Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_496/2025

Arrêt du 8 décembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.

Objet Obtention illicite de prestations d'assurance sociale ou de l'aide sociale; arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 9 avril 2025 (CPEN.2024.31/der).

Faits :

A.

Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a libéré A.A.________ des chefs de prévention d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Il a également libéré du chef de prévention d'escroquerie B.________, l'ex-compagne du prénommé, mais l'a reconnue coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.

B.

B.a. Saisie d'un appel du Ministère public neuchâtelois, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis par jugement du 9 avril 2025, dont le dispositif a été rectifié le 17 avril suivant. Elle a réformé le jugement entrepris dans le sens de la condamnation de A.A.________ pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale à une peine de 45 jours-amende à 30 fr. chacun, soit 1'350 fr. au total, avec sursis pendant deux ans.

B.b. La condamnation de A.A.________ concerne la période du 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de l'art. 148a CP) au 9 août 2017 (date des perquisitions) et repose sur les faits suivants:

A.A., né en 1990, est le fils de C., qui vit avec son compagnon D.________ depuis trente ans dans une ferme qui a pour adresse la rue U.________ à V.________ A.A.________ y a été domicilié depuis sa prime enfance jusqu'à l'âge adulte. Il dispose d'une garde alternée sur sa fille E.A., née en 2014 de sa précédente relation avec B., laquelle est également mère d'un premier enfant né en 2012. Entre 2013 et fin 2016, A.A.________ a travaillé à plein temps comme chauffeur-livreur dans une entreprise dont les locaux étaient situés tout près de chez B., lorsque celle-ci habitait à la rue W. à V.. Entre le 1er mai 2013 et le 1er mars 2018, B. a perçu une aide financière de la part du Service communal de l'action sociale de la ville de V.________ (ci-après: le SCAS). D'abord domiciliée à la rue W., elle a ensuite déménagé à la rue X.. Durant l'été 2016, une personne anonyme a indiqué au SCAS que B.________ vivait avec le père de son deuxième enfant - soit A.A.________ - depuis plusieurs années, ce que cette dernière avait omis d'annoncer aux autorités compétentes. Sur la base de cette information, l'Office cantonal des relations et des conditions de travail (ci-après: l'ORCT) a ouvert une enquête préliminaire, laquelle a conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre les intéressés.

C.

A.A.________ interjette un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal. Il en demande la réforme dans le sens de son acquittement, subsidiairement l'annulation et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

Dirigé contre un arrêt rendu sur appel, le recours en matière pénale concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81). Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF).

2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

2.2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 147 II 454 consid. 4.4; 144 IV 136 consid. 5.8).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).

2.3. La cour cantonale a retenu que du 1er mai 2015 au 9 août 2017, A.A.________ et B.________ avaient cohabité au domicile officiel de celle-ci. Les versions de B.________ et du recourant - qui contestaient cet élément de fait - étaient certes concordantes mais, de toute évidence, élaborées pour les besoins de la cause. De façon générale, leurs déclarations étaient contredites par les éléments de preuves figurant au dossier. Les explications livrées par les intéressés, qui niaient l'évidence tout en essayant de s'adapter au plus juste aux preuves collectées par les collaborateurs de l'ORCT, étaient dépourvues de toute crédibilité (le recourant n'avait jamais eu la clé de l'appartement de B.________, pourtant c'était bien son trousseau qui avait servi à verrouiller la porte d'entrée le jour de la perquisition; il ne dormait presque jamais avec la mère de sa fille et, de toute façon, pas dans son lit, toutefois, lors de la visite de l'ORCT, par coïncidence, c'était bien le cas; quand les véhicules du recourant se trouvaient près du domicile de sa fille, cela ne voulait rien dire, si ce n'est qu'il utilisait les places de stationnement du quartier comme parking d'échange, ce qui tendait plutôt à prouver qu'il n'était justement pas là; etc.).

