du texte légal (FF 2019 6351, p. 6384). Pour autant, la doctrine majoritaire et le Tribunal fédéral considéraient déjà que l'art. 131 al. 3 aCPP devait être compris dans le sens de sa version française (en ce sens, v. arrêt 6B_622/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.3; v. également, sans que la question linguistique n'ait été abordée, l'arrêt 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3; FF 2019 6351, p. 6384 et les références doctrinales citées). Ainsi, à défaut pour le prévenu de renoncer à répéter l'administration des telles preuves, elles sont absolument inexploitables selon l'art. 141 al. 1 2e phrase CPP (NIKLAUS RUCKSTUHL, n° 5e ad art. 131 CPP; HARRARI/JAKOB/SANTAMARIA, n° 11 ad art. 131 CPP).

1.1.3. En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, la police ou le ministère public informent le prévenu, au début de la première audition et dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (v. également l'art. 143 al. 1 let. b et c CPP). L'étendue de ce devoir d'information - qui se veut général - dépend de l'état actuel de la procédure. Il n'implique pas en premier lieu d'exposer en détail des notions juridiques ou de procéder à des qualifications juridiques, du moins dans un premier temps, mais vise plutôt à décrire concrètement les circonstances du cas d'espèce (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), cette description devant être suffisamment précise pour permettre au prévenu de se défendre (arrêts 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1; 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 1.3). En d'autres termes, il y a lieu de reprocher au prévenu des faits décrits de manière aussi complète que possible et l'infraction qui découle de ces faits, mais non de porter, à ce stade, une appréciation juridique précise (FF 2006 1057, p. 1173). Seraient notamment insuffisantes des accusations globales pour "trafic de stupéfiants" ou pour "infraction à la législation sur les stupéfiants" ( ibidem; v. aussi arrêt 6B_976/2015 précité consid. 1.3). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), ce de manière absolue (art. 141 al. 1 2e phrase CPP; en ce sens, v. notamment NIKLAUS RUCKSTUHL, n o 33 ad art. 158 CPP et les nombreuses références citées; FF 2006 1057, p. 1173).

1.1.4. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Ainsi, les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables (art. 141 al. 1 1re phrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 2e phrase CPP). L'art. 141 al. 2 CPP traite du sort des preuves relativement inexploitables, alors que l'art. 141 al. 3 CPP traite celui des preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre. Quant à l'art. 141 al. 4 aCPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023), il se penche sur les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'alinéa 2, ne sanctionnant pas celles-ci d'une inexploitabilité absolue; un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêts 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2; 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.2). La question autrefois débattue en doctrine relative à l'applicabilité de l'art. 141 al. 4 aCPP aux moyens de preuve recueillis grâce à des preuves absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, d'abord laissée ouverte par le Tribunal fédéral (v. en particulier ATF 138 IV 169 consid. 3.2, in JdT 2013 IV 82), a finalement trouvé une réponse positive dans la jurisprudence (v. arrêts 6B_525/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.5.2; 7B_257/2022 du 4 décembre 2023 consid. 3.2.4), étant précisé que ces distinctions sont devenues sans objet depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de l'art. 141 al. 4 CPP dans sa nouvelle teneur, laquelle mentionne expressément tant l'alinéa 1 que l'alinéa 2 (" par soucis de clarté ", selon la FF 2019 6351, p. 6389). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

1.2. Après y avoir renvoyé, la cour cantonale a largement fondé son raisonnement sur les éléments ressortant du jugement rendu le 3 octobre 2023 par la Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, ces actes faisant à leur tour référence à l'ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 1er septembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au procès-verbal de l'audition du recourant du 28 août 2021 (jugement attaqué consid. 3.2). Il en découle ce qui suit:

