Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_373/2024

Arrêt du 6 février 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Barraz.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________,
  3. C.________, représentée par Me Alain Pichard, avocat, intimés.

Objet Arbitraire; expulsion,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 2024 (n° 6 PE22.017325-FMO).

Faits :

A.

Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de vol, d'injure, de menaces, de tentative de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 50 jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et s'est prononcé sur les frais et indemnités.

B.

Par jugement du 15 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement précédent. En substance, elle a statué sur la base des faits suivants:

B.a.

B.a.a. Né en 1977 à U., A. est un ressortissant indien vivant en Suisse depuis 1996. Une partie de sa famille vit toujours en Inde. Venu en Suisse pour étudier et travailler dans l'hôtellerie, il a rencontré sa future femme dans le cadre de ses études. Il a épousé C.________ en 2001 et un fils, D., est né de cette union en 2005. Le divorce a été prononcé en 2008. Depuis lors, la situation s'est dégradée avec de nombreuses décisions judiciaires qui ont progressivement restreint le droit de visite, qui a finalement été suspendu depuis 2018 en raison des troubles psychiques et de l'agressivité de A.. Dans ce contexte, il lui a notamment été fait interdiction de prendre contact avec son fils et son ex-épouse et de s'approcher d'eux ou de leur domicile.

B.a.b. A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de l'une des nombreuses enquêtes pénales dont il a fait l'objet. Le rapport du 10 mars 2022 retient le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Les experts ont estimé que ces troubles étaient de nature à altérer de manière significative la capacité de A.________ à se déterminer d'après une appréciation conservée du caractère illicite de ses actes, ce qui les a amenés à conclure à une responsabilité pénale diminuée de manière moyenne pour les faits où l'expertisé n'était pas sous l'effet de l'alcool, et de manière moyenne à importante dans le cas où il y avait eu consommation d'alcool. Le risque de récidive était considéré comme élevé et un traitement était préconisé. Un tel traitement avait déjà été mis en place précédemment, puis levé sur décision du juge, ce qui n'a pas empêché la commission des actes retenus en l'espèce.

B.a.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:

  • 28 février 2013: 400 heures de travail d'intérêt général pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
  • 4 octobre 2016: peine privative de liberté de neuf mois, amende de 1'000 fr. et traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, dommages à la propriété, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, violation de domicile et vol simple;
  • 24 octobre 2016: peine privative de liberté de six mois pour menaces alarmant la population;
  • 12 juillet 2018: peine privative de liberté de quatre mois et amende de 1'500 fr. pour menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, vol d'importance mineure, voies de fait, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, escroquerie, tentative de contrainte et dommages à la propriété;
  • 22 juin 2022: peine privative de liberté de 12 mois et amende de 300 fr. pour calomnie, menaces, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, injure et dommages à la propriété.

B.b. Par jugement rendu en 2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et C.________ et a attribué le droit de garde sur leur enfant commun à sa mère.

Par ordonnances de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles rendues en 2021, puis par jugement en modification du jugement de divorce rendu en 2022, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement sa Présidente, (i) a suspendu, puis supprimé le droit de visite de A.________ sur son fils, (ii) a attribué l'autorité parentale exclusive à la mère, et (iii) a fait interdiction au précité, sous la menace comminatoire de l'art. 292 CP, de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son fils ou son ex-épouse, de s'en approcher à moins de 100 mètres et de s'approcher à moins de 100 mètres de leur immeuble ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile.

B.c.

B.c.a. Depuis un lieu indéterminé, le 15 juillet 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, A.________ a contacté téléphoniquement son ex-épouse, laquelle l'a identifié, a immédiatement raccroché, puis a bloqué son numéro. Elle a déposé plainte le 16 septembre 2022 et a fait valoir des prétentions civiles.

B.c.b. Depuis un lieu indéterminé, le 1er août 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, A.________ a tenté de contacter téléphoniquement son fils, sans succès. Il a alors contacté son ex-belle-mère, B., laquelle l'a rapidement identifié et a raccroché. Il lui a ensuite laissé un message vocal par lequel il la traitait de "salope", avant qu'elle ne bloque son numéro. C. et B.________ ont déposé plainte les 16 et 21 septembre 2022 et ont fait valoir des prétentions civiles.