Les juges cantonaux se sont également ralliés au raisonnement du premier juge, en tant que celui-ci relevait que, si les intéressés avaient véritablement organisé un système de garde alternée de leur enfant, on ne comprenait pas pourquoi le recourant aurait dû se rendre régulièrement au domicile maternel pour l'y rencontrer. En outre, la distance qui séparait les lieux où le recourant s'entraînait avec son club de football ou de hockey de son domicile officiel se limitait à quelques kilomètres, si bien qu'il n'aurait eu aucun avantage - sinon de dormir où il habitait vraiment - à passer la nuit chez Ia mère de son enfant, plutôt qu'à son domicile officiel qu'il pouvait rejoindre, contrairement à ce qu'il avait raconté, sans avoir à supporter de longs trajets. La moto et les voitures utilisées par le recourant avaient été vues régulièrement, alors qu'elles étaient stationnées tout près de chez B.. Le beau-père du recourant avait déclaré que celui-ci avait laissé une partie de ses affaires chez B. et qu'il ne revenait plus que trois fois par semaine à la maison. Deux témoins, qui habitaient aussi dans l'immeuble de la rue X., avaient indiqué qu'ils croisaient le recourant le matin et l'un d'eux pensait que celui-ci était le mari de B. et qu'ils habitaient ensemble. Les échanges de messages entre cette dernière et le recourant montraient qu'ils entretenaient des contacts quotidiens et avaient pour thème des préoccupations que seules des personnes vivant en couple pouvaient avoir (repas à prévoir, rendez-vous à honorer, services à rendre à la famille de l'un ou de l'autre, gestion des poubelles, etc.). Il s'ensuivait que la convention conclue par le recourant et B.________ - non ratifiée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte - prévoyant l'instauration d'une garde alternée de leur fille n'était pas conforme à la vérité entre le 1er mai 2015 et le 9 août 2017. Enfin, la cour cantonale s'est également fondée sur les photographies de l'appartement de B.________ montrant les affaires de toilette du recourant dans l'armoire de la salle de bains, plusieurs paires de souliers rangées dans un meuble, son trousseau de clés qui pendait à la porte, ses affaires de sports, ses vêtements rangés dans l'armoire de la chambre à coucher, ainsi qu'un équipement de motocycliste. Quant aux photographies prises dans la chambre que le recourant était censé occuper chez sa mère, elles montraient que, si un lit de voyage pour bébé était préparé, son propre lit n'était pas fait et ses affaires se trouvaient dans des sacs et des caisses en plastique donnant à cette chambre une atmosphère propre à un lieu que l'on avait progressivement désinvesti sur le plan affectif. À cela s'ajoutait que le beau-père du recourant avait signé, avec B., le bail de l'appartement de la rue X. à V.. Celui-là n'envisageait sûrement pas d'y habiter, mais uniquement de servir de garantie personnelle, afin de permettre la conclusion du contrat. Cette démarche altruiste devait permettre, quatre mois après la naissance de E.A., la mise à disposition de A.A.________ et de B.________ d'un logement adéquat pour une famille recomposée avec désormais deux enfants en bas âge.

2.4. Contestant la cohabitation avec son ex-compagne, le recourant soutient que le fait de disposer d'affaires de toilette et de vêtements chez B.________ ne permettrait pas de considérer qu'il y était effectivement domicilié. En effet, il avait toujours indiqué qu'il lui arrivait parfois de dormir chez elle après ses entraînements. Le fait que des habitants de l'immeuble l'avaient croisé n'était donc pas surprenant. De même, la présence d'objets divers, tels qu'un trophée rapporté après un match, un produit d'entretien automobile, un livre ou une montre, ne suffirait pas à établir l'existence d'une cohabitation. À propos des échanges de messages, le recourant relève qu'ils ne portaient que sur trois mois alors que la période incriminée concernait plus de deux ans. En outre, il serait étrange, s'il cohabitait effectivement avec B., qu'il fût constamment questionné sur l'heure à laquelle il rentrerait à son "propre" domicile, dès lors que certaines habitudes en termes d'horaire auraient inévitablement été instaurées. Le fait que B. le questionnait souvent afin de savoir s'il mangeait à la maison démontrerait également que c'était occasionnel et non régulier. Il ressortait d'un autre message que le couple ne lavait pas son linge ensemble, ce que la mère du recourant avait du reste confirmé. Le recourant cite encore un échange de messages mêlant rupture et réconciliation, lequel étayerait l'instabilité de leur relation, évoquée tant par le recourant que par sa mère et B.________. Enfin, il soutient que la signature du contrat de bail à loyer par son beau-père ne saurait être interprétée comme visant à permettre au couple de vivre ensemble.