  • Le 26 août 2021, un policier a informé le ministère public de ce que l'établissement scolaire de X.-Y. l'avait saisi d'un comportement douteux que le recourant, enseignant, aurait adopté à l'endroit d'anciens élèves. Cette information avait été révélée par P., qui avait été entendue le jour précédent et qui avait désigné deux jeunes garçons, soit L. et Q.________, en tant que potentielles victimes. Le ministère public a demandé que les précités soient entendus dès que possible pour circonscrire précisément les faits, avant de procéder à l'audition du recourant et de mener une perquisition à son domicile.
  • Le 26 août 2021 toujours, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour avoir, à X.________ ou en tout autre endroit, à tout le moins au cours de l'été 2021, sollicité auprès du mineur L.________ des photographies de son sexe, ce que ce dernier avait fait en lui envoyant au moins une photographie. Simultanément, un mandat d'investigation a été confié à la police, pour que celle-ci mette à exécution les mandats d'amener et de perquisition et procède aux auditions dans la cause dans laquelle le recourant était prévenu de pornographie au sens de l'art. 197 al. 5 CP.
  • L.________ et Q.________ ont été entendus le 27 août 2021.
  • Le 28 août 2021, le recourant a été interpellé à son domicile et conduit dans les locaux de la police. Lors de son audition par la police, hors la présence d'un avocat, il a tout d'abord été informé de ce qu'il allait être entendu en qualité de prévenu et de ce qu'une procédure préliminaire était instruite à son encontre " en raison d'infraction à l'intégrité sexuelle ", ce dont il a pris acte. Il lui a ensuite été donné lecture de ses droits. Après s'être arrêté sur sa situation personnelle, l'inspecteur en charge de l'audition a demandé au recourant s'il avait des déclarations spontanées à faire, sur quoi il s'est longuement exprimé sur " des faits tout autres que ceux pour lesquels une instruction pénale avait été ouverte " (cf. ordonnance de refus de retranchement de pièce du 1er septembre 2021, p. 1), soit les faits relatifs à E.________ (cf. supra consid. B.e; cas 2.1, 2.2 et 2.3), avouant en substance lui avoir envoyé des messages à caractère sexuel, l'avoir clairement harcelé, avoir été très insistant pour qu'il se passe des choses alors qu'il ne voulait pas, lui avoir demandé des photos, l'avoir forcé à lui faire une fellation alors qu'il ne voulait clairement pas, faits qui se seraient déroulés trois à quatre fois, sans toutefois jamais qu'il soit question de pénétration. Sur ce, l'inspecteur a demandé au recourant s'il voyait d'autres relations problématiques. Il s'est alors exprimé spontanément sur les faits relatifs à M.________ (cf. supra consid. B.h; cas 6), encouragé par plusieurs questions, avouant notamment lui avoir posé des questions de type sexuel, lui avoir demandé des photos en maillot de bain, lui avoir fait des propositions de nature sexuelle, le tout dans un but d'excitation sexuelle. Finalement, toujours sur questions de l'inspecteur, le recourant s'est exprimé spontanément sur les faits relatifs à N.N.________ (cf. supra consid. B.i; cas 7), avouant en substance avoir échangé des photos de différentes parties de leur corps, mais jamais les parties intimes, avoir tenu des propos déplacés de nature sexuelle, et avoir globalement agi dans un but d'excitation sexuelle. Ce n'est qu'à ce moment, soit à 11h30, que l'inspecteur en charge de l'audition a interrompu celle-ci pour faire le point avec le procureur et que l'assistance d'un avocat a été requise dans le cadre d'une défense obligatoire. L'audition du recourant s'est ensuite poursuivie dès 14h44. D'emblée, le recourant a demandé pourquoi il était entendu, ce à quoi il lui a été répondu que c'était pour " des infractions à l'intégrité sexuelle ", comme mentionné en début d'audition. Le recourant a ensuite déclaré ne pas confirmer ses précédentes déclarations, puis son audition s'est poursuivie.

Sur cette base, la cour cantonale a considéré que seule l'infraction de pornographie était envisageable à ce stade de la procédure, donc que les inspecteurs n'auraient pas pu identifier un cas de défense obligatoire. Elle a également soulevé que l'audition avait été interrompue lorsque le recourant avait commencé à s'exprimer spontanément sur un autre cas. Finalement, elle a considéré que le recourant avait été informé au début de son audition du fait qu'une instruction était ouverte contre lui en raison " d'infraction contre l'intégrité sexuelle ", ce qui était suffisant à ce stade de la procédure compte tenu des charges qui pesaient concrètement sur lui, plus particulièrement à ce stade de l'audition (jugement attaqué consid. 3.2).

1.3.

1.3.1. Le recourant commence par soutenir qu'en raison des circonstances (en particulier le fait que le genre et l'importance de l'infraction n'étaient initialement pas connus, mais également en raison de sa profession), le procureur aurait dû reconnaître avant son audition déjà qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire (à priori au sens de l'art. 130 let. b CPP, bien qu'il ne cite pas cette disposition).

1.3.2. En vertu des éléments relevés supra au consid. 1.2, et comme soulevé congrûment par la cour cantonale, il était au début de l'audition du recourant uniquement question pour celui-ci d'avoir sollicité et obtenu une photo à caractère sexuel de la part de L.________, soit des faits possiblement constitutifs de pornographie au sens de l'art. 197 CP. Si un tel délit est passible d'une peine privative de liberté maximale de trois ans selon les variantes alors envisageables, on ne saurait dire que le ministère public devait concrètement envisager, à ce stade déjà, que la quotité de la peine dépasserait un an, du moins à l'aune des éléments factuels en sa possession et en l'absence de tous antécédents. C'est par ailleurs en définitive une peine privative de liberté de trois mois qui a été jugée adéquate par la cour cantonale pour sanctionner ce comportement, quoique dans le cadre de l'aggravation prévue par l'art. 49 al. 1 CP (jugement attaqué consid. 12.2). Que le recourant ait été connu des services de police en lien avec des mineurs ou qu'il ait exercé la profession qui est la sienne, bien que pertinent, ne commandait pas d'arriver à une solution différente.

1.4.

1.4.1. Le recourant soutient ensuite qu'un cas de défense obligatoire était reconnaissable bien avant l'interruption effective de l'audition, soit dès le moment où il s'est exprimé spontanément au sujet de son histoire avec E.________ en décrivant des actes qui seraient de nature à tomber sous le coup d'infractions de contrainte sexuelle, et non après qu'il se soit encore exprimé spontanément - quoique sur questions de l'inspecteur - au sujet de ses histoires avec M.________ et N.N.________. Ce deuxième argument implique d'examiner à partir de quand, au cours de l'audition du 28 août 2021, il était reconnaissable que l'on se trouvait dans un cas imposant la mise en oeuvre d'une défense obligatoire, étant rappelé que celle-ci devait alors intervenir " aussitôt " (cf. art. 131 al. 1 CPP).

1.4.2. En vertu des éléments soulevés supra au consid. 1.2, le recourant a commencé par s'exprimer spontanément sur le cas de E.________. Les faits décrits par celui-ci pouvaient reconnaissablement être constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), respectivement de tentative de contrainte sexuelle, crimes passibles d'une peine privative de liberté de dix ans. Il est précisé que ces infractions ont finalement justifié le prononcé par la cour cantonale d'une peine privative de liberté de 16 mois, quoique dans le cadre de l'aggravation prévue par l'art. 49 al. 1 CP (jugement attaqué consid. 12.2).

Dès cet instant, les autorités de poursuite pénale avaient donc connaissance d'aveux portant sur un crime commis à plusieurs reprises justifiant à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an, mais également de faits potentiellement constitutifs de pornographie. Qui plus est, elles ne pouvaient plus exclure que le recourant se soit rendu coupable d'autres infractions. Il ne fait dès lors aucun doute que l'on se trouvait dès ce moment dans le cadre de l'art. 130 let. b CPP, et ainsi, que la mise en oeuvre d'une défense obligatoire s'imposait aussitôt. La cour cantonale le reconnaît d'ailleurs ("[...] un cas de défense obligatoire. Tel a en revanche été le cas lorsque l'intéressé a commencé à s'exprimer spontanément sur un autre cas [...]"; jugement attaqué consid. 3.2).

Pourtant, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale ( ibidem), l'audition n'a pas aussitôt été interrompue en vue de désigner un défenseur. Au contraire, l'inspecteur de police a continué à poser de nombreuses questions au recourant, ce qui a donné lieu à des aveux supplémentaires portant sur les cas 6 et 7.

Force est de constater qu'un tel procédé est contraire aux art. 130 let. b et 131 al. 1 CPP et à la jurisprudence développée dans ce contexte (cf. supra consid. 1.1.2), donc que les déclarations du recourant survenues postérieurement à ses premiers aveux mais avant l'intervention de son avocate (i.e. ses déclarations relatives aux cas 6 et 7) sont absolument inexploitables au sens des art. 131 al. 3 cum 141 al. 1 2e phrase CPP, à défaut pour le précité d'avoir renoncé à en répéter l'administration.