B.c.c. À V., avenue W., dans l'établissement public "E.", le 8 septembre 2022, A. a dérobé deux téléphones portables, de marque F.________ et G., appartenant à H.. Celui-ci a indiqué avoir récupéré les portables par le biais d'un tiers non-identifié à qui A.________ les aurait remis en remboursement d'une dette ou à titre de gage. Il a déposé plainte le 9 septembre 2022, qu'il a retirée une semaine plus tard environ, après avoir récupéré ses téléphones portables.

B.c.d. À V., chemin X., le 9 septembre 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, A.________ a sonné à la porte du logement de son ex-épouse et de son fils. C.________ l'a identifié par le judas de la porte palière et est allée verrouiller la porte donnant accès à son jardin, facilement accessible. Après l'avoir observé, une bouteille d'alcool à la main, C.________ a fait appel à la police. A.________ a ensuite tenté d'ouvrir la fenêtre de la cuisine du logement de son ex-épouse, ouverte en imposte, en la secouant, et sa victime a rappelé la police. Une patrouille a interpellé A.________ à proximité des lieux. C.________ a déposé plainte le 16 septembre 2022 et a fait valoir des prétentions civiles.

B.c.e. À V., chemin X., le 12 septembre 2022, en dépit des interdictions judiciaires prononcées à son encontre, A.________ s'est installé, muni d'une bouteille d'alcool et de son téléphone portable, sur le palier extérieur du domicile de son ex-épouse, où il s'est endormi. L'intéressée a constaté sa présence en ouvrant la porte pour aller travailler. En panique, elle a quitté les lieux en verrouillant derrière elle la porte et a pris le volant de sa voiture pour se rendre au travail, tout en informant sa mère et son fils de la présence du précité, qui semble avoir quitté les lieux environ une heure et demie plus tard. C.________ a déposé plainte le 16 septembre 2022 et fait valoir des prétentions civiles.

B.c.f. À Y., place Z., le 16 septembre 2022, vers 16h30 ou 17h00, alors qu'il n'avait aucun rendez-vous, A.________ s'est présenté dans les locaux de l'étude de Me I., coiffé d'un masque de Spiderman (posé sur le crâne), et a croisé le chemin de l'avocate-stagiaire J. qui s'apprêtait à quitter le travail. Après qu'elle lui eut annoncé que personne ne se trouvait à l'étude, A.________ a pris l'ascenseur avec elle pour quitter les lieux. À cet endroit, alors qu'elle l'interrogeait sur la raison d'être de son masque, il lui a répondu, tout en ayant parfaitement conscience que ses propos risquaient d'être relayés: " Je vais à V., ma belle-mère va enfin payer pour tout le mal qu'elle m'a fait. Demain je serai dans les journaux et la semaine prochaine on assistera à ses obsèques ". L'avocate-stagiaire a tenté de le raisonner en lui rappelant qu'il venait de sortir de prison, ce à quoi il a répondu: " ouais ouais, vous inquiétez pas ", puis il a quitté les lieux. Après avoir été déliés en urgence du secret professionnel, les avocats de l'étude en question ont pris contact avec la police pour lui faire part de leurs inquiétudes quant à la sécurité de l'ex-épouse et de l'ex-belle-famille de A., qui était leur client et dont ils connaissaient la situation judiciaire globale. Vers 17h00, les services de police ont été avisés de la situation et invités à localiser A., en raison de menaces à l'encontre de son ex-épouse et de son ex-belle-famille. Parallèlement, ils ont rencontré C. à son domicile et lui ont fait part des menaces pesant sur elle et sa famille. Elle s'est alors rendue au poste pour y faire sa déposition. Plus tard dans la soirée, c'est A.________ qui a fait appel à la police pour un litige l'opposant à un employé du restaurant "K." à V.. Il y a été rencontré, puis appréhendé, à 22h20. C.________ et B.________ ont déposé plainte les 16 et 21 septembre 2022 et ont fait valoir des prétentions civiles.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 15 janvier 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'annulation, puis à la réforme du jugement attaqué en ce sens (i) qu'il est libéré des chefs d'accusation de vol et de menaces, (ii) qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour, (iii) qu'il est renoncé à son expulsion et (iv) qu'il n'est pas débiteur d'indemnités pour tort moral et d'indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale en faveur de C.________ et de B.________. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

À plusieurs titres, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Dans ce contexte, il invoque également la violation du principe in dubio pro reo.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

1.2.

1.2.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il a volé les deux téléphones portables de H., ce constat factuel ne reposant que sur les déclarations confuses et contradictoires du précité, à l'exclusion des images de vidéosurveillance de l'établissement public "E.", et ne tenant pas compte du fait qu'il n'avait aucun intérêt à les voler.

1.2.2. Avec le premier juge, la cour cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'indices convergents attestant que c'était bien le recourant qui avait dérobé les deux téléphones portables de H.. Elle a commencé par relever (i) qu'il n'était pas contesté que le recourant se trouvait dans l'établissement au moment des faits et qu'il s'était momentanément déplacé derrière le bar, ce que les images de vidéosurveillance avaient pu confirmer. Ensuite, reconnaissant que la mise en cause du recourant reposait exclusivement sur les déclarations de H., elle a estimé (ii) que le précité n'avait aucun motif pour accuser à tort le recourant, dans la mesure où il avait récupéré ses deux téléphones portables et avait retiré sa plainte, (iii) que ces mêmes déclarations avaient été constantes, malgré une certaine confusion initiale très certainement due au fait qu'il n'avait pas compris le sens de la question posée, (iv) que H.________ avait exposé les faits sans excès ou exagération, mais encore (v) que si le témoin entendait mentir, il lui aurait été plus simple de dire qu'il avait vu le recourant voler les téléphones portables sur les images de vidéosurveillance. Finalement, elle a relevé (vi) que juste après la disparition des deux téléphones portables, ceux-ci avaient été localisés à L.________ de V.________ par leur propriétaire, soit le lieu où le recourant a reconnu s'être rendu après sa visite du bar, mais aussi (vii) que le recourant avait déjà été condamné pour vol d'importance mineure et vol d'usage par le passé (jugement attaqué consid. 3.3).

1.2.3. L'argumentaire du recourant, lequel consiste principalement à remettre en cause la crédibilité des déclarations de H.________ et à renvoyer à ses propres déclarations, n'est pas propre à démontrer en quoi le raisonnement cantonal, pourtant clair et détaillé, serait entaché d'arbitraire. En particulier, que les images de vidéosurveillance ne figurent pas au dossier est sans importance, puisqu'elles auraient uniquement permis de confirmer la présence du recourant sur les lieux, présence qu'il ne conteste pas. Quant à sa tentative de nier l'existence du " client mystère " dont H.________ a fait état, elle revient à nier - sans plus de succès - la crédibilité du précité. Appellatoire, le grief est irrecevable.

1.3.

1.3.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la valeur des deux téléphones portables volés dépassait 300 fr., du moins qu'il avait l'intention de dérober des biens d'une valeur supérieure à ce montant. Selon lui, il était reconnaissable que la valeur de ces objets était inférieure, compte tenu notamment de leur ancienneté et de leur marque.

1.3.2. Avec le premier juge, la cour cantonale a considéré que l'intention du recourant, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise par l'art. 172ter CP, qui ne trouvait dès lors pas application dans le cas d'espèce. Si elle a reconnu qu'il était parfaitement possible que la valeur des deux téléphones portables n'ait concrètement pas atteint les 300 fr., elle a toutefois relevé que les pièces produites par la défense permettaient de constater que les deux objets en question étaient des smartphones que rien ne permettait d'identifier visuellement comme des appareils bon marché. Sachant que la valeur de tels objets pouvait facilement être supérieure à 1'000 fr., indépendamment de leur marque, elle a jugé que l'intention du recourant portait manifestement sur le vol de deux téléphones portables dont il savait que la valeur pouvait être largement supérieure à 300 fr., d'autant plus qu'il avait agi " dans le feu de l'action " (jugement attaqué consid. 4.3).

