Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_317/2025
Arrêt du 29 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Entrave aux services d'intérêt général (arbitraire),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 janvier 2025 (n° 90 PE19.025110-ACO).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu les recourants coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr) et a prononcé les peines suivantes:
B.
Par jugement du 21 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a très partiellement admis les appels de A., B., C., D. et E.________ en libérant les précités du chef de prévention de contravention à la LContr, sans pour autant modifier leurs peines.
C.
Par arrêt 6B_477/2023 du 17 avril 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que le jugement du 21 novembre 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et a invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée. Pour le surplus, elle a rejeté le recours des précités.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 21 janvier 2025, la cour cantonale a, en substance, confirmé son jugement précédant, ce sur la base des faits suivants.
D.a. À Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour ce faire, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient A., B., C., D. et E.________, se sont réunis afin de bloquer le trafic sur cet axe. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités.
D.b. Selon le rapport du 14 décembre 2019, des militants du mouvement Extinction Rebellion recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du marché de Noël. Aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs ont adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) pour annoncer leur action et poser leurs exigences.
Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. À 10h10, une vingtaine de personnes se sont couchées sur le sol à l'angle de la place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. À 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d'heure plus tard. À 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour intervenir dans un établissement situé à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieu, l'itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin, puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage, l'ambulance a été contrainte d'emprunter la place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l'ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par la police et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d'intervention. L'acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu'un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s'étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. À 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée. Le trafic, qui avait été interrompu dès 10h05, a pu être rétabli sur cet axe à 16h18. En définitive, 90 personnes ont été transférées à l'hôtel de police, dont A.________ (n o 77), B.________ (n o 59), C.________ (n o 65), D.________ (n° 27) et E.________ (n o 33).
D.c. Les recourants, qui n'étaient pas au nombre des organisateurs, pas plus qu'ils n'avaient utilisé de mégaphone, ont tous reconnu avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu'ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. Ils ont par ailleurs admis n'être pas volontairement partis aux premières réquisitions de la police, s'être assis sur les voies de circulation et avoir dû être évacués par les forces de l'ordre, A.________ et B.________ étant par ailleurs enchaînés à d'autres manifestants et C.________ ayant quant à lui précisé qu'il avait un bras coincé dans un tuyau en plastique et que sa main était agrippée à une cordelette au fond du dispositif.
E.
A., B., C., D. et E.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 janvier 2025. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable, ils concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué dans le sens de leur acquittement du chef de prévention d'entrave aux services d'intérêt général et de leur acquittement de toute peine. En tout état de cause, ils concluent à ce que soit constatée une violation des art. 10 par. 1 et 11 par. 1 CEDH.
Considérant en droit :
Les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, ce à double titre. Tout d'abord, ils estiment que l'état de fait cantonal rédigé d'une manière générale à propos de la manifestation dans son ensemble ne permettrait pas de déterminer la durée pendant laquelle ils ont personnellement et effectivement entravé des services d'intérêt général. Cela aurait pour conséquence qu'il serait impossible de déterminer la durée de l'entrave et devrait conduire à leur acquittement. Secondement, ils font valoir que leur condamnation au titre de l'art. 239 CP consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
1.1.
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 consid. III.2; v. en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ibidem).
1.2. La cour cantonale a considéré que, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra consid. C), seule devait encore être traitée la question de savoir si l'entrave au trafic des TL avait été suffisamment importante pour que l'art. 239 CP trouve application (jugement attaqué consid. 4.3). Cela étant, elle a jugé que les recourants se trouvaient à la rue Centrale, sans autorisation, bloquant la circulation par leur présence, de 10h05 à 16h16, avec la précision que les autorités et les TL n'avaient pas été informés que la rue Centrale serait bloquée et selon quelles modalités. Sur la base du rapport des TL du 11 mars 2024, elle a également retenu (i) que les TL avaient été pris au dépourvu et avaient dû dévier les lignes 18, 22 et 60 qui desservaient la rue Centrale dès 10h15, sans possibilité de prendre les mesures nécessaires en amont de la manifestation, (ii) que le terminus des lignes 22 et 60 avait dû être déplacé de Port-Franc à la Riponne, (iii) que deux bus de la ligne 22 s'étaient retrouvés bloqués à la rue Centrale pendant près d'une heure, (iv) que les lignes 2 et 60 avaient été rétablies à 16h06, soit une paralysie de six heures sur un des axes principaux de la ville de Lausanne, qui plus est un samedi durant les fêtes de fin d'année, (v) que la marche normale des lignes précitées avait été entravée dans le sens où leur parcours avait dû être modifié au détriment de leurs utilisateurs, mais encore (vi) que pas moins de 80 bus avaient été concernés par le blocage. Sur cette base, la cour cantonale a finalement jugé qu'il était manifeste que les recourants avaient intentionnellement empêché, respectivement troublé, l'exploitation d'une entreprise publique de transports au sens de l'art. 239 ch. 1 CP (jugement attaqué consid. 5.3). En outre, elle a précisé que les recourants ne pouvaient plus se prévaloir d'une violation des art. 10 et 11 CEDH, cette question ayant déjà été définitivement traitée par le Tribunal fédéral ( ibidem consid. 6).
1.3. Le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique, à quelque titre que ce soit.
1.3.1. Sous l'angle de l'arbitraire invoqué par les recourants, il appert qu'elle s'est bel et bien prononcée dans son état de fait sur l'étendue de leur présence à la rue Centrale, soit de 10h05 à 15h55 (jugement attaqué consid. A et 5.3), sans que cette constatation n'ait pour le surplus été attaquée de manière conforme aux prérequis de l'art. 106 al. 2 LTF. À cet égard, il est relevé que la durée de la présence des recourants ne doit pas nécessairement coïncider avec la durée de l'entrave, dans un sens comme dans l'autre. En cela, le raisonnement des précités ne saurait être suivi. Par surabondance, il est précisé que même une présence seulement partielle des recourants aurait été sans conséquence, dans la mesure où ils ne contestent pas avoir activement participé à l'action de blocage et s'y être pleinement associés pour une durée qui ne saurait être qualifiée de minime, de sorte que leur participation individuelle respective a été essentielle à la réussite de l'action collective. Partant, leur grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire doit être rejeté.
1.3.2. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.
1.3.3. Finalement, il est relevé qu'en vertu de l'arrêt 6B_477/2023 précité consid. 7.6, la condamnation des recourants, notamment au titre de l'art. 239 CP, ne consacre pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH (" Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants, y compris celles qui pourraient l'être par la cour cantonale suite au renvoi par le Tribunal fédéral, ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part "). En tant que cette question a été définitivement tranchée, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur cette notion en détail, v. notamment l'arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 et les références citées) rend inadmissible sa réitération dans le cadre du présent recours. Partant, le grief correspondant est irrecevable.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 29 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz