Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_359/2025
Arrêt du 17 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Défaut de qualité pour recourir au Tribunal fédéral (opposition tardive à une ordonnance pénale; droit d'être entendu; arbitraire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mars 2025 (P/15881/2022 ACPR/198/2025).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public genevois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (RS 142.20).
Le 16 décembre 2024, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale précitée, dont il avait eu connaissance le 13 décembre 2024 dans le cadre d'une autre procédure. Il a également sollicité une restitution de délai.
A.b. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée le 16 décembre 2024 pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2022 par le ministère public devait être assimilé à un jugement entré en force.
B.
Par arrêt du 13 mars 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 24 janvier 2025. La cour cantonale a également transmis la cause au ministère public afin qu'il examine la restitution du délai d'opposition. En bref, la cour cantonale a retenu que la notification de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 à l'adresse communiquée par le prénommé à U.________, en Espagne, était valable et que son opposition datée du 16 décembre 2024 était tardive et, donc, irrecevable.
C.
Par ordonnance du 8 avril 2025, notifiée au conseil de l'intéressé le 10 avril 2025, le ministère public a restitué le délai d'opposition et a constaté que l'opposition formée le 16 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 était valable.
D.
Par acte daté du 14 avril 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mars 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2025, au constat de la violation de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 29 Cst., au constat d'une privation de liberté injustifiée en violation de l'art. 5 par. 5 CEDH en lien avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP, au constat de la nullité de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, et à l'allocation d'une indemnité de 11'800 fr., à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une détention illicite. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2025, au constat d'une violation de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 29 Cst., au constat d'une privation de liberté injustifiée en violation de l'art. 5 par. 5 CEDH en lien avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP, à l'annulation de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, et à l'allocation d'une indemnité de 11'800 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une détention illicite. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 2025, aux constats d'une violation de l'art. 6 CEDH en lien avec l'art. 29 Cst. et d'une privation de liberté injustifiée en violation de l'art. 5 par. 5 CEDH en lien avec l'art. 429 al. 1 let. c CPP, à l'admission de l'opposition formée le 16 décembre 2024, et à l'allocation d'une indemnité de 11'800 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une détention illicite. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 2025, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et à l'allocation d'une indemnité de 11'800 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une détention illicite. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Déterminer si les conclusions telles que formulées par le recourant sont recevables, dans la mesure où certaines d'entre elles semblent exorbitantes quant à l'objet du litige, l'arrêt entrepris ayant pour unique objet procédural le respect du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, est une question qui peut souffrir de rester indécise vu ce qui suit.
2.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_931/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 17 ad art. 81 LTF).
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, lorsque la détention a pris fin, il n'y a en règle générale plus d'intérêt pratique et actuel à traiter un recours contre cette dernière. Cependant, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant (ATF 136 I 274 consid. 1.3). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.3) et requiert une indemnité pour détention illicite (arrêts 6B_342/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.3; 6B_988/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. En l'espèce, l'ordonnance datée du 8 avril 2025, laquelle ne constitue pas un fait nouveau irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. notamment GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 25 ad art. 99 LTF), a restitué le délai d'opposition et a déclaré valable l'opposition formée le 16 décembre 2024 par le recourant à l'encontre de l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022, la cause étant à nouveau en cours d'instruction auprès du ministère public.
Il s'ensuit que le recourant ne bénéficie plus d'un intérêt actuel à contester l'arrêt entrepris qui a considéré ladite opposition irrecevable, car tardive.
2.3. Malgré cette ordonnance du 8 avril 2025, le recourant soutient avoir toujours un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris.
En substance, il allègue, dans une argumentation quelque peu confuse, avoir un intérêt juridique à contester la validité de l'ordonnance pénale litigieuse, afin de bénéficier d'un accès à un tribunal indépendant et impartial, ainsi que d'un recours effectif, de faire reconnaître les importantes violations de son droit à un procès équitable et de l'art. 5 CEDH, dans la mesure où les autorités cantonales auraient écarté ces critiques, qu'il serait " hautement vraisemblable " qu'il en ira de même dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le ministère public, que l'intéressé aurait subi deux mois de détention illicite, vu qu'il n'aurait pas pu s'acquitter de la peine pécuniaire prononcée à son encontre dans l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 et que celle-ci serait nulle, subsidiairement annulable, cette détention lui ayant causé de " lourdes conséquences psychiques ", et qu'au vu du domicile étranger et des capacités cognitives limitées du recourant, il existerait un risque important que celui-ci ne soit pas en mesure d'assister aux prochaines audiences du ministère public.
En l'espèce, outre que le recourant se borne pour l'essentiel à ne formuler que des hypothèses, il perd de vue que les exceptions admises par la jurisprudence quant au défaut d'intérêt actuel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris ne sauraient amener le Tribunal fédéral à préjuger l'issue d'une procédure qui se trouve pendante devant le ministère public. Les critiques soulevées par le recourant sont, à ce stade, prématurées. Le recourant ne peut dès lors pas fonder sa qualité pour recourir sur les exceptions admises par la jurisprudence précitée quant au défaut d'intérêt actuel.
Reste encore à examiner si le recours, compte tenu de l'absence d'intérêt actuel à celui-ci, doit être déclaré irrecevable ou sans objet. À cet égard, l'ordonnance du 8 avril 2025 a été notifiée au conseil du recourant le 10 avril 2025. Or, le mémoire de recours est daté du 14 avril 2025, soit après la notification de ladite ordonnance. Dès lors que l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du mémoire de recours, ce dernier doit, partant, être déclaré irrecevable.
Faute de qualité pour recourir, le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet