Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_248/2025

Arrêt du 7 juillet 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, recourant,

contre

A.________, représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat, intimé.

Objet Expulsion; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2024 (n° 397 PE21.006149-VFE).

Faits :

A.

Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, a constaté qu'il s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, d'injure et de menaces, l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et dit que cette peine est partiellement complémentaire aux jugements prononcés respectivement le 12 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève, le 14 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 13 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au fichier SIS.

B.

Par jugement du 4 octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 24 janvier 2024. Elle a en particulier renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Il en ressort notamment ce qui suit.

B.a. A.________ est né en 1986 à U., en Angola. II est issu d'une fratrie de cinq frères et soeurs et de quatre demi-frères et demi-soeurs. En 1989, ses parents se sont séparés, moment auquel son père est venu vivre en Suisse. En 1993, A. a rejoint ce dernier en Suisse. Il a intégré une classe d'accueil durant un an en raison de difficultés d'apprentissage et d'un trouble du comportement de type violent. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en internat dans une école privée à V.________ jusqu'au terme de celle-ci. Par la suite, il a commencé plusieurs apprentissages, en tant que carrossier et mécanicien de précision, qu'il n'a pas achevés, s'étant fait licencier en raison de son comportement. À partir de 2002, il a commis de nombreux actes de délinquance qui l'ont conduit à comparaître régulièrement devant le Tribunal des mineurs et à être condamné à des sanctions allant jusqu'à l'emprisonnement. Il s'est ensuite ressaisi et a entrepris une formation de cuisinier. Il a travaillé quelque temps dans ce domaine et a exercé une activité semi-professionnelle de footballeur au FC W., puis à X. Sport. Sur le plan personnel, il est père de deux enfants issus de deux relations distinctes, à savoir B., né en 2013, et C., né en 2014. A.________ ne verse aucune contribution d'entretien en faveur de ses enfants et ne bénéficie d'aucun droit de visite sur ceux-ci. Il déclare appeler deux fois par semaine son fils cadet et voir son fils aîné lorsque celui-ci rend visite à son grand-père paternel. Depuis le 1er juillet 2024, date de sa dernière sortie de prison, il a entrepris un suivi auprès de la D., ainsi qu'un suivi auprès du Service de psychiatrie de la Fondation de Y.. Il est sans emploi et émarge à l'aide sociale. Il vit seul mais se rend régulièrement chez sa nouvelle compagne, qui vit à Z.________. Il déclare avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Son père ainsi que plusieurs de ses demi-frères et soeurs vivent en Suisse. Il n'entretient cependant pas de contacts réguliers avec ceux-ci.

B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:

  • 03.06.2008: Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois et traitement institutionnel des troubles mentaux selon l'art. 59 CP pour tentative de viol;
  • 09.08.2016: Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et amende de 900 fr. pour escroquerie, vol d'importance mineure, faux dans les certificats, tentative d'escroquerie, escroquerie d'importance mineure, défaut d'avis en cas de trouvaille et dénonciation calomnieuse;
  • 21.08.2018: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de dix jours pour filouterie d'auberge;
  • 12.05.2019: Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et faux dans les certificats;
  • 14.05.2020: Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 60 jours pour lésions corporelles simples;
  • 13.04.2022: Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours pour délits contre la loi sur les stupéfiants, escroquerie et tentative d'escroquerie.

B.c. Par décision du 16 juin 2017, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué en faveur de A.________ une curatelle de portée générale. Elle a notamment retenu que le précité était connu pour des troubles des conduites apparus durant l'enfance et pour un retard mental léger, et qu'il souffrait selon les médecins d'une problématique psychique conséquente.

À ce sujet, plusieurs rapports et attestations figurent au dossier. Selon l'attestation établie le 27 septembre 2024 par la Dre E., cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l'adulte de la Fondation de Y., A.________ a repris le suivi à la consultation de psychiatrie depuis le 15 août 2024 et se présente régulièrement à ses rendez-vous depuis lors. D'après l'attestation établie le 27 septembre 2024 par une collaboratrice sociale de la D.________ romande, il bénéficie d'un suivi ambulatoire, l'objectif principal étant de le maintenir dans l'abstinence.