1.3.3. Là encore, le recourant ne fait qu'opposer son propre raisonnement à celui de la cour cantonale, de manière purement appellatoire. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il est sans importance de déterminer avec précision la valeur actuelle des deux téléphones portables dont il est question. Seule compte l'intention du recourant au moment des faits (à cet égard, v. l'arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 et les références citées), question qui relève des faits et lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1). Or, en l'espèce, il n'est pas manifestement insoutenable de dire que, dans le feu de l'action, il était impossible pour le recourant - qui ne prétend pas disposer d'une expertise particulière en la matière - de distinguer avec précision la valeur d'un smartphone dont on sait qu'il peut valoir largement plus de 300 fr., à tout le moins qu'il avait accepté cette éventualité. Pour ces motifs, le grief est irrecevable.

1.4.

1.4.1. Dans un troisième grief, le recourant conteste avoir tenu les propos retranscrits par J.. Selon lui, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte de la version de la précitée, à l'exclusion de la sienne et du contexte global. Il invoque notamment que Me J. a parfaitement pu être impressionnée par lui et que partant, " il est parfaitement plausible que le jugement de Me J.________ ait été brouillé, qu'elle ait mal interprété les paroles du recourant et qu'elles les aient extrapolées [...]", mais encore que la déformation de ses déclarations est le fruit d'un " téléphone arabe ".

1.4.2. Avec le premier juge, la cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucune raison de remettre en doute le témoignage de J., dont les déclarations sont parfaitement claires et convaincantes. Elle a également écarté l'argument du "téléphone arabe", celui-ci étant sans pertinence puisqu'il a été possible de recueillir les déclarations de la première personne de la chaîne de transmission (i.e. J.), de même que l'argument selon lequel la précitée n'aurait pas été dans son état normal, relevant au contraire qu'elle avait fait preuve de calme en tentant de raisonner le recourant. Finalement, elle a jugé que les propos proférés par le recourant étaient apparus comme suffisamment sérieux et caractérisés pour inquiéter non seulement J.________, mais aussi les avocats expérimentés de son étude (jugement attaqué consid. 5.3).

1.4.3. L'argumentaire du recourant, en plus de s'appuyer (d'une manière propre à éluder la règle de l'art. 105 al. 1 LTF) dans une large mesure sur des faits ne ressortant pas du jugement attaqué, consiste principalement à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sans pour autant démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. En particulier, il échoue à démontrer en quoi J.________ aurait été " impressionnée ", et partant, en quoi ses propos devraient être relativisés. Quant à l'argument - censé démontrer son innocence - selon lequel il n'aurait pas mis ses "menaces" à exécution, alors même qu'il aurait techniquement pu le faire, il est sans pertinence en l'espèce. Pour cause, le comportement qui lui est reproché consiste justement à s'être limité à proférer des menaces, à l'exclusion de tout autre agissement (à ce propos, il est rappelé que l'auteur de menaces ne doit pas nécessairement avoir la volonté de les réaliser; ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il est finalement relevé que l'état psychique du recourant, plusieurs fois invoqué par celui-ci, n'est pas propre à démontrer son innocence sous l'angle de l'établissement des faits, mais son irresponsabilité partielle, question étrangère à celle sous revue. Appellatoire, le grief est irrecevable.

1.5. Dans un quatrième grief, le recourant conteste avoir su - ou dû savoir - que ses propos allaient être relayés à son ex-épouse et à son ex-belle-mère. En d'autres termes, il conteste avoir eu l'intention de formuler des menaces. Il estime que le lien de confiance qu'il entretenait avec J.________ et le secret professionnel qu'elle se devait de garder lui permettaient de croire à la confidentialité de leurs échanges. À nouveau, il invoque son état psychologique au moment des faits et les " lourds troubles psychiques " dont il est affecté.