1.5.

1.5.1. Le recourant soutient finalement ne pas avoir été suffisamment informé des charges qui pesaient contre lui au début de son audition, puisqu'il lui a simplement été indiqué qu'une procédure préliminaire était instruite contre lui en raison " d'infraction à l'intégrité sexuelle ", indications génériques qui ne lui auraient pas permis de se défendre utilement et efficacement et, partant, de se déterminer en toute connaissance de cause. Ce troisième argument implique d'examiner si les autorités de poursuite pénale ont respecté l'art. 158 al. 1 let. a CPP au début de la première audition du recourant.

1.5.2. Force est de constater que tel n'est pas le cas.

Alors même que le procureur en charge du dossier était en mesure de formuler - le 26 août 2021 déjà - de manière relativement précise les faits reprochés au recourant (cf. supra consid. 1.2) et de proposer une qualification juridique pour ceux-ci (cf. supra consid. 1.3 et jugement attaqué consid. 3.2, qui parle du fait que " seule l'infraction de pornographie était dès lors envisageable à ce stade "), le recourant a uniquement été informé de ce qu'il était entendu en raison " d'infraction à l'intégrité sexuelle ".

Cette description générique, qui englobe treize infractions distinctes aux nombreuses variantes, ne respecte en aucun cas les prérequis de la disposition précitée, notamment tels que concrétisés par la jurisprudence fédérale mentionnée supra au consid. 1.1.3. Au contraire, il s'agit d'une description de même nature que celle donnée en exemple par le Conseil fédéral dans son Message comme étant insuffisante (cf. supra consid. 1.1.3). À cela s'ajoute que concrètement, le caractère incomplet de l'information sur les charges a eu pour conséquence (souhaitée ou non) que le recourant formule des aveux relatifs à trois cas dont les autorités de poursuite pénale n'avaient alors pas connaissance avant même qu'il s'exprime sur les faits initialement reprochés, ce qui démontre amplement qu'il n'a pas été placé dans une situation lui permettant de se défendre, donc que l'art. 158 al. 1 let. a CPP a été violé.

Par conséquent, en sus de ce qui a été relevé supra au consid. 1.4.2, il convient de constater que les déclarations du recourant survenues avant l'intervention de son avocate (i.e. ses déclarations relatives aux cas 2.1, 2.2, 2.3, 6 et 7) sont absolument inexploitables au sens des art. 158 al. 2 cum 141 al. 1 2e phrase CPP.

1.5.3. En réaction aux déterminations du ministère public (cf. supra consid. C in fine), il est encore précisé qu'il ne saurait être reproché au recourant d'avoir fait preuve de mauvaise foi en procédure en invoquant ce grief (cf. les art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. a CPP ainsi que la jurisprudence développée sur cette question, en particulier l'arrêt 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 et les références citées). D'une part, il appert qu'il a soulevé cette question lors de sa première audition en indiquant à deux reprises ne pas avoir compris pourquoi il était entendu, mais encore à tout le moins devant le juge de première instance et non devant l'autorité d'appel ou le Tribunal fédéral pour la première fois. D'autre part, tant l'autorité de première instance que celle d'appel ont traité cette question sans réserve. À cela s'ajoute finalement qu'il appartenait en première ligne au ministère public, respectivement à la police sur délégation de celui-ci, de respecter l'art. 158 al. 1 let. a CPP, à tout le moins de ne pas s'écarter à ce point des incombances déduites de cette disposition (en cens sens, v. l'arrêt 6B_1381/2023 précité consid. 2.3 in fine).

1.6. Pour ces motifs, il convient d'admettre le grief du recourant (cf. supra consid. 1.4.2 et 1.5.2) et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les cas 2.1, 2.2, 2.3, 6 et 7. Dans ce cadre, elle aura notamment soin de retirer les déclarations litigieuses du dossier pénal, de les conserver à part jusqu'à la clôture de la procédure, puis de les détruire (art. 141 al. 5 CPP). Elle devra ensuite à tout le moins examiner si les autres moyens de preuve encore à disposition sont suffisants pour confirmer la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle (cas 2.1 et 2.2), tentative de contrainte sexuelle (cas 2.3) et tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (cas 6 et 7), respectivement si ces moyens de preuve sont exploitables au regard des art. 141 al. 1 2e phrase CPP et/ou 141 al. 4 aCPP, compléter l'instruction au besoin, et finalement, si pertinent, se prononcer à nouveau sur la fixation de la peine et la répartition des frais.