2.5. Ce faisant, le recourant livre une argumentation typiquement appellatoire, par laquelle il oppose sa version des faits aux constatations du jugement attaqué, sans que l'on puisse qualifier celles-ci d'insoutenables au regard des éléments de preuve recueillis. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_896/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). En tant que le recourant soutient que certains éléments ne suffiraient pas à établir la cohabitation, son argumentation tombe ainsi à faux. Ensuite, les conclusions qu'il tire des messages échangés avec B.________ résultent d'une interprétation très subjective de leur contenu. On ne saurait y voir un indice clair parlant pour l'absence de ménage commun, tout comme l'instabilité alléguée du couple qui, au demeurant, devrait être relativisée vu la naissance d'un enfant commun. Enfin, contester, sans explication, l'interprétation donnée par les juges cantonaux à la signature du contrat de bail par le beau-père du recourant ne constitue pas non plus une motivation suffisante. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), selon lequel le recourant vivait au domicile de B.________ durant la période litigieuse et non à l'adresse officiellement indiquée à l'autorité de contrôle des habitants.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 148a CP.

3.1. À teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

3.2.

3.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les éléments constitutifs objectifs de l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale étaient réalisés. La tromperie résultait de l'attitude passive de B.________ qui avait omis d'informer l'autorité du fait qu'elle menait vie commune avec le père de son enfant, d'une part, et du fait que le recourant n'avait pas annoncé son changement d'adresse, d'autre part. Dans l'erreur, le SCAS avait versé des prestations indues à B.________. Les juges cantonaux ont retenu en particulier que le comportement du recourant relevait également du droit pénal, même s'il n'était pas directement bénéficiaire de l'aide sociale indue et s'il n'avait entretenu aucune relation avec les assistants sociaux du SCAS, ni signé de formulaire qui lui aurait rappelé ses devoirs envers ledit service. Concrètement, il avait adopté un comportement essentiellement passif et, à première vue, on ne pouvait que lui reprocher d'avoir omis de signaler au contrôle des habitants son changement d'adresse dans le délai légal de quatorze jours. En réalité, son comportement enfreignait également d'autres dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père d'une petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de s'annoncer auprès du SCAS, puisque, d'une part, des concubins stables sont solidairement responsables de la dette contractée durant la vie commune (cf. art. 45 de la loi cantonale du 25 juin 1996 sur l'action sociale [LASoc; RSN 831.10]) et que, d'autre part, il avait l'obligation de participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée à son enfant et à la mère de celui-ci avec laquelle il vivait, selon des modalités qui auraient dû être déterminées d'entente avec l'autorité d'aide sociale (cf. art. 51 LASoc et la directive D.4.4 de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS]). Relevant que l'art. 148a CP était une infraction de résultat qui réprimait également une tromperie résultant d'un comportement passif de l'auteur, les juges cantonaux ont considéré que les obligations juridiques précitées suffisaient à retenir une position de garant. Aussi les omissions du recourant pouvaient-elles être assimilées au fait de provoquer le résultat par un comportement actif et étaient punissables (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP).

3.2.2. Quant au point de savoir si les manquements du recourant procédaient d'une intention dolosive, les juges cantonaux ont retenu que le recourant et son ex-compagne avaient manifestement agi de concert. B.________ avait admis qu'elle savait qu'elle devait informer son assistante sociale de tout changement intervenant dans sa vie privée susceptible d'avoir un effet sur le calcul de l'aide perçue et qu'elle avait l'obligation de signaler si elle vivait en couple. Compte tenu des contacts réguliers avec le SCAS, il n'était pas envisageable qu'elle n'en ait jamais parlé au recourant qui partageait sa vie. En outre, la tromperie n'aurait pas été possible si ce dernier avait annoncé son changement d'adresse au contrôle des habitants. C'était donc en toute connaissance de cause que les deux concubins avaient décidé que leur vie commune ne serait pas officialisée. Pour parvenir à leurs fins, ils avaient établi une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive, en évitant qu'il fût question de contributions d'entretien qui n'auraient guère eu de sens, puisqu'ils vivaient ensemble. Le recourant ne pouvait pas non plus ignorer que ses manigances avec B.________ faisaient qu'il habitait dans un appartement de quatre pièces dont il ne payait pas le loyer, alors même qu'il travaillait et percevait un salaire. II ne pouvait certainement pas imaginer que cet avantage était licite.

3.2.3. Enfin, après avoir calculé le préjudice subi par la Commune de V.________, qu'ils ont fixé à 21'000 fr., les juges cantonaux ont exclu, au regard de la situation, le cas de peu de gravité de l'art. 148a al. 2 CP.

3.3. Citant tout d'abord le Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (FF 2013 5373, 5431 ss), le recourant soutient en substance que l'art. 148a CP ne vise pas à faire supporter au tiers qui n'a aucun contact avec l'autorité compétente en matière d'aide sociale, le défaut d'annonce d'une nouvelle situation de fait. Le raisonnement de l'autorité précédente reviendrait finalement à condamner pénalement toute personne souhaitant faire ménage commun avec un bénéficiaire de prestations sociales qui n'aurait pas respecté le délai de quatorze jours pour annoncer à la commune un changement d'adresse. À l'avis du recourant, il ne serait pas possible de le condamner, sur la base de l'art. 148a CP, pour ce seul motif, dès lors qu'il n'avait lui-même aucune obligation d'annonce, ni même procédé à des déclarations fausses ou incomplètes auprès du SCAS. Le recourant soutient ensuite que les art. 45 et 51 LASoc cités par les juges cantonaux (cf. consid. 3.2.1 supra) ne prévoient aucune obligation d'annonce au sens des art. 32 ou 42 LASoc qui règlent le devoir de renseigner des requérants et bénéficiaires de l'aide sociale. Aussi les juges cantonaux ne pouvaient-ils pas retenir qu'il enfreignait des dispositions légales qui lui commandaient, en tant que père d'une petite fille dont la mère émargeait aux services sociaux, de s'annoncer auprès du SCAS. Le recourant fait également valoir que le SCAS n'a nullement cherché à s'accorder avec lui sur le montant de sa participation au sens de l'art. 51 al. 2 LASoc. Il ne voit donc pas qu'il pût avoir une position de garant vis-à-vis des services sociaux. Le recourant rappelle à cet égard que n'importe quelle obligation légale n'est pas suffisante selon la jurisprudence, référence faite au devoir de témoigner et à l'obligation de dénoncer les infractions pénales. Partant, il ne pourrait être qualifié de coauteur, dès lors qu'il n'aurait pas adopté un quelconque comportement pénal.

Sous l'angle subjectif, le recourant soutient que l'absence d'annonce de changement d'adresse ne revient pas à induire quelqu'un en erreur ou à le conforter dans son erreur. L'intention ferait en outre clairement défaut du fait qu'il conteste une quelconque vie commune.

4.1. Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale (Auffangtatbestand) par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (FF 2013 5431, ch. 2.1.6 ad art. 148a). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.2; 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2; 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1).