C.

Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 octobre 2024. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'expulsion du territoire suisse, avec inscription au fichier SIS, est ordonnée à l'endroit de A.________ pour une durée de sept ans. Subsidiairement, il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, en se référant aux considérants de son jugement, alors que A.________ (ci-après: intimé) a conclu au rejet du recours. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 16 juin 2025, l'intimé a produit le procès-verbal d'une audience du 13 juin 2025 devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.

Considérant en droit :

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir renoncé à ordonner l'expulsion de l'intimé du territoire suisse.

1.1. Les règles générales relatives à l'expulsion obligatoire (en particulier l'art. 66a al. 1 CP) et à l'application de la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (à savoir l'existence d'une situation personnelle grave) ont été rappelées aux ATF 149 IV 231 consid. 2.1, 146 IV 105 consid. 3.4.2 et 144 IV 332 consid. 3.3.1, auxquels il peut être renvoyé, ces éléments n'étant pas contestés.

1.2. Dans le cas (comme ici) où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. L'examen de la proportionnalité suppose la prise en compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, de la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé, du laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, de sa conduite pendant cette période et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; v. également ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).

1.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). La motivation est notamment insuffisante lorsque la décision ne comporte pas les constatations factuelles nécessaires à l'examen du droit fédéral (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 6B_25/2022 du 18 octobre 2023 consid. 3.2.6). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). En revanche, il ne lui incombe pas de se substituer à l'instance précédente qui n'a pas entièrement rempli son devoir de juger la cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; arrêt 6B_25/2022 précité consid. 3.2.6). Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêt 6B_1224/2014 du 9 avril 2015 consid. 1.2.1).

1.4. Alors que l'autorité de première instance a ordonné l'expulsion de l'intimé pour une durée de sept ans, la cour cantonale y a renoncé, celui-ci pouvant se prévaloir d'un cas de rigueur. Elle a motivé sa décision comme suit: l'intimé, ressortissant d'Angola, est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de sept ans et il vit depuis lors dans le pays. Il n'a aucune attache avec son pays d'origine. Souffrant de troubles des conduites, avec difficulté à gérer les émotions et l'impulsivité, ainsi qu'un retard mental léger, il a récemment repris un suivi auprès de la Fondation de Y.________. Il bénéficie d'une mesure de curatelle, ses perspectives d'obtenir une mesure de protection dans son pays d'origine étant aléatoires. Il a déjà été actif professionnellement et est au bénéfice d'une formation de cuisinier, acquise en Suisse. Il est père de deux enfants mineurs qui vivent en Suisse. S'il ne dispose d'aucun droit de garde, il est en contact avec ceux-ci. Il déclare appeler régulièrement son fils cadet et voir son fils aîné lorsque celui-ci rend visite à son grand-père paternel. Des démarches seraient en cours afin qu'il puisse à nouveau bénéficier d'un droit de visite sur son fils cadet. Le père de l'intimé ainsi que plusieurs de ses demi-frères et soeurs vivent en Suisse. Un renvoi de l'intimé en Angola le placerait ainsi dans une situation personnelle grave. En ce qui concerne la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP, l'intimé a certes de nombreux antécédents en Suisse, certains pour des faits graves. Par ailleurs, son intégration professionnelle est mauvaise. Il existe dès lors un intérêt public à prononcer son renvoi. Cependant, l'intérêt privé de l'intimé à rester en Suisse est suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à son expulsion (cf. jugement entrepris, p. 33).

1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale a constaté certains faits de manière arbitraire. Par ailleurs, la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP ne serait pas remplie, autrement dit l'intérêt privé de l'intimé à pouvoir demeurer en Suisse devrait céder le pas à l'intérêt public à le voir expulsé.

Plus particulièrement, la cour cantonale affirmerait de manière arbitraire que l'intimé n'a aucune attache avec son pays d'origine. Elle n'expliquerait pas quels éléments fondent cette affirmation, respectivement pour quelle raison elle s'écarte des faits retenus en première instance, selon lesquels la mère biologique et une partie des frères et soeurs de l'intimé vivent en Angola. Il ressortirait du reste des déclarations faites en cours d'enquête que l'intimé garde contact avec sa mère. Les juges cantonaux retiendraient en outre de façon arbitraire que les perspectives de l'intimé d'obtenir une mesure de protection dans son pays d'origine seraient aléatoires, une telle affirmation ne ressortant d'aucune pièce du dossier. Sous l'angle de la pesée des intérêts, le recourant relève en substance qu'une expulsion n'empêcherait pas l'intimé de garder contact avec ses enfants par le truchement des moyens de communication modernes, sans que cela change fondamentalement de la situation actuelle. S'il a maintenu des contacts avec sa mère biologique en Angola, pays dont il maîtrise la langue et où vit une partie de ses frères et soeurs, ses relations avec les autres membres de sa famille en Suisse seraient quasi inexistantes. Quant à ses troubles psychiques, ils ne seraient pas particulièrement graves, dès lors qu'ils ne l'ont pas empêché d'achever une formation et de travailler quelque temps. On ne saurait ainsi affirmer que son intégration dans son pays d'origine serait moins bonne qu'en Suisse, alors qu'il dispose d'une formation qu'il doit pouvoir exercer dans ce pays aussi. En revanche, l'intérêt public à l'expulsion de l'intimé serait nettement plus important que ne l'admet la cour cantonale. En effet, depuis sa majorité, il a été condamné à six reprises, notamment pour des infractions graves de tentative de viol, de lésions corporelles simples et d'escroquerie, portant ainsi atteinte à plusieurs biens juridiques protégés; ainsi, les mesures éducatives mises en place par la justice des mineurs n'ont manifestement pas eu plus de succès que les peines prononcées. Déjà condamné à deux reprises pour escroquerie, il n'a du reste pas hésité à récidiver et à poursuivre son activité délictueuse, notamment alors même qu'il était incarcéré. Il fait en outre l'objet d'une nouvelle enquête pour des faits de nature similaire commis aussi bien avant qu'après le jugement de première instance. Ainsi, force serait de constater que son comportement dénote un mépris total pour les lois et l'ordre juridique suisses, ainsi qu'une totale absence de prise de conscience.

1.6. Alors que l'autorité de première instance a retenu que la mère biologique et une partie des frères et soeurs de l'intimé vivent toujours en Angola (cf. jugement du 24 janvier 2024, p. 46), la cour cantonale a considéré, sans autres développements, que l'intimé n'a aucune attache avec son pays d'origine, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'intimé du 23 août 2022 qu'à tout le moins à ce moment-là, sa mère se trouvait toujours en Angola, qu'il avait des contacts avec elle et qu'une partie de sa famille s'y trouvait également (cf. procès-verbal du 23 août 2022, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). L'autorité précédente a en outre relevé que l'intimé bénéficie d'une mesure de curatelle en Suisse et affirmé que ses perspectives d'obtenir une mesure de protection dans son pays d'origine sont aléatoires, là également sans expliquer son raisonnement. En ce qui concerne la pièce produite par l'intimé en date du 16 juin 2025 - à savoir le procès-verbal de l'audience du 13 juin 2025 devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, selon laquelle il a conclu une nouvelle convention avec la mère de son fils élargissant son droit de visite - elle est irrecevable étant ultérieure au jugement attaqué (cf. art. 9 al. 1 LTF). S'agissant ensuite de la pesée des intérêts, la cour cantonale s'est bornée à retenir que l'intérêt privé de l'intimé à rester en Suisse est suffisant pour "contrebalancer l'intérêt public à son expulsion", alors même qu'elle admet que l'intimé a de nombreux antécédents en Suisse, certains pour des faits graves, et que son intégration professionnelle est mauvaise, de sorte qu'il existe, selon elle, un intérêt public à prononcer son renvoi. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 112 LTF et, partant, viole le droit fédéral. Il s'impose dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et son raisonnement, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF).

Le recours doit être admis. Il y a lieu d'accorder à Me Giuliano Scuderi, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé, une indemnité pour son activité devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il peut être statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Me Giuliano Scuderi est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute

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25.03.2026