1.7. Compte tenu de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant contre sa condamnation pour les cas 2.1, 2.2, 2.3, 6 et 7, tout comme celui tiré d'une violation des art. 47, 49 et 50 CP et celui relatif à l'art. 63 CP, sont sans objet. Il convient néanmoins de se prononcer sur ses autres griefs.

En lien avec les cas 1.1 et 8, le recourant reproche à la cour cantonale une violation des art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP. Dans ce contexte, il invoque également une violation du principe in dubio pro reo.

2.1.

2.1.1. L'art. 187 ch. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), de celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou de celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.1; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.2 et les références citées; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2). Dans les cas équivoques qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances ( ibidem). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 6B_1210/2023 précité consid. 2.1.1; 7B_62/2022 précité consid. 5.2.2). Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B_1210/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_866/2022 précité consid. 4.1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1210/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_866/2022 précité consid. 2.1.2).

2.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt 6B_319/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).

2.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

En lien avec le cas 1.1

2.2.

2.2.1. La cour cantonale a commencé par juger que les déclarations de K.________ étaient mesurées et crédibles. Sur la base de celles-ci, elle a ensuite retenu que le recourant, alors seul dans la voiture avec K.________, âgée de huit à douze ans, avait chatouillé celle-ci sur les cuisses et lui avait fait des pichenettes sur les cuisses, ce à plusieurs reprises et de manière insistante alors que cela la dérangeait, comme elle avait pu le lui dire à plusieurs reprises, sans succès (jugement attaqué consid. 6.2).

Selon la cour cantonale, ces gestes prodigués sur la cuisse d'une enfant constituaient un acte équivoque assimilable à un acte d'ordre sexuel, compte tenu notamment du statut de professeur de gymnastique du recourant, de la différence d'âge importante, de l'espace confiné de la voiture, des demandes de l'enfant de cesser, des autres cas d'excitation sexuelle avérés avec des enfants, des messages rédigés (mais pas envoyés) par le recourant à l'attention de K.________, ou encore de l'utilisation par le recourant d'une photographie de la précitée à des fins d'excitation sexuelle. Pour ces motifs, elle a estimé que le recourant devait être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP ( ibidem).

La cour cantonale a également considéré que le recourant devait être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP pour les faits décrits supra, aux motifs notamment que l'enfant lui avait demandé en vain d'arrêter, qu'elle se trouvait dans l'espace confiné d'un véhicule, qu'elle était en état d'infériorité physique, et donc qu'elle ne pouvait rien faire, autrement dit qu'elle se trouvait dans une situation de soumission comparable à la contrainte physique, ce dont le recourant avait profité ( ibidem).

2.2.2. Le recourant commence par soutenir que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, notamment en tenant compte des autres cas d'excitation sexuelle avérés avec des enfants ou dans son appréciation du point de vue d'un observateur neutre. Cependant, à défaut d'une motivation circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF), il ne parvient pas à démontrer en quoi la décision cantonale serait manifestement insoutenable dans sa motivation comme dans son résultat. En cela, son grief est irrecevable.

2.2.3. Pour le surplus, le recourant estime que les faits décrits par la cour cantonale n'entrent pas dans la définition de l'acte d'ordre sexuel. À l'appui de cette thèse, il invoque principalement l'ATF 137 IV 263, tout en précisant que dans son cas, il n'a pas caressé l'intéressée mais qu'il s'est contenté de la chatouiller et de lui faire des pichenettes, comportements qui ne seraient pas d'une intensité suffisante pour retenir un acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP ou une contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP. Il relève finalement que K.________ et/ou ses parents n'ont pas déposé une plainte pénale à son encontre, ce qui serait la preuve de ce qu'ils n'ont pas considéré que la précitée avait été atteinte dans son intégrité sexuelle.