Le recourant ne saurait être suivi. Avec la cour cantonale, il y a au contraire lieu de considérer qu'au moment des faits, il avait déjà démontré faire fi des interdictions prononcées à son encontre et se moquer de ses condamnations subséquentes pour violations de dites interdictions - ce que J.________ savait, compte tenu de sa connaissance du dossier et du caractère du recourant - et que partant, il devait reconnaître qu'il était hautement vraisemblable que la précitée fasse en sorte que ses violents et alarmants propos soient rapportés à son ex-épouse et à son ex-belle-mère, indépendamment de son secret professionnel, ce dont il s'est à tout le moins accommodé (jugement attaqué consid. 6.3). À défaut pour la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point, le grief doit être rejeté.

1.6. Dans un cinquième grief, le recourant soutient, quoi que de manière sibylline, que les propos de J.________ ne permettraient pas de déterminer exactement ce qui a été dit le 16 septembre 2022, au motif que ces propos ne feraient pas état de menaces à l'encontre de son ex-épouse, alors que celle-ci aurait déclaré le contraire.

D'emblée, il est relevé que le grief du recourant n'a en grande partie pas de portée plus large que celui examiné supra au consid. 1.4, auquel il est par conséquent renvoyé. Pour le surplus, le recourant semble confondre "victime de menaces" au sens de l'art. 180 al. 1 CP (en l'espèce, son ex-épouse et son ex-belle-mère) et objet de la menace (en l'espèce, l'intégrité physique de son ex-belle-mère). Les autorités pénales ne lui ont jamais reproché, du moins dans le cadre de la présente procédure, d'avoir tenu des propos selon lesquels il aurait eu l'intention de s'en prendre à l'intégrité de son ex-épouse. Au contraire, comme l'a relevé la cour cantonale, même s'il n'a nommément parlé que de son ex-belle-mère, son ex-épouse et fille de celle-ci, avait elle aussi toutes les raisons d'être alarmée, si bien que c'est à juste titre qu'elle a été reconnue victime aussi (jugement attaqué consid. 6.3). À défaut pour le recourant de démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire, son grief doit être rejeté.

1.7. Dans un sixième et dernier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que son ex-belle-mère a été effrayée par ses propos. L'intégralité des éléments relevés par le recourant à l'appui de son argumentaire - soit en particulier le lieu où se trouvait son ex-belle-mère au moment des faits, les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance des menaces, ou encore la nature et l'objet de sa peur - ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, lequel lie pourtant le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). De surcroît, le recourant n'indique pas s'ils ressortent du dossier, cas échéant de quelles pièces. À défaut d'être suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.

Le recourant conteste s'être rendu coupable de vol et de menaces. Compte tenu de l'abandon de ces chefs de prévention, il estime également que la quotité de sa peine doit être réduite. Les griefs en question sont toutefois uniquement fondés sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, respectivement doivent être compris comme une répétition des griefs traités supra au consid. 1. Dans cette mesure, ils sont sans objet.

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Selon lui, ayant toujours travaillé, n'entretenant aucun lien avec l'Inde depuis 2014, ayant un fils en Suisse et nécessitant des soins tant sur le plan physique que psychologique, il devrait être renoncé à celle-ci.

3.1. En vertu de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (v. l'arrêt 6B_1398/2022 précité consid. 3.1). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; v. aussi arrêt 6B_1398/2022 précité consid. 3.1).

