6B 342/2023 / 6B_342/2023

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_342/2023

Arrêt du 20 septembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, recourant,

contre

A.________, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, intimé.

Objet Indemnisation des jours de détention injustifiée,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 novembre 2022 (n° 235 PE21.003395-RETG/MTK).

Faits :

A.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 19 janvier 2022, A.________ a été reconnu coupable d'injure, de menaces qualifiées, de tentative de meurtre, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 334 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci.

B.

Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.. Elle l'a libéré de l'infraction de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 334 jours de détention subie avant jugement, à 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Elle a également constaté que A. avait subi 34 jours de détention illicite avant jugement et a alloué à ce dernier une indemnité de 6'800 francs.

C.

Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 novembre 2022. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que A.________ a subi 16 jours de détention illicite avant jugement et qu'une indemnité à hauteur de 3'200 fr. lui est allouée à ce titre. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

Invités à se déterminer sur le recours, A.________ s'en est remis à justice, alors que la cour cantonale a déclaré adhérer aux conclusions prises par le ministère public.

Considérant en droit :

Le recourant s'en prend uniquement au calcul de l'indemnisation de l'intimé à raison des jours de détention injustifiée. Il soutient que la cour cantonale n'a pas déduit les jours de détention subis avant jugement sur toutes les peines prononcées, en violation de l'art. 51 CP.

1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur les peines privatives de liberté et en second sur d'éventuelles sanctions accessoires telles que des peines pécuniaires, du travail d'intérêt général ou des amendes (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; 135 IV 126 consid. 1.3.6; 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_706/2022 du 30 novembre 2022 consid. 5.1). La question d'une indemnisation financière (art. 431 al. 2 et al. 3 let. b CPP) ne se pose qu'à titre subsidiaire. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre les deux formes d'indemnisation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

1.2. Dans le jugement attaqué, la détention avant jugement, à hauteur de 334 jours, a été déduite de la peine privative de liberté de 10 mois, correspondant à 300 jours, qui a été prononcée. La cour cantonale a conclu qu'il convenait d'allouer à l'intimé une indemnité calculée sur la base de 34 jours de détention injustifiée (cf. consid. 6.2 et chiffre Il. du dispositif de l'arrêt entrepris, chiffres Il., Ill., IV. et VI bis., p. 26).

1.3. Comme le fait valoir le recourant, au regard des principes susmentionnés, la détention avant jugement subie par l'intimé doit être déduite non seulement de la peine privative de liberté infligée, mais également de la peine pécuniaire de 15 jours-amende ainsi que de l'amende de 300 fr. prononcées. Il s'agissait ainsi de déduire 300 jours de la peine privative de liberté de 10 mois, 15 jours de la peine pécuniaire de 15 jours-amende et 3 jours correspondant à l'amende de 300 francs. Par conséquent, l'indemnité allouée à l'intimé aurait dû être calculée sur la base de 16 jours de détention injustifiée, et non de 34 jours comme l'a retenu la cour cantonale. Le grief du recourant est fondé, de sorte que le recours doit être admis.

Le montant alloué par jour de détention injustifiée (200 fr.) par la cour cantonale n'est pas remis en cause. De surcroît, ni l'intimé, ni la cour cantonale ne contestent le montant total de l'indemnité à laquelle conclut le recourant (16 x 200 = 3'200 fr.). Il convient dès lors de réformer le jugement cantonal en ce sens que l'intimé a subi 16 jours de détention illicite avant jugement et qu'un montant de 3'200 fr. lui est alloué à titre d'indemnité pour la détention illicite subie, à la charge de l'Etat. S'agissant d'une réduction de l'indemnité pour détention injustifiée allouée par la cour cantonale à l'intimé, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause afin qu'elle examine la question des frais et dépens relatifs à cette instance.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF), ni de mettre des frais à la charge de l'intimé, lequel s'en est remis à justice quant au sort du recours, de sorte qu'il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'intimé a subi 16 jours de détention illicite avant jugement et qu'un montant de 3'200 fr. lui est alloué à titre d'indemnité pour les 16 jours de détention illicite subis, à la charge de l'Etat.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Musy

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20.09.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026