Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_407/2024

Arrêt du 29 janvier 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et von Felten. Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

  1. A.A.________,
  2. B.A.________,
  3. C.________, tous les trois représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourants,

contre

  1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
  2. D.________, représentée par Me Alexandre Emery, avocat, intimés.

Objet Droit d'être entendu; indemnité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 16 avril 2024 (501 2023 19).

Faits :

A.

Suite aux plaintes de A.A., B.A. et C., la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, par jugement du 13 janvier 2023, a reconnu D. coupable de diffamation et d'injure et l'a astreinte à verser aux plaignants une indemnité pour leurs frais de défense.

B.

Par arrêt du 16 avril 2024, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a admis l'appel formé par D.________ à l'encontre du jugement du 13 janvier 2023, l'a acquittée des chefs de prévention de diffamation et d'injure et a dit qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'995 fr. 95 lui était accordée pour l'ensemble de la procédure, à la charge de A.A., B.A. et C.________ à raison d'un tiers chacun (chiffre III du dispositif de l'arrêt cantonal). Ces derniers n'avaient pas formé d'appel joint.

C.

A.A., B.A. et C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2024. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, principalement en raison d'une violation du droit d'être entendu, subsidiairement eu égard à une violation des art. 429, 432 et 436 CPP.

D.

Invités à se déterminer sur le recours, tant la cour cantonale que le ministère public et l'intimée y ont renoncé.

Considérant en droit :

Les recourants, en tant que parties plaignantes, contestent leur condamnation au versement d'une indemnité à l'intimée pour les frais de défense de celle-ci. Ils ont donc la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point, sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2).

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, au motif que l'arrêt attaqué ne motiverait pas en quoi l'indemnité due à l'intimée, acquittée, devrait être mise à leur charge.

2.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).

L'art. 432 CPP se conçoit ainsi à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en oeuvre ( ibid.).

2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

2.3. En l'espèce, la cour cantonale a procédé au calcul de l'indemnité due à l'intimée en vertu de l'art. 429 CPP. Pour ce faire, elle a additionné les différentes heures de travail que le défenseur de cette dernière avait consacrées à l'affaire. Elle a ensuite fait figurer au dispositif de l'arrêt attaqué (chiffre III) que ladite indemnité au sens de l'art. 429 CPP, accordée pour l'ensemble de la procédure, était à la charge des recourants à raison d'un tiers chacun.

2.4. Comme le relèvent à juste titre les recourants, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre pour quelles raisons elle a mis l'intégralité de l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée à leur charge. En effet, l'arrêt attaqué n'établit aucun lien entre ces frais et les conclusions civiles (cf. art. 432 al. 1 CPP), ni ne mentionne que les recourants auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci en ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave (cf. art. 432 al. 2 CPP).

En conséquence, faute de toute motivation sur ce point, il se justifie d'admettre le recours. Un tel vice formel ne pouvant être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 27 ad art. 107 LTF), il convient d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur l'indemnité octroyée à l'intimée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 112 al. 3 LTF).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants qui obtiennent gain de cause ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), pas davantage que l'intimée qui ne s'est pas déterminée, et peuvent prétendre à une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le canton de Fribourg versera aux recourants une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 29 janvier 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann

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25.03.2026