3.2. La cour cantonale a tout d'abord considéré que, compte tenu des antécédents du recourant et du risque de récidive important, son éloignement durable de son fils et de son ex-belle-famille apparaissait nécessaire pour éviter de nouveaux actes répréhensibles. Elle a relevé qu'aucune des mesures ordonnées jusque-là - que ce soit les interdictions civiles, le traitement ordonné dans une précédente procédure ou encore les suivis mis en place dans le cadre des libérations conditionnelles dont il a bénéficié - n'avaient permis d'atteindre l'objectif de prévention de la récidive, les comportements délictueux n'ayant momentanément cessé que lorsque le recourant était en détention, ce qui démontrait son absence totale de prise de conscience et son mépris profond pour l'ordre juridique suisse et les institutions ayant tenté de lui venir en aide. Sur quoi elle a conclu que la seule mesure encore susceptible d'atteindre le but de prévention de la récidive recherché était l'expulsion du précité. À cet intérêt public majeur à l'expulsion, elle a encore ajouté l'intérêt privé des intimées et du fils du recourant (jugement attaqué consid. 8.3).

La cour cantonale a ensuite considéré que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse était nettement inférieur à la combinaison des intérêts public et privé susmentionnés. En particulier, elle a relevé que le recourant était certes établi en Suisse depuis plusieurs années, mais qu'il émargeait au RI, qu'il n'avait plus de titre de séjour, qu'il avait des dettes estimées à 200'000 fr., qu'il n'avait de liens en Suisse qu'avec son ex-épouse et son fils, étant précisé qu'il avait toutefois l'interdiction de les contacter et de les approcher, qu'il avait gardé des contacts avec sa mère vivant en Inde, mais encore que sa réintégration sociale, culturelle et familiale n'apparaissait pas plus difficile en Inde qu'en Suisse. Au sujet de son état de santé, elle a finalement estimé qu'un traitement pourrait être entrepris dans son pays d'origine et que le seul fait que sa prise en charge pourrait y être de qualité inférieure à celle en Suisse ne justifiait pas la reconnaissance de raisons personnelles majeures ( ibidem).

3.3. Comme mentionné supra au consid. 3, le recourant s'attache uniquement à démontrer que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait important, sans toutefois contester l'importance constatée de l'intérêt public à son expulsion.

Il appert néanmoins que le résultat auquel est parvenu la cour cantonale résiste aux griefs soulevés par le recourant.

Sous l'angle de l'intérêt public, c'est à juste titre qu'elle a fait état des nombreux antécédents du recourant, de l'échec de toutes les mesures entreprises jusqu'ici, de son mépris profond pour l'ordre juridique suisse et les institutions qui ont tenté de lui venir en aide et, par conséquent, du risque élevé de récidive. C'est également à juste titre qu'elle a tenu compte de l'intérêt privé des intimées et de son fils à le voir quitter le pays afin qu'ils retrouvent la paix recherchée de longue date. À cela, il peut être ajouté que la faute du recourant a été qualifiée de généralement très lourde par la cour cantonale (avant prise en compte de la diminution de responsabilité), celui-ci s'étant rendu coupable de multiples infractions et ne montrant aucune réelle prise de conscience de la gravité de son comportement, alors même qu'il faisait vivre un enfer depuis des années aux intimées et à son fils (jugement attaqué consid. 7.3). Finalement, il est relevé que les comportements reprochés remontent à seulement deux ans. Quant à l'analyse cantonale de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, elle est exempte de tout reproche. Pour cause, la cour cantonale a tenu compte de la durée de son séjour en Suisse, de son manque d'intégration (caractérisé notamment par des dettes, le fait qu'il émarge au RI ou encore l'absence de titre de séjour), de l'absence de tous liens sociaux, culturels et familiaux (sous réserve de la présence sur le territoire de son fils et de son ex-épouse, qu'il n'a toutefois plus le droit de contacter ou d'approcher), mais encore de l'existence d'une relation avec sa mère vivant en Inde. S'agissant finalement de son état de santé, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il existait pour le recourant la possibilité de poursuivre des soins en Inde, la qualité par hypothèse inférieure de ceux-ci ne justifiant pas à elle seule qu'il demeure en Suisse.

3.4. Compte tenu de ce qui précède, les intérêts public et privé à l'expulsion du recourant l'emportent sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure, prononcée pour la durée de cinq ans, ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, étant encore précisé que le recourant n'invoque pas de violation de l'art. 8 CEDH. Le grief doit ainsi être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 6 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz

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