Sur ce dernier point, le Message du Conseil fédéral précise: "On observe un tel comportement passif lorsque quelqu'un omet de signaler que sa situation s'est améliorée par exemple ("Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat" [Botschaft, BBl 2013 5975 6037]; "Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione" [Messaggio FF 2013 5163 5222]). Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations (arrêts 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et la référence au Message). La variante consistant à "passer des faits sous silence" englobe donc également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à "passer des faits sous silence" ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts 6B_886/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_886/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_161/2022 précité consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1 et les arrêts cités).

4.2. Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence", que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_886/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3; 6B_161/2022 précité consid. 2.2; 6B_797/2021 précité consid. 2.1).

4.3. Il sied de relever, à titre liminaire, que la réalisation de l'infraction par B.________ n'est pas contestée par le recourant. Il peut d'emblée être confirmé que le SCAS, dans l'erreur sur la composition du ménage, a versé des prestations indues à l'intéressée. Il est également établi que le recourant n'était pas le destinataire des prestations d'aide sociale allouées et qu'il n'avait pas les mêmes obligations, en termes de collaboration et de renseignement, à l'égard du SCAS qu'un requérant ou un bénéficiaire de l'aide sociale. Cela dit, il n'y a pas lieu d'examiner si le concubinage qu'il formait avec une bénéficiaire de l'aide sociale et le devoir d'entretien de l'enfant issu de ce concubinage - qui jouent un rôle sur l'étendue des prestations à allouer (cf. ATF 149 V 250) - lui donnaient une position de garant susceptible de mener à une condamnation au titre de l'art. 148a CP. En effet, selon une jurisprudence constante (cf. consid. 4.1 supra), la variante consistant à passer des faits sous silence, qui entre en considération dans le cas d'espèce, présente les caractéristiques d'un véritable délit d'omission et l'art. 11 CP n'est pas applicable. (cf. ég. arrêt 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2). De ce point de vue, le raisonnement opéré par l'autorité cantonale se révèle erroné. Cela n'a toutefois pas d'influence sur le sort du litige, dans la mesure où un comportement passif est incriminé précisément indépendamment d'une obligation d'agir.

4.4. Il reste encore à déterminer si le recourant peut être condamné pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale, le cas échéant à quel degré de participation, dans la mesure où il n'était ni requérant ni bénéficiaire de l'aide sociale.

4.4.1. En l'occurrence, toute personne physique peut entrer en ligne de compte comme auteur ou personne ayant participé à la commission de cette infraction. L'auteur ne doit pas forcément être lui-même bénéficiaire de prestations litigieuses (FF 2013 5433; voir aussi STEPHAN SCHLEGEL in Handkommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 5e éd. 2024, n° 2 ad art. 148a CP; SCHULTZE/BURCKHARDT, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 148a CP; MATTHIAS JENAL, in Basler Kommentar, Straftrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 148a CP; DUPUIS ET AL., in Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 6 ad art. 148a CP). Il s'agit d'un délit général qui peut en principe être commis par n'importe qui, y compris par des personnes qui font en sorte que ce ne soit pas elles-mêmes, mais une autre personne qui perçoive indûment des prestations sociales (WOLFGANG WOHLERS, Sozialleistungsmissbrauch gemäss Art. 148a StGB, in forumpoenale 1/2024 p. 30). SCHLEGER et JENAL soulignent toutefois que le tiers doit avoir une obligation de renseigner (SCHLEGER, op. cit.; JENAL, op. cit.).