Il ne saurait être suivi. En premier lieu, il est relevé que la jurisprudence dont se prévaut le recourant traite d'une situation largement différente. Ainsi, il était question de se prononcer sur la nature sexuelle ou non du geste commis par le responsable d'une stagiaire âgée entre 15 et 16 ans consistant à lui poser sa main sur la cuisse. S'il a été jugé que non, il est rappelé que cette question doit être examinée à l'aune des circonstances concrètes uniquement (cf. supra consid. 2.1.1), de sorte que le recourant ne saurait s'en prévaloir en l'espèce comme d'une règle générale.

Ainsi, lorsque la victime est un enfant, comme c'est ici le cas puisque K.________ était âgée de huit à douze ans seulement, la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement, en tenant compte des critères mentionnés supra au consid. 2.1.1. À cet égard, le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique. C'est à juste titre qu'elle a en particulier fait état du jeune âge de l'enfant, de la grande différence d'âge entre elle et le recourant, du statut particulier du recourant, du lieu confiné dans lequel se sont déroulés les faits, du fait que le recourant ait poursuivi ses agissements malgré les refus répétés mais infructueux de l'enfant, de la nature insistante des gestes du recourant ou encore du caractère déplaisant pour l'enfant de ces gestes. S'il est vrai que l'acte consistant à chatouiller un enfant ou à lui faire des pichenettes ne revêt pas nécessairement en soi une connotation sexuelle, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que c'était le cas en l'espèce, donc que les actes du recourant étaient assimilables à un acte d'ordre sexuel, eu égard avant tout à l'âge de l'enfant, au lieu de commission et au rôle assumé par le recourant. En cela, son grief doit être rejeté.

2.2.4. Bien que le recourant n'ait pas contesté l'appréciation cantonale sur ce point, il est encore relevé que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'élément objectif de la contrainte en lien avec la condamnation du recourant au titre de l'art. 189 al. 1 CP, du moins dans la constellation très particulière du cas d'espèce. À ce titre, les éléments relevés par l'autorité précitée sont particulièrement pertinents. Il en va notamment ainsi de l'espace clos dans lequel se sont déroulés les faits, du fait que K.________ s'y trouvait seule avec le recourant sans aucune possibilité de sortir, du fait qu'elle était âgée de seulement 8 à 12 ans alors qu'il était bien plus âgé, de leur différence de corpulence physique, de l'insistance des gestes du recourant et du fait qu'il l'ait préalablement "mitraillé de messages sur son téléphone" (cf. renvoi au consid. 2.2 du jugement du 3 octobre 2023), du fait que le recourait ait continué malgré les refus clairs de la précitée, mais encore compte tenu du rôle assumé par celui-ci vis-à-vis de K.________, à savoir non seulement son professeur connu d'une grande partie de son entourage, mais également le cousin de son amie.

En lien avec le cas 8

2.3.

2.3.1. La cour cantonale a commencé par juger que les déclarations de B.B.________ étaient claires, cohérentes et richement contextualisées. Elle a précisé que la suggestibilité de la mère pouvait être écartée, en raison notamment des circonstances du dévoilement.

Cela étant, elle a considéré que la contrainte sexuelle devait être retenue pour les deux attouchements subséquents, l'enfant ayant manifesté son refus en se tournant dans le lit et le recourant ayant poursuivi son activité délictueuse malgré ce refus parfaitement perceptible et suffisant pour constituer une résistance compte tenu de l'âge de l'enfant. Sur quoi la cour cantonale a estimé que la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP et pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP devait être confirmée (jugement attaqué consid. 11.2).

2.3.2. Selon le recourant, les faits décrits par la cour cantonale violent la présomption d'innocence. Il estime en substance qu'elle ne pouvait pas considérer que l'enfant était crédible et que la suggestibilité de la mère pouvait être écartée, alors qu'aucun élément au dossier ne viendrait corroborer ces déclarations qu'il a au demeurant toujours contestées. Ce faisant, il se contente toutefois de substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, sans chercher à démontrer en quoi la décision cantonale serait manifestement insoutenable dans sa motivation comme dans son résultat. En cela, son grief est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 1). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas sans objet.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et n'est pas sans objet.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.

Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité totale de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 26 mai 2025 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz

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