4.4.2. Comme mentionné plus haut (cf. consid. 4.2 supra), s'agissant de la variante consistant à "passer des faits sous silence", l'auteur doit notamment avoir conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce. En tant qu'il n'était ni bénéficiaire, ni requérant de prestations d'aide sociale, le recourant n'avait pas, à titre personnel, le devoir d'annoncer spontanément au SCAS le changement des circonstances de fait pertinentes pour le droit aux prestations de son ex-compagne. On ne saurait déduire un tel devoir d'annonce des dispositions cantonales citées dans le jugement attaqué relatives à la responsabilité solidaire des concubins, s'agissant du remboursement de la dette contractée durant la vie commune, ou au devoir de participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire des personnes tenues de fournir des aliments conformément aux art. 328 s. CC et des parents tenus à l'obligation d'entretien selon les art. 276 ss CC. Il faut en effet un lien de causalité entre le versement des prestations indues et les faits sur lesquels portent l'erreur et qui ont été dissimulés, lesquels concernent in casu uniquement le ménage commun (cf. GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2025, n° 8 ad art. 148a CP; JENA, op. cit, n° 13 et 17 ad art. 148a CP).

Cela dit, et comme l'ont également retenu les juges cantonaux, cela n'empêche pas le concubin d'une bénéficiaire de l'aide sociale avec laquelle il fait ménage commun, de se rendre coupable de cette infraction comme coauteur. En effet, selon la jurisprudence développée sur la notion de coactivité, des personnes qui ne figurent pas dans le cercle des auteurs directs d'une infraction sont également susceptibles d'être condamnées en qualité de coauteur (cf. ATF 125 IV 134).

4.4.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).

4.4.4. En l'espèce, le caractère illicite des prestations perçues pendant la période litigieuse et le dommage qui en est résulté - éléments non contestés par le recourant - découlent du fait que ce dernier, qui n'avait pas un besoin d'aide sur le plan économique, vivait avec son ex-compagne et leur enfant commun (notamment), lesquels dépendaient de l'aide sociale. Autrement dit, sans la cohabitation avec le recourant, aucun élément objectif de l'infraction n'était réalisé. Le rôle du recourant, dans la réalisation de l'infraction, n'était donc pas secondaire. Il l'est d'autant moins qu'il a participé à la tromperie en maintenant son adresse officielle au domicile de sa mère puis en établissant une fausse convention de séparation qui prévoyait une garde alternée fictive. En outre, comme l'a retenu l'autorité précédente, le recourant ne pouvait pas ignorer que le loyer de l'appartement dans lequel il vivait était pris en charge par les services sociaux. Cela étant, les juges cantonaux pouvaient considérer, sans violer l'art. 148a CP, que le recourant avait participé, en tant que coauteur, à l'infraction, en contribuant à maintenir les services sociaux dans l'erreur que B.________ vivait seule avec ses enfants.

4.5. En tant que le recourant se prévaut du fait que le SCAS n'aurait nullement cherché à le contacter, il semble invoquer implicitement une coresponsabilité de la victime. Toutefois, en tant qu'aspect de l'astuce, cette circonstance ne joue pas rôle dans l'appréciation de la réalisation de l'infraction de l'art. 148a al. 1 CP (arrêts 6B_1042/2021 du 24 mai 2023 consid. 3.3; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.5.2). Une éventuelle coresponsabilité des autorités sociales peut toutefois être prise en compte dans l'appréciation de la faute du recourant et, partant, pour déterminer s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, ainsi que pour fixer la peine (arrêt 6B_1246/2020 précité consid. 3.5.2 et 4.4). Le recourant ne soulève toutefois aucun grief en lien avec ces deux points, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

Le recourant invoque finalement la violation des art. 1 CP et 7 CEDH, d'une part, et des art. 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., d'autre part. Ces griefs reposent toutefois sur la prémisse erronée qu'il ne cohabitait pas avec son ex-compagne pendant la période litigieuse et que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 148a CP n'étaient pas réalisés de sorte qu'ils tombent à faux.

En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a toutefois requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le montant des revenus mensuels du recourant et de sa nouvelle compagne (environ 7'500 fr. net) ainsi que de leurs charges (environ 3'000 fr. par mois) ne permettent pas de retenir une situation d'indigence, la requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.

Lausanne, le 8 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Muschietti

La Greffière : Castella

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